Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 18 mai 2026, n° 2323093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2023 et 7 mars 2025 sous le n° 2323093, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 28 septembre 2025, la SCI Thomels, représentée par Me Mestheneas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2022 par lequel la maire de Paris ne s’est pas opposée à la déclaration préalable, enregistrée sous le n° DP 075 106 22 V0018246, déposée le 24 janvier 2022 par la SCI Saint Germain 125 pour le changement de destination de bureaux en deux hébergements hôteliers au R+1 de l’immeuble situé 125 boulevard Saint-Germain dans le 6ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de Ville de Paris et de la SCI Saint-Germain 125 les sommes de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Thomels soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 1er octobre 2025, la SCI Saint-Germain 125, représentée par Me Mathurin, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la SCI Thomels lui verse une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir et d’un justificatif de propriété en application des articles L. 600-1-2 et R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la Ville de Paris a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 octobre 2023, 7 mars 2025 et 3 avril 2025 sous le n° 2323094, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 28 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 125 boulevard Saint-Germain, représenté par Me Mestheneas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2022 par lequel la maire de Paris ne s’est pas opposée à la déclaration préalable, enregistrée sous le n° DP 075 106 22 V0018246, déposée le 24 janvier 2022 par la SCI Saint Germain 125 pour le changement de destination de bureaux en deux hébergements hôteliers au R+1 de l’immeuble situé 125 boulevard Saint-Germain dans le 6ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de Ville de Paris et de la SCI Saint-Germain 125 les sommes de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat requérant soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2023, 25 mars 2025 et 9 février 2026, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 1er octobre 2025, la SCI Saint-Germain 125, représentée par Me Mathurin, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que le syndicat requérant lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le syndicat requérant ne justifie ni de sa qualité à agir, ni de son intérêt à agir, ni d’un justificatif de propriété ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la Ville de Paris a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 octobre 2023, 13 mars 2025 et 3 avril 2025 sous le n° 2323095, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 29 septembre 2025, la SCI Azzi, représentée par Me Mestheneas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2022 par lequel la maire de Paris ne s’est pas opposée à la déclaration préalable, enregistrée sous le n° DP 075 106 22 V0018246, déposée le 24 janvier 2022 par la SCI Saint Germain 125 pour le changement de destination de bureaux en deux hébergements hôteliers au R+1 de l’immeuble situé 125 boulevard Saint-Germain dans le 6ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de Ville de Paris et de la SCI Saint-Germain 125 les sommes de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Azzi soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2023 et 19 mars 2025, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 1er octobre 2025, la SCI Saint-Germain 125, représentée par Me Mathurin, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la SCI Azzi lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir et d’un justificatif de propriété en application des articles L. 600-1-2 et R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la Ville de Paris a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Delesque pour la société Saint Germain 125.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 janvier 2022, la SCI Saint-Germain 125 a déposé une déclaration préalable, enregistrée sous le n° DP 075 106 22 V0018246, pour le changement de destination de bureaux en deux hébergements hôteliers au R+1 de l’immeuble situé 125 boulevard Saint-Germain dans le 6ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 17 février 2022, la maire de Paris ne s’est pas opposée à cette déclaration préalable. Par les présentes requêtes, la SCI Thomels, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 125 boulevard Saint-Germain et la SCI Azzi demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Ces requêtes étant dirigées contre la même décision, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ».
3. Par un arrêté du 21 septembre 2021, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 28 septembre suivant, la maire de Paris a donné délégation à M. A… C…, adjoint à la cheffe de la circonscription sud, signataire de l’arrêté attaqué du 17 février 2022, à l’effet de signer, notamment, les arrêtés, actes, décisions et correspondances concernant les déclarations préalables. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (…) ».
5. Alors que l’arrêté litigieux a pour objet de ne pas s’opposer à la déclaration préalable de la SCI Saint-Germain 125, elle n’avait pas à être motivée en application du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, la circonstance que le dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Saint-Germain 125 a indiqué dans sa déclaration préalable que les locaux dont le changement de destination est demandé sont situés dans un immeuble occupé, aux 2ème et 3ème étage, « par des cabinets de professions libérales, médecin et dentiste ». Les requérants font valoir que ces éléments sont erronés dès lors que ces deux étages avaient un usage mixte, servant également d’habitation, que le dentiste qui occupait le 2ème étage a cessé son activité en 2019, et qu’aucun médecin n’a exercé dans l’immeuble mais un avocat qui a pris sa retraite en 2010. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l’avocat a continué à exercer son activité jusqu’au 30 avril 2023, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, que l’immeuble a accueilli au 2ème étage, pendant de longues années, une autre profession libérale et que le rez-de-chaussée de l’immeuble est occupé par un commerce, que ces inexactitudes aient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux repose sur des faits matériellement inexacts doit ainsi être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
9. Il ressort du dossier de déclaration préalable que cette dernière a pour objet le remplacement de bureaux par deux hébergements hôteliers au sein d’un immeuble situé 125 boulevard Saint-Germain dans le 6ème arrondissement de Paris. Les requérants font valoir l’absence d’entrée indépendante pour accéder à ces hébergements, leur surface conséquente ainsi que leur situation sur rue et sur cour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces deux hébergements sont situés au 1er étage de l’immeuble comprenant au rez-de-chaussée un commerce et qui a été le siège d’activités libérales pendant de nombreuses années aux 2ème et 3ème étage, y compris à la date de la décision attaquée, sans que des risques particuliers liés au passage de la clientèle n’aient été relevés. En outre, si l’accès aux hébergements nécessite d’emprunter le hall ainsi que les escaliers de l’immeuble, le projet prévoit une entrée autonome pour pénétrer dans ces deux appartements afin d’éviter aux clients de passage de stationner trop longuement dans les parties communes. Par ailleurs, alors que la superficie de ces deux hébergements est de 96,33 m² et de 71,44 m², ils ne comprennent respectivement que deux et une chambre, et le séjour donne sur rue pour limiter les nuisances sonores. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en ne s’opposant pas à la déclaration préalable de la SCI Saint-Germain 125 la maire de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des risques pour la salubrité et la sécurité au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 17 février 2022.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Saint-Germain 125 et de la Ville de Paris, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement des sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de chaque requérant la somme de 1 000 euros à verser à la SCI Saint-Germain 125 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2323093, 2323094, 2323095 présentées respectivement par la SCI Thomels, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 125 boulevard Saint-Germain et la SCI Azzi sont rejetées.
Article 2 : La SCI Thomels, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 125 boulevard Saint-Germain et de la SCI Azzi verseront chacun la somme de 1 000 euros à la SCI Saint-Germain 125 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Thomels, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 125 boulevard Saint-Germain, à la SCI Azzi, à la SCI Saint-Germain 125 et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Martin Frieyro, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
signé
S. B…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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