Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 8 juin 2026, n° 2406586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme B…, représentée par Me Krizisch, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites du 4 janvier et du 21 mai 2024 par lesquelles la Ville de Paris a rejeté ses réclamations préalables ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 21 065,36 euros au titre du rappel de traitements non versés sur la période du 26 septembre 2022 au 30 mai 2023, et une somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice moral qu’elle estime avoir subi, ainsi qu’une somme de 14 633,17 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- elle a subi un préjudice financier, son licenciement par la Ville de Paris étant intervenu le 1er juin 2023, soit après un délai anormalement long alors que le comité médical avait conclu à son inaptitude définitive au travail le 26 septembre 2022 ; en outre la Ville de Paris n’a pas transmis immédiatement l’attestation de licenciement à Pôle emploi, ce qui l’a empêchée de faire valoir ses droits à un revenu de remplacement ; son préjudice, du fait de ces manquements fautifs, représente une perte de revenus à hauteur de 21 065,36 euros ;
- elle a subi un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros ;
- l’indemnité de licenciement qui lui a été versée n’a pas été calculée conformément au décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et la somme qui lui a été versée ne prenait pas en compte son ancienneté de 14,25 années à la date de son licenciement d’une ancienneté et que la dernière rémunération qui aurait dû être prise en compte est celle de janvier 2018, le différentiel entre la somme normalement due et la somme versée s’élevant à 14 633,17 euros.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 15 avril 2026, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière,
- les conclusions de M. Desprez, rapporteur public,
- et les observations de Me Krizisch, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par la Ville de Paris, d’abord en tant que vacataire à partir de 2009, puis à partir de 2015 comme adjointe d’animation culturelle à la direction des affaires scolaires par un contrat à durée déterminée du 1er septembre 2013 au 30 juin 2015 et par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2015. Elle a été placée en congé de grave maladie du 19 février 2018 au 18 février 2021, date à laquelle ses droits à congés maladie rémunérés étaient épuisés. Mme B… a été placée en congé sans rémunération. Le comité médical convoqué le 26 septembre 2022 s’est prononcé en faveur de la reconnaissance de son inaptitude définitive à l’exercice de toutes fonctions. En conséquence, l’administration a informé la requérante par un courrier du 20 février 2023 de l’engagement d’une procédure de licenciement en raison de cette inaptitude définitive. Par un arrêté du 30 mai 2023, la Ville de Paris a mis fin aux fonctions de Mme B… à compter du 1er juin 2023, arrêté dont elle a été informée par une lettre du 31 mai 2023 qui précise que son licenciement lui a ouvert le droit à une indemnité de licenciement égale à 4,5 fois sa dernière rémunération. Par un courrier électronique du 3 novembre 2023 et une réclamation du 19 mars 2024, Mme B… a demandé à la Ville de Paris la réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis en raison du délai pris par l’administration pour mettre en œuvre la procédure de licenciement et en raison d’erreurs du calcul de son indemnité de licenciement. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la Ville de Paris à réparer les préjudices qu’elle estime avoir illégalement subis du fait du délai anormalement long de sa procédure de licenciement à hauteur de 21 065,36 euros au titre des traitements qui ne lui auraient pas été versés sur la période allant du 26 septembre 2022 au 30 mai 2023 et de lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que de réparer le préjudice financier à hauteur de 14 633,17 euros résultant d’erreurs dans le calcul de son indemnité de licenciement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite ou expresse par laquelle l’administration rejette la réclamation préalable indemnitaire dont elle est saisie, qui a pour seul objet de lier le contentieux en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ne peut faire l’objet de conclusions distinctes tendant à son annulation. Il s’ensuit que les conclusions, qui, au demeurant, ne sont assorties d’aucun moyen, par lesquelles Mme B… demande l’annulation des décisions par lesquelles la Ville de Paris a rejeté ses demandes indemnitaires, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité de la Ville de Paris :
En ce qui concerne la procédure de licenciement :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 13 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « (…) II. – L’agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie ou de grave maladie est placé en congé sans rémunération pour une durée maximale d’un an, qui peut être prolongée de six mois s’il résulte d’un avis médical que l’agent sera apte à reprendre ses fonctions à l’issue de cette période complémentaire. A l’issue de ses droits à congé sans rémunération prévus au présent II et à l’article 11, l’agent contractuel inapte physiquement à reprendre son service est licencié selon les modalités fixées au III. (…) III. – A l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie ou d’accident du travail et de maladie professionnelle lorsqu’il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n’est pas possible. (…) ». Aux termes de l’article 11 de ce décret : « L’agent contractuel qui est contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est, soit placé en congé sans rémunération pour maladie pour une durée maximale d’une année si l’incapacité d’exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l’incapacité de travail est permanente selon les modalités fixées au III de l’article 13. (…) ».
