Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 19 mai 2026, n° 2527459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527459 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la Ville de Paris rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé le 28 avril 2025 contre la décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 6 541,65 euros relatif à la période du 1er mars 2023 au 31 mai 2024 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 6 541,65 euros ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la notification de l’indu de RSA, émise par voie informatique, est entachée d’un défaut de motivation, en violation des articles L. 553-2 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision prise sur recours est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
la preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle n’est pas rapportée ;
elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication prévu par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
la commission de recours amiable n’a pas été saisie préalablement à la décision rendue sur le recours préalable obligatoire, en violation des articles L. 262-47, L. 262-25, R. 262-60 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, ce qui la prive de la garantie de la collégialité ;
la décision en litige a été prise en violation des droits de la défense et n’a pas permis de remédier à l’absence de procédure contradictoire préalable, en l’absence de motivation lui permettant de comprendre les faits reprochés, de communication des conclusions du rapport de contrôle réalisé par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris sur lequel elle se fonde et de toute possibilité de faire valoir ses observations ;
la CAF et la Ville de Paris ont commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles en se bornant à affirmer qu’elle aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours, sans vérifier les motifs du séjour et ses liens personnels et familiaux ni apprécier si elle avait effectivement perdu sa résidence en France, alors que son absence prolongée du territoire français était due aux restrictions de circulation durant la pandémie de Covid-19 ;
la CAF et la Ville de Paris ont manqué à leur devoir d’information relative à la règle, particulièrement technique, des 92 jours, en violation des articles L. 583-1 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale, alors même que la CAF de Paris disposait d’informations sur ses déplacements puisqu’elle suivait ses connexions effectuées depuis l’étranger ;
ni le site internet de la CAF, ni les formulaires de déclarations trimestrielles ne font clairement référence à la règle des 92 jours ;
cette carence est constitutive d’une faute ;
à titre subsidiaire, une remise de dette doit lui être accordée, eu égard à sa bonne foi et à sa situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er septembre 2025, Mme A… B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois de mars 2023. A la suite d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocation familiales (CAF) de Paris, qui a mis en évidence qu’elle avait séjourné hors de France durant plusieurs mois de 2020 à 2024, la CAF de Paris a procédé à la révision de ses droits au titre de la période du 1er mars 2023 au 31 mai 2024 et lui a notifié, par un courrier daté du 17 septembre 2024, un indu de RSA d’un montant de 6 541,65 euros. L’indu a été transféré à la Ville de Paris le 1er février 2025. Celle-ci a notifié à Mme A… B… l’indu de RSA le 27 mars 2025. Mme A… B… a exercé le 28 avril 2025 un recours administratif préalable contre cette décision, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Mme A… B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours dirigé contre la décision lui notifiant l’indu de RSA.
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA ou de prime exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur la contestation de l’indu :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
En premier lieu, d’une part, l’institution par les dispositions de l’article L.262-47 du code de l’action sociale et des familles d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…). ». Et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués (…) ».
La décision implicite attaquée s’étant notamment substituée à la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la CAF de Paris a notifié à Mme A… B… un indu de RSA, les moyens tirés de ce que la décision initiale méconnaitrait les articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ainsi que l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et qu’elle aurait été prise par une autorité incompétente, doivent être écartés comme inopérants. Pour les mêmes motifs, dès lors qu’elle n’établit pas avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite prise sur recours, Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, la Ville de Paris a produit en défense la carte d’identité professionnelle de l’agent de la CAF de Paris ayant procédé au contrôle, laquelle atteste de son agrément à la date du 12 mai 2017 et de son assermentation à la date du 10 juin 2016, soit antérieurement au contrôle de la situation de Mme A… B…. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, faute de justification de l’assermentation du contrôleur, qui manque en fait, doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes (…) ». Et aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ». Il résulte de ces dispositions que les CAF et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du RSA, peuvent faire usage, pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement de ces prestations, du droit de communication instauré par l’article L. 114-19 précité du code de la sécurité sociale, en respectant les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de ces prestations, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.
