Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 11 juin 2026, n° 2535257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2025 et 7 mai 2026, Mme D… A…, représentée par Me Stoffaneller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, révélant ainsi l’absence d’examen approfondi de sa situation personnelle, n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, révélant ainsi l’absence d’examen approfondi de sa situation personnelle, est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, qui la fonde ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur une substitution du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, base légale de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse, par le 2° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la motivation des décisions et l’examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. » L’article L. 613-2 du même code dispose que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
3. L’arrêté litigieux comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour obliger Mme A… à quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, et lui interdire le retour sur le territoire français. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées pour l’application des dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux, ni d’une autre pièce du dossier et, notamment, de la seule erreur de plume s’agissant de son genre, que l’édiction de ces décisions n’aurait pas été précédée d’un examen approfondi de la situation de l’intéressée.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, Mme A… a été mise à même, au cours de son audition par les services de police, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir. En outre, il n’est pas établi qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté. Par ailleurs, les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration sont inopérantes à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été titulaire d’un visa valable du 7 décembre 2017 au 7 janvier 2018, et qu’elle est entrée sur le territoire français le 9 décembre 2017. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi méconnu le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
9. En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pu prendre l’obligation de quitter le territoire français contesté, sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une telle base légale aurait apporté à Mme A… les mêmes garanties que celles résultant du 1° du même article, et les conditions en sont remplies. Il y a lieu, dès lors, de procéder à cette substitution de base légale, et d’écarter les moyens tirés du défaut de base légale et de l’erreur d’appréciation commise par le préfet.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Mme A… soutient qu’elle réside habituellement en France depuis 2017, qu’elle est hébergée par des proches, que son fils y est né en 2023 et qu’elle vit avec le père de l’enfant, et qu’elle y travaille. Toutefois, d’une part, elle ne produit des pièces attestant de sa présence en France que pour les années 2022 et suivantes. En tout état de cause, une telle ancienneté de présence n’est pas, par elle-même, de nature à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France. D’autre part, elle n’établit pas que son conjoint, également de nationalité ivoirienne, résiderait en France de manière régulière et, eu égard à l’âge de l’enfant, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au pays d’origine. Enfin, si elle travaille comme cuisinière à temps partiel depuis mars 2024, elle ne présente ni ancienneté, ni qualification ou expérience particulières dans cet emploi. Ainsi, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que le centre des intérêts privés et familiaux de Mme A… se trouverait en France ni, par ailleurs, qu’elle serait dépourvue d’attaches en Côte-d’Ivoire, où résident ses deux autres enfants et sa sœur et où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-six ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision qu’aurait commise le préfet, doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
13. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’enfant de Mme A… est née en 2023 et son père est également de nationalité ivoirienne. Au surplus, il n’est pas établi que ce dernier se trouverait en France en situation régulière. Ainsi, eu égard au jeune âge de l’enfant et à l’absence d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Côte-d’Ivoire, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays d’éloignement.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
16. Il ressort du procès-verbal de l’audition de Mme A… par les services de police qu’elle a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une éventuelle obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, si elle produit à l’instance une copie de son passeport et une attestation de domiciliation, qui ne prouve pas au demeurant qu’elle justifie d’une résidence effective et permanente et qui comporte une adresse différente de ce qu’elle avait indiqué lors de son audition, elle n’avait pas été en mesure de présenter ces documents préalablement à l’édiction de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, celle-ci ne méconnaît pas les dispositions précitées.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
18. D’une part, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’avait pas à se prononcer expressément sur chacun des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’aurait pas tenu compte de ces derniers pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à un an. D’autre part, eu égard l’ancienneté de présence en France de Mme A…, qui n’est au demeurant pas établie, et à la faible intensité des liens qu’elle y entretient, une telle durée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation, malgré l’absence de menace pour l’ordre public que représenterait sa présence en France, ou de précédente mesure d’éloignement prise à son encontre.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Stoffaneller et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
Mme Gaël Raimbault et Mme C… B…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
G. E…
La présidente,
signé
N. AmatLa greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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