4. D’autre part, l’article L. 5424-1 du code du travail dispose que « (…) ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ; (…) ». L’article L. 5424-2 du même code prévoit que « les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion. / Toutefois, peuvent adhérer au régime d’assurance : / 1° Les employeurs mentionnés au 2° de l’article L. 5424-1 ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 1234-9 du code du travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. »
5. Mme B… fait valoir que la Ville de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que le délai écoulé entre la date de l’avis par lequel le comité médical a constaté son inaptitude définitive à l’exercice de toutes fonctions et son licenciement effectif serait anormalement long et que la Ville de Paris aurait négligé de transmettre à Pôle emploi son attestation de licenciement.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que, par un avis du 26 septembre 2022, le comité médical a conclu à l’inaptitude définitive à l’exercice de toutes fonctions de Mme B… et que son licenciement effectif a été prononcé à compter du 1er juin 2023, soit après un délai de plus de huit mois, la procédure de licenciement n’ayant été initiée qu’après une saisine du juge des référés. Dans les circonstances de l’espèce, Mme B… est fondée à soutenir que la Ville de Paris a commis une illégalité fautive en laissant s’écouler un délai de huit mois entre l’avis du comité médical et la date de son licenciement effectif.
7. D’autre part, si Mme B… soutient que la Ville de Paris n’aurait pas transmis immédiatement son attestation de licenciement à Pôle emploi, l’empêchant ainsi de se prévaloir de ses droits sociaux. D’une part et en tout premier lieu, la Ville de Paris fait valoir sans être contredite avoir transmis l’attestation de licenciement à deux reprises le 2 juin et le 17 novembre 2023. D’autre part, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 8 novembre 2023 faisant référence à une inscription faite le 17 mars 2023 et à une demande d’allocation déposée le 24 mars suivant, soit plus de deux mois avant le licenciement, la requérante a entamé des démarches, alors même que l’attestation de licenciement ne pouvait pas avoir été transmise par l’administration qui n’avait pas encore par pris la décision de licenciement. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas que le prétendu retard de la Ville de Paris à lui délivrer l’attestation correspondant à la fin de la relation de travail à la suite du licenciement du 1er juin 2023 serait à l’origine de la perte non de rémunérations mais d’indemnisation dont elle demande réparation. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la Ville de Paris a commis une illégalité fautive sur ce point.
En ce qui concerne la faute résultant du calcul de l’indemnité de licenciement :
8. D’une part, aux termes de l’article 48 du décret précité : « L’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement définie à l’article 46 est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat a été initialement conclu jusqu’à la date d’effet du licenciement, compte tenu, le cas échéant, des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. Lorsque plusieurs contrats se sont succédé sans interruption ou avec une interruption n’excédant pas deux mois et que celle-ci n’est pas due à une démission de l’agent, la date initiale à prendre en compte est la date à laquelle le premier contrat a été conclu (…) / Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux fixés au premier alinéa du I de l’article 28. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l’ancienneté acquise avant leur octroi ».