En l’espèce, le rapport d’enquête, daté du 19 septembre 2024, mentionne que l’allocataire a été informée oralement, lors de l’entretien qui s’est tenu le 1er juillet 2024 en visioconférence, de la faculté pour la CAF de Paris de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale dans le cadre du contrôle, et de son droit d’obtenir la communication des documents obtenus des tiers si le contrôle devait aboutir à un recouvrement ou à la suppression de la prestation. En tout état de cause, Mme A… B… n’a pas été privée d’une garantie dès lors qu’elle avait nécessairement connaissance de ses séjours à l’étranger. Le moyen tiré de l’absence d’information quant à l’usage par le contrôleur de la CAF de Paris du droit de communication doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». Et aux termes de l’article R. 262-90 du même code : « Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / Si elle ne s’est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. (…) ».
En l’espèce, la Ville de Paris établit que la commission de recours amiable de la CAF de Paris a été saisie par courriel le 23 mai 2025 du recours formé par Mme A… B… sur la décision lui notifiant un indu de RSA. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de recours amiable, qui manque en fait, doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, il résulte du rapport d’enquête que Mme A… B… a été informée oralement, lors de l’entretien du 1er juillet 2024 qui s’est tenu en visioconférence, de son droit d’apporter toute(s) précision(s), modification(s) ou rectification(s) ou de contester le rapport, ainsi que des suites du contrôle. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A… B… a fait part de son désaccord sur les conclusions du contrôleur et apporté une réponse détaillée au contradictoire qui lui a été adressé par la CAF de Paris le 5 juillet 2024, ce qui a donné lieu à un nouveau contradictoire daté du 16 juillet 2024, auquel elle a apporté de nouvelles observations en réponse le 25 juillet 2024. Enfin, alors qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’impose la communication du rapport d’enquête, ni l’audition de l’allocataire dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, les écritures de Mme A… B… formées dans le cadre de son recours exercé le 28 avril 2025 démontrent qu’elle a eu connaissance des motifs de la décision lui notifiant l’indu de RSA, qui se fonde sur le rapport d’enquête, et en particulier, de la circonstance qu’elle a effectué de nombreux séjours hors de France. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent, résider en France de manière stable et effective et déclarer spontanément à la CAF tout changement de situation. Pour apprécier si la condition de résidence stable et effective en France est remplie par l’allocataire, il y a lieu tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de RSA a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois (soit 92 jours maximum), au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête de la CAF de Paris, établi au vu des constatations de son agent assermenté, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme A… B… se trouvait hors de France du 15 novembre 2022 au 11 mai 2023, soit pendant 177 jours consécutifs, du 19 mai 2023 au 25 octobre 2023, soit pendant 159 jours consécutifs, du 30 octobre 2023 au 17 janvier 2024, soit pendant 79 jours consécutifs, du 21 janvier 2024 au 22 avril 2024, soit pendant 92 jours consécutifs, du 28 avril 2024 au 28 mai 2024 soit pendant 30 jours consécutifs, et du 3 juin 2024 au 19 septembre 2024, soit pendant 108 jours consécutifs, ce qui représente 352 jours en 2023 et 246 jours du 1er janvier 2024 au 19 septembre 2024, date d’arrêt du décompte. Ces conclusions ont été établies à partir des mentions portées sur le passeport tunisien de Mme A… B…, ses relevés de compte courant et les propres déclarations de l’intéressée faites à l’agent de contrôle par visioconférence le 1er juillet 2024, alors qu’elle était encore absente de France.
Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la requérante, la Ville de Paris ne s’est pas « bornée à relever » qu’elle a résidé à l’étranger plus de 92 jours, mais qu’elle s’est, au contraire, fondée sur un faisceau d’indices pour estimer que Mme A… B… ne remplissait plus la condition de résidence stable et effective en France sur la période courant du mois de mars 2023 au mois de juin 2024, et notamment les séjours à l’étranger de son mari et de son fils mineur concomitants aux siens, les propres déclarations de l’intéressée au contrôleur, selon lesquelles elle conservait son adresse actuelle en France « pour des raisons administratives », ainsi qu’une adresse en Tunisie. En outre, si Mme A… B… soutient, sans toutefois l’établir, qu’elle serait restée bloquée en Tunisie en raison des restrictions sanitaires jusqu’à la mi-2022, cette circonstance est sans incidence sur ses absences prolongées du territoire français au cours de la période sur laquelle porte le contrôle. La requérante fait également valoir que ses absences résultent de la mise en œuvre de son projet professionnel formalisé dans son « contrat d’engagements réciproques ». Aux termes de ce contrat, signé le 18 décembre 2023, Mme A… B… a déclaré se trouver à Stockholm pour y célébrer Noël en famille et développer des opportunités professionnelles sur place. Toutefois, ce document ne comporte pas de précisions quant aux dates du séjour, alors qu’il résulte des constatations de l’agent assermenté de la CAF de Paris que Mme A… B… a séjourné à l’étranger du 30 octobre 2023 au 17 janvier 2024, soit durant une période excédant la période des fêtes de fin d’année. En outre, ce contrat ne mentionne pas que le projet entrepreneurial de la requérante contractualisé avec la CAF de Paris nécessiterait des séjours prolongés à l’étranger. Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’appréciation que la Ville de Paris a considéré que Mme A… B… ne remplissait pas la condition d’une résidence stable et effective en France.
En second lieu, Mme A… B… se prévaut de la complexité des règles relatives aux aides sociales et du défaut d’information de la part de la CAF quant aux conditions d’attribution des prestations sociales en cas de déplacements à l’étranger. Elle soutient que cette information aurait dû lui parvenir d’autant plus que la CAF de Paris avait connaissance de ses connexions sur son site internet depuis l’étranger. Ce faisant, Mme A… B… ne conteste pas qu’elle n’a jamais averti la CAF de Paris de ses séjours à l’étranger sur toute la période contrôlée, ni de ceux de son mari et de leur enfant mineur, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale, à l’exception de leur séjour à Stockholm, dans les conditions décrites ci-dessus, alors même que l’obligation de déclaration obligatoire à la CAF de tout changement de situation est rappelée sur le formulaire Cerfa n° 14129*03 pour les déclarations trimestrielles de ressources. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, d’une part, la condition relative à la résidence apparait sur la première page de la section qui concerne le RSA sur le site internet de la CAF (rubrique « conditions pour en bénéficier »), d’autre part, Mme A… B… n’a jamais sollicité d’information particulière sur ce point lorsqu’elle a effectué ses déplacements, enfin, contrairement à ce qui est allégué, le constat fait par le contrôleur de la CAF de Paris que les déclarations de revenus trimestrielles de Mme A… B… s’effectuaient depuis l’étranger, ne signifie pas que celui-ci faisait l’objet d’une surveillance de ses connexions à son compte CAF. Il s’ensuit qu’aucun défaut d’information ne peut être reproché à la CAF de Paris.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours dirigé contre la décision lui notifiant un indu de RSA d’un montant de 6 451,65 euros pour la période du 1er mars 2023 au 31 mai 2024.
Sur la demande de remise gracieuse de la dette au titre de l’indu de RSA :
Aux termes de l’article L. 262- 46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… B… n’a déclaré aucune de ses absences de France entre 2020 et 2024. Dans ces conditions, eu égard à la réitération de l’omission sur une longue période, Mme A… B… ne peut se prévaloir de sa bonne foi. Elle ne justifie donc pas qu’une remise gracieuse lui soit accordée. Au surplus, si elle soutient que sa situation financière est précaire, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette affirmation.
Sur les autres conclusions :
D’une part, eu égard aux motifs du présent jugement, les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la dette doivent être rejetées.
D’autre part, la Ville de Paris n’étant pas la partie perdante, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, à Me Desfarges et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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