Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2026, n° 2613338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, Mme A… C…, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) a prolongé son placement en congé de longue durée à compter du 3 octobre 2024 jusqu’au 2 mars 2027 et l’a rémunérée en demi-solde ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de réexaminer sa situation et de régulariser sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 680 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision attaquée qui la maintien en demi traitement affecte concrètement ses conditions d’existence, ainsi les bulletins de paie produits démontrent qu’elle était rémunérée sur une base de temps de travail de 50 % entre octobre 2024 et janvier 2025, sa rémunération nette s’élevait à 1 693,79 euros en octobre 2024, 1 751,24 euros en novembre 2024 et 2 418 euros en décembre 2024, avant de chuter à 660,13 euros en janvier 2025 ; par ailleurs, cette décision aggrave sa vulnérabilité et porte une atteinte grave et immédiate à son état de santé ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’avis du 4 septembre 2025 du conseil médical ;
- elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits ;
- elle est entachée d’erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 822-6 et suivants du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 822-12 et suivants du code général de la fonction publique ;
- elle est entaché d’un défaut de l’obligation de loyauté de l’employeur à son égard ;
- elle est entachée d’erreur de droit tirée de la méconnaissance du droit à la santé ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, l’AP-HP, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête au fond est tardive et donc irrecevable ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie car la requérante ne justifie ni de la réalité de ses ressources actuelles, ni de la composition de son foyer ; par ailleurs, la décision attaquée n’emporte pas de conséquences financières directes, dès lors qu’elle indique elle-même percevoir un demi-traitement depuis janvier 2025 ; enfin, elle a attendu plusieurs mois pour introduire le référé ;
- aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 mai 2026, le syndicat Force syndicale hospitalière, représenté par Me Guyon, s’associe aux conclusions de Mme C….
Il soutient que :
- son intervention est recevable ;
- l’urgence est établie
- les moyens soulevés par Mme C… sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le numéro 2613339 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, modifié,
- le code général de la fonction publique,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 7 mai 2026, en présence de Mme Bordat, greffière d’audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Azizi, représentant Mme C… et le syndicat Force syndicale hospitalière, qui reprend et développe les moyens de la requête et précise qu’il n’y a eu aucune information de l’administration sur les résultats de l’expertise médicale du 13 juin 2025 portant sur le congé de longue maladie qu’elle avait sollicité ;
- et les observations de Me Parisot, représentant l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui reprend et développe les éléments du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces et une note en délibéré ont été produites pour Mme C…, enregistrées respectivement le 7 mai et le 12 mai 2026, après la clôture de l’instruction et qui n’ont pas été communiqués.
Considérant ce qui suit :
Mme C… qui exerce ses fonctions au sein de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), à l’hôpital Tenon, en qualité d’agent de stérilisation, relevant du grade d’agent des services hospitaliers qualifié classe supérieure EC2 a été placée en congé de longue durée (CLD) notamment entre le 16 février 2019 et le 15 juin 2021, congé prolongé du 16 juin 2021 au 15 mars 2022 pour un syndrome anxiodépressif, diagnostiqué le 16 février 2021. Ensuite, elle a travaillé à temps plein jusqu’au 18 mars 2024, avant d’être placée en temps partiel thérapeutique à 50% à compter de cette date, mesure prolongée du 18 septembre 2024 au 18 décembre 2024, avec aménagement de poste et sans manipulation de charges. Par courrier du 12 décembre 2024, Mme C… a demandé le bénéfice d’un congé de longue maladie en raison d’une nouvelle pathologie de sclérose en plaques invalidante découverte en mars 2024. Le 29 janvier 2025, l’APHP a informé Mme D… la saisine du conseil médical et le 6 février 2025, le conseil médical a décidé de sursoir à statuer sur la question de l’octroi d’un congé de longue maladie dans l’attente d’une expertise médicale pour laquelle Mme C… a été convoquée pour le 13 juin 2025. Le 4 septembre 2025, le conseil médical a émis un avis de maintien en CLD L1 jusqu’à la fin des droits le 2 mars 2027. Par un arrêté en date du 23 janvier 2026, l’AP-HP a prolongé le congé de longue durée de Mme C… du 3 octobre 2024 au 2 mars 2027. Mme C… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de cette décision du 23 janvier 2026 prolongeant son placement en congé de longue durée et la rémunérant en demi-traitement en tant qu’elle lui refuse le bénéfice du congé de longue maladie sollicité le 12 décembre 2024.