9. Pour contester le montant de l’indemnité de licenciement qui lui a été allouée, Mme B… fait également valoir qu’en vertu des dispositions citées au point précédent, l’ancienneté dans ses fonctions qui doit être prise en compte pour le calcul de cette indemnité est de 14,25 années, dès lors qu’elle a été engagée par la Ville de Paris pour la première fois en 2009. Toutefois, si Mme B… a été employée par la Ville de Paris pour plusieurs contrats courts en 2009, elle n’a pas été employée sous contrat pour la période du 1er juillet au 5 septembre 2011, donnant ainsi lieu à une interruption de plus de deux mois. Son ancienneté de service doit donc être appréciée à compter de la date du 5 septembre 2011, premier jour d’exécution de son dernier contrat exécuté sans interruption jusqu’à la date du licenciement. En outre, en application des dispositions précitées de l’article 48, doit être soustraite de l’ancienneté la période comprise entre le 20 février 2021 et le 31 mai 2023 au cours de laquelle Mme B…, ayant épuisé ses droits au congé de grave maladie, a été placée en congé sans rémunération, soit une ancienneté de 11 ans, 8 mois et 26 jours, minorée d’une période de congés non rémunérés de 2 ans, 3 mois et 11 jours, soit une ancienneté de 9 ans, 5 mois et 15 jours, qui, doit être rapportée à 9 ans en application de l’article 46 du décret précité.
10. D’autre part, aux termes de l’article 45 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2016 au 1er mars 2025 : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. (…) Lorsque le dernier traitement de l’agent est réduit de moitié en raison d’un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré ». Aux termes de l’article 46 du même décret : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. (…) Pour l’application de cet article, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n’est pas prise en compte. ». Aux termes de l’article 28 du même décret : « I. – Les congés prévus aux articles 5, 6, 7 ,8, 9, 10, 14-2, 14-3, 14-4,16 et 20 sont pris en compte pour la détermination de la durée de services requise pour l’ouverture des droits à congés prévus aux titres II, III et IV ». Enfin, en vertu de l’article 11 de ce décret : « L’agent contractuel qui est contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est, soit placé en congé sans rémunération pour maladie pour une durée maximale d’une année si l’incapacité d’exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l’incapacité de travail est permanente selon les modalités fixées au III de l’article 13. »
11. Pour contester le montant de l’indemnité de licenciement qui lui a été allouée, Mme B… soutient qu’en vertu des dispositions précitées, cette indemnité aurait dû être calculée en prenant pour base le mois de janvier 2018, et non le mois de janvier 2019 et sur une durée d’ancienneté de 14,25 ans. Toutefois, il est constant que Mme B… était en congé de grave maladie à plein traitement de janvier 2018 à janvier 2019 et que le mois de janvier 2019 est donc le dernier mois au titre duquel elle a reçu sa dernière rémunération à plein traitement. Il n’est pas contesté par la requérante que cette rémunération nette était d’un montant de 978, 80 euros, ainsi que la Ville de Paris le fait valoir en défense.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B… peut prétendre à une indemnité de 978,80 euros divisée par deux sur une période de 9 ans, soit un montant brut de 4404,60 euros arrondi à 4405 euros (978,80/2x9), correspondant à une indemnité de 3140,73 euros après déduction des cotisations et du prélèvement à la source, comme le fait valoir l’administration par ses écritures en défense sans être contestée sur ce point. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la Ville de Paris a commis une faute en lui attribuant la somme de 3140,73 euros au titre de son indemnité de licenciement.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Il n’est pas contesté qu’un délai de plus de huit mois s’est écoulé entre la date de la reconnaissance de l’inaptitude définitive à l’exercice de toutes fonctions et la date du licenciement. Compte tenu de la situation administrative de Mme B…, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant de ce délai fautif en lui accordant en réparation la somme de 1 000 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B… doivent être accueillies à hauteur de 1 000 euros au titre du préjudice moral et que le surplus de ses demandes ne peut qu’être rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 200 euros, à verser à la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La Ville de Paris est condamnée à verser à Mme B… la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : La Ville de Paris est condamnée à verser à Mme A… B… la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daele, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
signé
P. DESMOULIERE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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