Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 3 juin 2026, n° 2607371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 9 mars 2026, le 5 mai 2026 et le 17 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Delrieu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mai 2026, l’instruction a été rouverte.
Par une décision du 10 avril 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Delrieu, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante camerounaise, née le 13 août 2002 et entrée en France, selon ses déclarations, le 5 juillet 2017, a sollicité, le 19 janvier 2026, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 février 2026, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté en défense par le préfet de police que Mme A…, qui est entrée en France au mois de juillet 2017, soit à l’âge de 14 ans, y réside habituellement depuis lors, soit depuis plus de huit années à la date de l’arrêté attaqué du 5 février 2026. De plus, l’intéressée, qui a été scolarisée sur le territoire dès l’année 2017-2018, a obtenu en 2018 le diplôme national du brevet, en 2020 un certificat d’aptitude professionnelle, mention « cuisine », et en 2022 un baccalauréat professionnel, spécialité « cuisine ». Durant la préparation de son baccalauréat professionnel, Mme A… a travaillé, sous contrat d’apprentissage, comme « apprentie cuisinière » auprès de la société « Alexandre » du 26 août 2020 au 31 août 2022. Par la suite, l’intéressée a travaillé, sous contrat à durée indéterminée et à temps plein, comme « cuisinière », métier qui figure, de surcroît, sur la liste des métiers en tension en Ile-de-France, auprès de la même société à compter du 13 novembre 2023, justifiant ainsi, comme apprentie, puis comme salariée, d’une durée de travail de plus de quatre années à la date de l’arrêté attaqué. En outre, Mme A…, qui a produit une attestation du 22 avril 2025 de son employeur soulignant son assiduité et son sérieux, justifie également s’être acquittée de ses obligations fiscales et percevoir une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic). Enfin, Mme A… peut se prévaloir de liens familiaux en France, sa tante, de nationalité française, y résidant, tandis que l’intéressée, mère d’un enfant né sur le territoire le 26 janvier 2023, démontre que le père de son enfant, de nationalité ivoirienne et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 février 2025 au 2 février 2029, contribue à son entretien et à son éducation. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, notamment de la durée du séjour en France de Mme A…, de son parcours scolaire, de son insertion sociale et professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire ainsi que des liens familiaux dont elle peut s’y prévaloir et alors même qu’elle a fait l’objet, le 27 mai 2024, d’un arrêté préfectoral l’obligeant à quitter le territoire français et qu’elle dispose encore d’attaches familiales au Cameroun, sa mère y résidant, le préfet de police, en refusant, par son arrêté du 5 février 2026, de régulariser sa situation au regard du séjour, notamment au titre du travail, doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressée. Par suite, la requérante est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des autres décisions qui l’assortissent.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2026 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
7. D’autre part, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement du signalement de Mme A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 10 avril 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Delrieu, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Delrieu de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 février 2026 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de faire procéder à l’effacement du signalement de Mme A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Delrieu, avocate de Mme A…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Delrieu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de police et à Me Delrieu.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- Mme Pestka, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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