Sur la recevabilité de la requête de Mme C… :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
L’AP-HP fait valoir que la décision attaquée a été notifiée à Mme C… par un courriel en date du 23 janvier 2026 et que la requérante ne saurait utilement contester cette notification dès lors qu’elle a elle-même répondu à ce courriel le 9 mars 2026 en retournant cette décision signée. Toutefois, si le courriel produit du 23 janvier 2026 fait état d’une pièce jointe « arrêté CLD », il ne permet pas d’apprécier le contenu de la décision ainsi jointe et d’établir qu’elle comportait bien l’indication des voies et délais de recours. Dans ces conditions, le point de départ du délai de recours contentieux doit être fixé au 9 mars 2026 lorsque l’agent a retourné au service la décision signée, date qui est, au demeurant, indiquée sur l’arrêté contesté qui porte la mention « l’intéressée a pris connaissance le 9 mars 2026 ». Ainsi, contrairement à ce que soutient l’AP-HP, la requête au fond n° 2613339 introduite par Mme C… le 30 avril 2026 est recevable. La fin de non-recevoir invoquée en défense doit donc être écartée.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’AP-HP, Mme C… a produit à l’appui de sa requête en référé une copie de sa requête au fond introduite le 30 avril 2026 et enregistrée au tribunal sous le n° 2613339, conformément aux dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
Sur l’intervention du syndicat Force syndicale hospitalière :
Le syndicat Force syndicale hospitalière, qui a notamment pour but la défense des intérêts matériels et moraux des personnels hospitaliers, justifie au regard de son objet statutaire, d’un intérêt suffisant de nature à le rendre recevable à intervenir au soutien de la requête de Mme C…. Par suite, son intervention, régulièrement présentée, est recevable et doit être admise.
Sur les conclusions présentées par Mme C… au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a demandé, le 12 décembre 2024, à l’AP-HP le bénéfice d’un congé de longue maladie en raison d’une nouvelle pathologie de sclérose en plaques invalidante découverte en mars 2024. Ainsi la décision attaquée qui la maintien en congé de longue durée avec une rémunération à demi-traitement qui s’élève, selon les fiches de salaire produites par Mme C…, à un montant mensuel de 660,13 euros depuis janvier 2025 alors que le congé de longue maladie sollicité ouvre droit à un traitement à temps plein, en application de l’article L. 822-8 du code général de la fonction publique, lui cause un préjudice financier direct et immédiat de nature à caractériser une situation d’urgence sans que l’administration puisse utilement faire valoir que l’intéressée est rémunérée à mi-solde depuis janvier 2025. Par ailleurs, Mme C… relève qu’elle supporte des charges fixes importantes, comprenant notamment des charges de logement, d’énergie, des échéances de remboursement et des éléments relatifs à une situation d’endettement déclarée devant la commission de surendettement des particuliers et alors que sa situation médicale nécessite des soins importants et réguliers. Dans ces conditions, la situation d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant en l’espèce satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Selon les termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire a droit à des congés de longue maladie lorsqu’il est constaté que la maladie le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. La liste indicative des affections susceptibles d’ouvrir droit au congé de longue maladie est fixée par un arrêté du 14 mars 1986. Toutefois, si le congé est demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste, il ne peut être accordé qu’après avis du comité médical compétent.
Aux termes de l’article 24 du décret susvisé n°88-386 du 19 avril 1988 modifié : « Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en activité doit adresser à l’autorité ayant le pouvoir de nomination une demande appuyée d’un certificat d’un médecin spécifiant qu’il peut bénéficier des dispositions des articles L. 822-6 à L. 822-11 ou des articles L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». La décision attaquée en tant qu’elle refuse le bénéfice du congé de longue maladie constitue une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens du 6° de l’article L. 211-2 du code précité.
Si l’arrêté contesté du 23 janvier 2026 vise les dispositions légales applicables ainsi que l’avis émis par le conseil médical en date du 4 septembre 2025, cette décision pas plus que l’avis ainsi visé ne mentionne les éléments de fait pour lesquels un congé de longue maladie est refusé à Mme C… alors que la requérante avait régulièrement formulé cette demande dès le 12 décembre 2024, accompagnée d’un certificat médical et qu’une expertise médicale avait été organisée dans ce cadre. Dès lors, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée en tant qu’elle lui refuse un congé de longue maladie est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme C… peut prétendre à la suspension de l’arrêté attaqué du 23 janvier 2026 de l’AP-HP en tant qu’il lui refuse le bénéfice d’un congé de longue maladie.
Sur les conclusions en injonction :
La présente décision qui suspend l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2026 en tant qu’il refuse à Mme C… le placement en congé de longue maladie implique nécessairement d’enjoindre à l’AP-HP de réexaminer la situation de la requérante au regard de sa demande d’octroi de ce congé en procédant, le cas échéant, à la saisine du comité médical compétent, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 000 euros à verser à Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens,
En revanche, les dispositions du même article font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par l’AP-HP soient mises à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans cette affaire.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention du syndicat Force syndicale hospitalière est admise.
Article 2 : L’exécution de la décision du 23 janvier 2026 de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris est suspendue en tant qu’elle refuse à Mme C… un congé de longue maladie.
Article 3 : Il est enjoint à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris de réexaminer la situation de Mme C… au regard de sa demande de congé de longue maladie en procédant, le cas échéant, à la saisine du comité médical compétent, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 4 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme C… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au syndicat Force syndicale hospitalière et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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