Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2026, n° 2612539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 avril 2026 et 4 mai 2026, Mme C…, représentée par Me El Ide, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer, dans un délai de sept jours et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité :
- la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour implique le caractère complet du dossier à la date de son enregistrement et, par suite, la naissance d’une décision implicite de rejet à l’expiration d’un délai de quatre mois ; en tout état de cause, elle a procédé à l’envoi des documents demandés par les services préfectoraux après la délivrance du récépissé ;
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée s’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour par une décision qui, en tout état de cause, la place dans une situation de précarité administrative en ce qu’elle se trouve privée du bénéfice des droits liés à sa situation professionnelle et, d’autre part, se voit exposée à une mesure d’éloignement en cas de contrôle d’identité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.421-5, L.421-6, L.432-2 et R.433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement, cette dernière n’établissant pas avoir transmis les pièces complémentaires demandées dans les délais impartis ;
-la condition d’urgence n’est en tout état de cause pas remplie dès lors qu’elle saisi le juge des référés près d’un an après l’expiration de son récépissé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête, enregistrée le 23 avril 2026 sous le numéro 2612541, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience, M. Truilhé, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me El Ide, représentant Mme A…, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens, le préfet de police de Paris n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
2. Aux termes de l’article L.421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ». Aux termes de l’article R.431-11 dudit code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ».
3. Il résulte en outre de l’annexe 10 de ce même code que l’étranger qui n’a pas le statut de salarié et demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » doit, notamment, fournir « (…) un extrait du livre de compte établissant la rémunération versée au cours des trois derniers mois ou, en l’absence d’avis d’imposition, des douze derniers mois ; ».
4. En l’espèce, le 19 décembre 2024, Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale ». Le même jour, le préfet de police lui a demandé de transmettre diverses pièces complémentaires, dont un extrait du livre de compte, au plus tard le 18 janvier 2025. Si la requérante se prévaut dans son mémoire en réplique de l’envoi régulier aux services préfectoraux de l’ensemble des pièces demandées, il résulte toutefois de l’instruction que cette dernière n’a pas produit le livre de compte requis, rendant sa demande incomplète et faisant obstacle à ce que le silence gardé par l’administration pendant un délai de quatre mois sur sa demande fasse naître une décision implicite de refus faisant grief et susceptible d’être déférée devant le juge. Par suite, en l’état de l’instruction, faute d’avoir produit l’intégralité des pièces demandées par les services préfectoraux le jour de l’enregistrement de sa demande sur le fondement de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de Mme A… est irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence ni sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité, les conclusions à fin de suspension de Mme A…, dirigées contre une décision ne faisant pas grief, ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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