Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 24 févr. 2026, n° 2414704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juin 2024, le 22 avril 2025 et le 28 juin 2025, Mme C… A… et M. E… F…, représentés par le cabinet Letang Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024, enregistré sous le numéro PC 075 115 23 P0062, par lequel le préfet de Paris a accordé un permis de construire à l’ambassade de Guinée pour la construction d’un bâtiment en R+6 sur un niveau de sous-sol à destination de service public ou d’intérêt collectif (509 m² de bureaux consulaires) et d’habitation (160 m²) situé 9, rue Léon Delhomme (Paris 15ème) ;
2°) de mettre à la charge du préfet de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… et M. F… soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme, en l’absence du visa de l’avis du maire d’arrondissement ;
- le dossier de permis de construire est incomplet, en méconnaissance des articles R. 431-5, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le permis attaqué méconnaît les dispositions des articles UG.3.1, UG.7.1, UG.10, UG.11 et UG.13 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 décembre 2024 et le 19 septembre 2025, l’ambassade de Guinée, représenté par Me Cofflard conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A… et M. F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme A… et M. F… n’ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par Mme A… et M. F… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme A… et M. F… n’a pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par Mme A… et M. F… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Par une lettre du 22 décembre 2025, Mme A… et M. F… et l’ambassade de Guinée ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à communiquer au tribunal le plan de bornage provisoire établi par le cabinet Masson.
Mme A… et M. F… ont communiqué les informations demandées le 5 janvier 2026.
Un mémoire enregistré le 6 février 2026 par le préfet de Paris n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris, dans sa version en vigueur jusqu’au 28 novembre 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme G…
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Fouler, représentant Mme A… et M. F…, de Me Cofflard, représentant l’ambassade de Guinée, et de M. B…, représentant le préfet de Paris.
Une note en délibéré, présentée par Mme A… et M. F…, a été enregistrée le 10 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Le 18 décembre 2019, l’ambassade de Guinée a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’un bâtiment R+6 sur un niveau de sous-sol à destination d’habitation (9 logements créés) et de bureau sur une parcelle située 9, rue Léon Delhomme (Paris 15ème). Cette demande a fait l’objet d’une autorisation tacite le 1er novembre 2020. Le 14 décembre 2023, l’ambassade de Guinée a déposé une nouvelle demande de permis de construire sur la même parcelle pour la construction d’un bâtiment en R+6 sur un niveau de sous-sol à destination de service public ou d’intérêt collectif (509 m² de bureaux consulaires) et d’habitation (160 m²). Le préfet de Paris a accordé le permis demandé par une décision du 10 avril 2024. Par la présente requête, Mme A… et M. F… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Il est constant que le maire du 15ème arrondissement a bien été consulté sur le projet en litige. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet de Paris ait entendu motiver sa décision par référence à l’avis du maire d’arrondissement. Dans ces circonstances, l’absence de visa de l’avis du maire du 15ème arrondissement est sans incidence sur la légalité de l’autorisation et le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / (…) e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-34 du code de l’urbanisme : « La demande précise également, en vue de la collecte des informations statistiques, s’il y a lieu : (…) / b) Le mode d’utilisation principale envisagée pour les logements créés ; (…) ».
Si Mme A… et M. F… soutiennent que le dossier de permis de construire ne contient pas d’indication relatif à la sous-destination du projet pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, d’une part il ressort des pièces du dossier que celui-ci précise que l’immeuble accueillera des bureaux consulaires et des logements de fonction. D’autre part, et alors que le plan local d’urbanisme de la Ville de Paris se fonde sur les destinations prévues par l’article R. 123-9, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2016, et ne prévoit donc pas de dispositions spécifiques selon les sous-destinations des constructions listées à l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme. Par suite, l’absence de mention de la sous-destination n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du préfet de Paris et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit être écarté. En outre, si le dossier ne précise pas si les logements seront utilisés comme résidence principale ou secondaire, cette lacune n’est pas de nature à avoir fausser l’appréciation de la maire de Paris, dès lors que l’article R. 431-34 du code de l’urbanisme précise que cette information est collectée uniquement à fin statistique.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ».
