Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2026, n° 2613870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 13 mai 2026, Mme A… C…, représentée par Me Djemaoun, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de carte de séjour temporaire mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- celle-ci est constituée dès lors qu’elle ne peut pas honorer la promesse d’emploi qui lui a été adressée, faute de disposer d’un justificatif de séjour régulier et qu’elle est, dans cette attente, privée de tout revenu, et dépendante de la solidarité de sa famille ; que le préfet de police lui a demandé la production d’un justificatif de régularité de séjour, dans le cadre de sa demande d’autorisation de travail, qu’elle doit produire d’ici le 7 mai 2026 et qu’elle a sollicité pour ce faire un récépissé de sa demande à sept reprises après son expiration mais qu’elle est toutefois toujours en situation irrégulière, ce qui implique qu’elle peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’un placement en rétention administrative à tout moment ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 4 mars 1994, dès lors qu’elle satisfait bien aux critères établis par cet article.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie dès lors que la requérante s’est placée elle-même dans cette situation en s’abstenant de communiquer l’autorisation de travail sollicitée pour instruire sa demande de titre de séjour, bien qu’elle ait été informée que l’absence de cette pièce conduirait au classement sans suite de son dossier ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2613863 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 mai 2026 en présence de Mme Malhomme, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Vinot, substituant Me Djemaoun, pour Mme C…, qui reprend et développe les moyens de la requête,
- et les observations de Me Raveendran, pour le préfet de police, qui reprend les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante marocaine née le 23 septembre 1999, est entrée sur le territoire français le 28 août 2017, munie d’un visa de type D mention « mineur scolarisé » valable du 10 août 2017 au 8 septembre 2018. Elle a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 6 septembre 2023 au 5 septembre 2024. Par une demande enregistrée le 16 septembre 2024, elle a sollicité du préfet de police la délivrance d’un titre de séjour « salarié » et a été mise en possession de récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier était valable du 6 septembre au 5 décembre 2025. Toutefois, par une décision du 1er octobre 2025, le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour au motif que son dossier était incomplet. Par la présente requête, Mme C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C… se trouve placée dans une situation de précarité financière et administrative alors qu’elle était en situation régulière depuis son entrée en France en 2017. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Le classement sans suite d’une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
6. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ». La ligne n° 1 du tableau inséré à l’annexe 10 de ce code prévoit que doit être produite, à l’appui d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour sollicité pour motif professionnel, l’autorisation de travail correspondant au poste occupé. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : (…) 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». L’article L. 5221-5 du même code dispose que : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…) ». L’article R. 5221-1 de ce code énonce que : « (…) La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-15 de ce code : « La demande d’autorisation de travail (…) est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ». L’article R. 5221-17 du même code dispose que : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail (…) est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur (…) ainsi qu’à l’étranger. ».
7. Il résulte de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l’employeur et que, dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une telle demande, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites par le préfet de police en défense, que l’employeur de Mme C… a déposé une demande d’autorisation provisoire de travail auprès des services chargés de l’emploi, enregistrée le 17 décembre 2024. Il résulte également de l’instruction que le préfet de police a adressé une première demande de complément à Mme C… le 2 janvier 2025 lui demandant de produire une autorisation de travail dans le délai de quinze jours, à défaut de quoi sa demande serait classée sans suite. Le 5 février suivant, la préfecture de police a renouvelé cette demande. Par suite, eu égard aux principes rappelés au point précédent, le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que le dossier de la demande de délivrance de titre de séjour de Mme C… était incomplet. Dès lors, la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour doit être interprétée comme une décision de refus qui fait grief à la requérante. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit dès lors que sa demande d’autorisation de travail régulièrement déposée était en cours d’instruction, est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions tenant à l’urgence et au doute sérieux, en l’état de l’instruction, sur la légalité de la décision contestée étant satisfaites, l’exécution de la décision du préfet de police par laquelle il a classé sans suite la demande de délivrance de carte de séjour temporaire mention « salarié » de Mme C… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme C… et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de rechercher un emploi ou de créer une entreprise, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police du 1er octobre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de Mme C… et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de rechercher un emploi ou de créer une entreprise, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme C… une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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