Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 4 juin 2026, n° 2527233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, sous le n°2527233, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, alors que son dossier était complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une décision explicite portant refus de délivrance de titre de séjour a été prise le 30 octobre 2025, et que, par une requête n° 2533434, M. A… demande l’annulation de cette décision explicite.
II. Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, sous le n° 2533434, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ainsi que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- les décisions refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dans la mesure où sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été examinée ;
- elles sont entachées d’erreur de fait dans la mesure où il exerce un métier en tension ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant un récépissé a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, alors que son dossier était complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse (SELARL Centaure Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 15 janvier 1990, est entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2019. Le 19 septembre 2025, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la requête n° 2527233, il demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par la requête n° 2533434, il demande l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et, à nouveau, l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2527233 et n° 2533434, présentées par M. A…, concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans la requête n° 2533434 :
3. M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2026. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 30 octobre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025 du préfet de police, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, la décision de refus de séjour vise les textes dont elle fait application et indique notamment que M. A…, qui déclare être entré en France le 2 décembre 2019 et produit un formulaire cerfa de demande d’autorisation de travail pour le métier de « demi chef de partie » en contrat à durée indéterminée, ne justifie pas d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ajoute que sa situation, appréciée au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles, et des spécificités de l’emploi auquel il postule, ne permet pas davantage de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel d’admission au séjour. De plus, la décision attaquée, qui retient qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale, indique également que ce dernier est célibataire, sans charge de famille en France et ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger. Par suite, la décision de refus de séjour, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé dans l’arrêté attaqué, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
6. En troisième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation du requérant avant de rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français. D’autre part, il ressort de la fiche de demande de titre de séjour renseignée par le requérant que la demande de l’intéressé a également été présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient que la demande n’a néanmoins pas été examinée sur ce fondement, l’arrêté contesté se prononce sur l’absence d’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé et relève qu’il est célibataire, sans charge de famille en France et ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la demande de titre de séjour de M. A… au regard de ses liens privés et familiaux, quand bien même il n’a pas visé l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit doivent, dès lors, être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
8. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 ». L’article L. 414-13 du même code dispose : « La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés ». À la date de la décision attaquée, la liste de ces métiers et zones géographiques applicable était celle figurant en annexe de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant exerce une activité professionnelle en France en contrat à durée indéterminée depuis mai 2023 en qualité de commis plongeur polyvalent puis en qualité de « demi chef de partie » auprès de la société « LEZ ». Toutefois, le requérant ne justifie pas, à cet égard, d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable en France à la date de l’arrêté attaqué. En outre, si l’intéressé soutient que l’emploi de « demi chef de partie » doit être assimilé au métier de cuisinier figurant à l’annexe I de l’arrêté du 21 mai 2025 mentionné au point 8, cette seule circonstance ne saurait, en tout état de cause, davantage suffire à justifier une admission au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-4 précité, en l’absence de toute indication précise et probante sur les formations ou qualifications professionnelles de M. A… dans le domaine culinaire ou de la restauration. D’autre part, M. A… ne se prévaut d’une résidence habituelle en France que depuis décembre 2019, soit depuis cinq ans et demi à la date de l’arrêté attaqué et il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille en France et qu’il a vécu la majeure partie de sa vie au Bangladesh où il ne justifie pas être démuni d’attaches. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour au regard de sa situation professionnelle et personnelle en France.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, M. A… ne justifie ni d’une ancienneté de séjour significative en France ni d’une insertion professionnelle ancienne et stable sur le territoire français. En outre, le requérant ne justifie pas être démuni d’attaches privées ou familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 30 octobre 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
13. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre le 19 septembre 2025, à la suite du dépôt de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », mentionnant qu’il a « déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris », que ce document « constitue la preuve du dépôt de [sa] demande » mais « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier ». M. A… soutient, sans être contredit par le préfet de police, qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis alors qu’il a déposé un dossier de demande complet. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en obtenir l’annulation pour ce motif, nonobstant l’intervention de l’arrêté du 30 octobre 2025, qui, contrairement à ce que semble soutenir le préfet de police, n’a pas le même objet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la demande de titre de séjour de M. A… a été rejetée par l’arrêté du 30 octobre 2025. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un récépissé n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées dans l’instance n° 2527233.
Sur les frais liés au litige :
16. D’une part, au titre de la requête enregistrée sous le n° 2527233, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
17. D’autre part, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2533434, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans la requête n° 2533434.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2533434 est rejeté.
Article 3 : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A… est annulée (requête n° 2527233).
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (requête n° 2527233).
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2527233 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Renvoisé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. ARMOET
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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