S’il ressort des pièces du dossier que la notice (PC 04) ne contient pas d’informations précises sur l’architecture des bâtiments présents rue Delhomme, qui comporte comme le souligne les requérants sept parcelles signalées au document graphique du plan local d’urbanisme pour leur intérêt patrimonial, culturel ou paysager, le dossier du permis de construire présente toutefois des photographies de l’environnement proche et lointain (PC 07 et PC 08) permettant d’apprécier le caractère architectural de la rue. En outre, la végétation initialement présente sur la parcelle résulte de son caractère de friche et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle présente un intérêt environnemental ou paysager particulier. Dans ces conditions, l’appréciation du préfet de Paris n’a pas été faussée et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
Tout d’abord, le format du plan de masse présenté au dossier possède une précision suffisante pour en assurer la visibilité via un agrandissement informatique, et l’absence de légende ne nuit pas à sa compréhension. Par ailleurs, la hauteur des niveaux figure sur le plan des façades. En outre, les angles de vue retenus pour les photographies de l’environnement proche et lointain peuvent être déduits de ces photographies, de sorte que leur absence sur le plan de masse n’a pas nuit à l’appréciation du préfet, tandis qu’aucune disposition n’impose que figure à ce plan la localisation des coupes. De même, l’absence de précision sur le raccordement aux réseaux publics ne paraît pas de nature à avoir fausser l’appréciation du préfet, dès lors que le projet se situe dans un environnement fortement urbanisé pour lequel aucun raccordement supplémentaire ne sera nécessaire. Enfin, la circonstance que le plan de masse représente les limites séparatives en les faisant passer au milieu des murs mitoyens ne constitue pas une imprécision de ce plan mais la représentation exacte des limites mitoyennes. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
En ce qui concerne le respect du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris :
S’agissant de l’article UG.3.1 :
Aux termes de l’article UG.3.1, intitulé « desserte et accès » : « Le permis de construire peut être refusé sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ou l’enlèvement des ordures ménagères. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la localisation des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic (…) ».
Mme A… et M. F… soutiennent qu’en raison de l’activité consulaire à laquelle sont destinés les locaux, génératrice de nombreuses allées et venues et de stationnements en double file, le terrain n’est pas desservi par une voie publique dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction projetée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la capacité d’accueil sera limitée à vingt-huit personnes en rez-de-chaussée, ce qui n’apparaît pas de nature à générer des difficultés importantes de circulation, alors que la rue Léon Delhomme a une largeur de quinze mètres et que le quartier est desservi par des transports en commun. Dès lors, et alors que tant la direction de la voirie et des déplacements de la Ville de Paris que la délégation permanente de la commission de sécurité ont donné des avis favorables respectivement le 4 janvier et le 22 mars 2024, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.3.1 doit être écarté.
S’agissant de l’article UG.7 :
Aux termes de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris : « A l’intérieur de la bande E*, les parties de constructions à édifier en bordure de voie doivent en principe être implantées en limite séparative, sauf dispositions contraires indiquées aux documents graphiques du règlement. Toutefois, dans certaines configurations, en particulier lorsqu’une échappée visuelle sur un espace libre le justifie, l’implantation en limite séparative peut ne pas être imposée. (…) Les façades ou parties de façades des constructions à édifier à l’intérieur ou à l’extérieur de la bande E* doivent respecter les dispositions qui suivent. / 1°- Façade ou partie de façade comportant des baies* constituant l’éclairement premier de pièces principales* : / Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres (sauf s’il est fait application des dispositions définies à l’article UG.7.2 – Cour commune et servitude contractuelle d’implantation – ou des dispositions énoncées au 2° alinéa de l’article UG.10.2) (…) ».
L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
D’une part, les requérants ne peuvent utilement faire valoir qu’une partie de la façade sud-est ne serait pas située en limite séparative, dès lors que d’une part l’obligation d’édifier les constructions en limite séparative ne s’applique qu’en bordure de voie et d’autre part que cette partie de façade n’est pas située en bordure de voie.
D’autre part, les requérants soutiennent que les parties de façade situées en retrait des limites séparatives, respectivement en vis-à-vis de leur parcelle et de la parcelle BS 89, comporteraient des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales tout en étant situées à moins de six mètres des limites séparatives. Toutefois, il ressort des plans de niveaux que ces façades sont situées à une distance d’exactement six mètres avec les limites séparatives respectives.
Mme A… et M. F… soutiennent certes que la distance indiquée serait erronée, le plan de bornage provisoire sur lequel s’appuierait le plan de masse ayant selon eux fait figurer une limite séparative erronée, composée des segments notés EF et FG sur le plan, qui formerait un angle saillant par rapport à la parcelle en litige alors qu’elle devrait former une ligne droite ou un angle rentrant. Cette inexactitude conduirait ainsi à une surestimation du prospect dans le dossier de permis de construire du prospect, de l’ordre de 3 à 7 centimètres. Ils s’appuient notamment sur une consultation de l’étude notariale Cheuvreux en date du 27 juin 2025, se fondant sur le plan cadastral, un plan annexé à la minute d’un contrat de vente conclu les 16 et 21 juin 1922 et un plan topographique de la parcelle dressé par M. D…, géomètre-expert, en décembre 1989.
Toutefois, aucune pièce du dossier ne contredit les informations portées au plan de masse, et eu égard à la différence de distance alléguée, alors que l’ambassade de Guinée s’est fondée sur un plan de bornage provisoire réalisé par un géomètre-expert, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de permis de construire serait entaché d’une fraude. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les points E, F et G ne seraient pas alignés sur le plan de masse, alors qu’il ressort du plan de bornage provisoire réalisé par l’expert-géomètre et du compte-rendu du débat contradictoire préalable que l’expert s’est fondé pour définir la limite séparative sur une ligne droite en prolongement du mur pignon en moellon (GF), eu égard au caractère courbe du mur en briques.
Il résulte des points 13 à 17 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.7.1 doit être écarté.
S’agissant de l’article UG.10 :
Quant à la hauteur maximale :
L’article UG.10.1 du règlement du plan local d’urbanisme dispose qu’aucune construction, installation ou ouvrage nouveau ne peut dépasser la hauteur plafond fixé sur le terrain par le plan général des hauteurs, soit 31 mètres pour la parcelle en litige.
Si Mme A… et M. F… soutiennent qu’aucune hauteur n’est indiquée pour le projet, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan des façades (PC 05) que la cote de la hauteur maximale de l’immeuble en litige est 67,65 m, tandis que le plateau de nivellement est côté à 47 m. Dès lors, la hauteur maximale du projet est de 20,65 mètres, inférieure à 31 mètres, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.10.1 ne peut qu’être écarté.
Quant au gabarit-enveloppe :
Le 3° de l’article UG.10.2 prévoit que, pour les voies de largeur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 20 mètres, le gabarit-enveloppe est composé : « a – d’une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 3 mètres, / b – d’une oblique de pente 2/1 élevée jusqu’à une hauteur de 3 mètres au-dessus de la verticale / c – d’une seconde oblique de pente 1/1 limitée par une horizontale située à 6 mètres au-dessus de la verticale ». Par ailleurs, aux termes du 3° de l’article UG.11.2, relatif à la partie supérieure du gabarit-enveloppe : « Au-dessus de la verticale du gabarit-enveloppe défini à l’article UG.10.2 sont autorisés : / a – des bandeaux, corniches, acrotères en saillie de 0,20 mètre au maximum par rapport au gabarit-enveloppe ; / (…) c – des prolongements de façade ou de saillies de façade dans la hauteur du niveau situé au-dessus de la verticale à la condition que leur largeur n’excède pas 3 mètres ; le total des largeurs cumulées ne doit pas excéder 40% de la longueur de la façade ; / d -des garde-corps ajourés ne dépassant pas de plus de 1,20 mètre le gabarit-enveloppe (…) ».
Il est constant que la largeur de la rue Léon Delhomme est de 14,98 mètres. Le projet doit donc s’inscrire dans un gabarit-enveloppe avec une verticale égale à 17,98 mètres et une horizontale de 23,98 mètres.
Tout d’abord, l’acrotère est en saillie de moins de 0,20 mètres par rapport à l’horizontale du gabarit-enveloppe et respecte donc les dispositions du a du 3° de l’article UG.11.2. Par ailleurs, les garde-corps du balcon du sixième étage sont ajourés et ne dépassent pas de 1,20 mètre le gabarit-enveloppe. Ils sont donc autorisés en application du d du 3° du même article. Les pare-vues du balcon, d’une hauteur de 1,90 mètres, sont des prolongements de saillie de façade dans la hauteur d’un niveau situé au-dessus de la verticale, dont la largeur est inférieure à 3 mètres et dont la largeur cumulée n’excède pas 40% de la longueur de la façade. Ils sont par conséquent autorisés en application du c du 3° du même article. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pompe à chaleur excède les dimensions du gabarit-enveloppe. Dès lors, Mme A… et M. F… ne sont pas fondés à soutenir que le projet attaqué méconnaîtrait l’article UG.10.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Quant au point d’attache du gabarit-enveloppe :
Aux termes de l’article UG.10.3.1, relatif au gabarit-enveloppe en limite séparative : « Les façades ou parties de façade comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales en vis-à-vis d’une limite séparative située ou non dans la bande E sont assujetties à un gabarit-enveloppe constitué d’une verticale limitée par l’horizontale du gabarit-enveloppe défini en bordure de voie, élevé à 6 mètres de cette limite. Le point d’attache du gabarit-enveloppe est pris à 6 mètres de la limite séparative, au même niveau que celui du gabarit-enveloppe défini en bordure de voie ».
Si les requérants soutiennent que le point d’attache du gabarit-enveloppe ne serait pas pris à six mètres de la limite séparative pour des façades comportant des baies constituant l’éclairement premier des pièces principales en vis-à-vis d’une limite séparative, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 15 à 17 du présent jugement.
S’agissant de l’article UG.11 :
Aux termes de l’article UG.11.1 : « L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » L’article UG.11.1.3, relatif aux constructions nouvelles, dispose que : « (…) La hauteur et l’aspect du soubassement doivent être traités, sur un ou deux niveaux, en accord avec celui des constructions voisines. (…) La pierre calcaire et le plâtre sont dominants à Paris et donnent à la ville sa tonalité générale. Le respect de cette tonalité majoritairement présente ne doit pas cependant interdire l’emploi de matériaux et teintes pouvant s’insérer dans le tissu existant, en particulier dans des secteurs de constructions nouvelles. (…) ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Eu égard à la teneur des dispositions de l’article UG.11, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
En l’espèce, la rue Léon Delhomme comporte sept parcelles signalées pour leur intérêt patrimonial, culturel ou paysager. Il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que la parcelle en litige serait située dans le périmètre d’un site inscrit ou d’un monument historique. Les requérants soutiennent que le projet ne reprend pas les codes architecturaux des bâtiments de la rue identifiés pour leur intérêt architectural, en raison d’une différence de coloris et d’une différence de nivellement avec l’immeuble voisin au 7, rue Léon Delhomme. Toutefois, l’architecture de la façade correspond à une volonté de s’inscrire dans le prolongement des bâtiments voisins, avec une architecture d’une « modernité raisonnable » et des bandeaux visant à marquer les niveaux et à réduire sa verticalité. L’essentiel des niveaux seront couverts d’un enduit ton pierre ou pierre claire, à l’exception du niveau comportant les locaux d’habitation. En outre, il ressort des pièces du dossier que les rez-de-chaussée et premiers étages des bâtiments voisins du 9, rue Léon Delhomme étaient à une hauteur différente et que l’immeuble au 7, rue Léon Delhomme présente des grandes baies couvrant les deux premiers niveaux, architecture non reproductible par le projet en litige. Dans ces conditions, et eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le préfet de Paris, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.11 doit être écarté.
S’agissant de l’article UG.13 :
Aux termes de l’article UG.13.1.2, relatif aux normes relatives aux espaces libres, à la pleine terre et aux surfaces végétalisées : « 1° Dispositions générales : / Sur tout terrain dont la profondeur est supérieure à celle de la bande Z, les espaces libres, situés ou non dans la bande Z, doivent présenter une surface au sol au moins égale à 50% de la superficie S correspondant à la partie du terrain situé hors de la bande Z. / (…) 4° Terrains occupés par des CINASPIC : / Sur les terrains où existent ou sont projetées une ou des CINASPIC, les dispositions énoncées au §1° ou 2° ci-avant s’appliquent sur la base d’une surface S égale à la superficie du terrain située hors de la bande Z, hors des emprises occupées en rez-de-chaussée ou en sous-sol par ces constructions ou installations et hors des emprises des bâtiments conservés. ». Pour la parcelle en litige, la largeur de la bande Z est fixée à 15 mètres mesurés à partir de l’alignement de la voie publique.
Les plans des niveaux du sous-sol et du rez-de-chaussée précisent l’emplacement de la fraction de la parcelle située au-delà de la bande Z, d’une superficie inférieure à 7 m² une fois soustrait la superficie des emprises occupées en rez-de-chaussée ou en sous-sol par les constructions comportant des CINASPIC. Il ressort par ailleurs de ces mêmes plans que le projet comportera un emplacement de pleine terre de plus de 36 m². Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.13.1.2 ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme A… et M. F… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ambassade de Guinée, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… et M. F… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… et M. F… une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’ambassade de Guinée et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. F… est rejetée.
Article 2 : Mme A… et M. F… verseront à l’ambassade de Guinée une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et M. E… F…, à l’ambassade de Guinée et au préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. G…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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