Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2026, n° 2615222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 21 mai 2026, M. B… F… et Mme A… F…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur C… F…, représentés par Me Rouveyre, demandent à la juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’enjoindre au directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France d’accomplir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, toutes diligences pour permettre la mise en œuvre de la décision d’orientation de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Paris du 30 mai 2023, renouvelée par décision du 13 janvier 2026 pour la période du 1ᵉʳ septembre 2026 au 31 août 2031, en recherchant une place disponible pour un accueil conforme aux modalités fixées par ces décisions (Institut médico-éducatif cible avec accueil temporaire en internat 90 jours par an validé, unité d’enseignement médico-sociale et enseignement ordinaire en alternative pour la décision initiale ; hébergement à titre permanent pour le renouvellement), et notamment en :
- interrogeant l’ensemble des IME compétents pour les troubles du spectre autistique sur l’existence de places disponibles, dans le cadre d’une éventuelle priorisation de la prise en charge de l’enfant ;
- rappelant aux IME ayant opposé un refus pour des motifs tirés d’une « sectorisation géographique » que la décision de la maison départementale des personnes handicapées peut être sollicitée et accordée sur tout établissement du territoire national, conformément à l’article L. 351-2 du code de l’éducation ;
- examinant la possibilité d’une admission temporaire en sureffectif au sein d’un IME parisien spécialisé dans les troubles du spectre autistique ;
- apportant son concours à l’élaboration, par la maison départementale des personnes handicapées, d’un Plan d’accompagnement global, et en mobilisant les dispositifs d’appui aux parcours qu’elle finance, afin de prévenir toute rupture de la prise en charge de C… ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’ARS d’Île-de-France d’informer Mme et M. F…, dans le même délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, des démarches accomplies et de toutes les solutions susceptibles de leur être proposées pour la prise en charge de leur fils ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’un certificat médical du 9 avril 2026 rappelle l’urgence d’une orientation en IME ; que l’état de santé de C… s’aggrave de manière irréversible ; qu’un incident violent a eu lieu à l’école le 27 mars dernier ; que la rupture de son parcours scolaire est imminente ; que les parents sont dans un état d’épuisement ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la carence de l’ARS porte une telle atteinte au droit à l’éducation et au droit à une prise en charge effective et pluridisciplinaire ;
- l’ARS, saisie le 29 décembre 2025, n’a accompli aucune diligence auprès des IME pour leur rappeler la non opposabilité de la sectorisation, n’a réuni aucun GOS ni établi aucun plan d’accompagnement global ; que les mesures alternatives proposées ne sont pas adaptées aux besoins spécifiques de leur fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, l’Agence régionale de santé d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas constituée dès lors que la prise en charge actuelle de C… au sein du milieu scolaire ordinaire accompagné d’une AESH est conforme à la notification MDPH du 3 juin 2025, valable jusqu’au 31 août 2026 ; qu’aucun groupe opérationnel de synthèse (GOS) ou Plan d’accompagnement global (PAG) n’a été envisagé pour C…, alors que leur mise en œuvre ne relève pas de la compétence de l’ARS mais de celle de la MDPH ;
- il n’y aucune atteinte aux libertés invoquées puisque C… est, pour l’heure, pris en charge (milieu ordinaire avec accompagnement AESH) conformément à la décision de la décision de la MDPH du 3 juin 2025 ; qu’à réception de la requête en référé, l’ARS a, dès mardi 19 mai, contacté l’ensemble des IME du département susceptibles de pouvoir prendre en charge C… ; que sur 18 établissements qui ont répondu, 16 ont répondu qu’ils ne disposaient d’aucune place disponible ; que deux IME ont déclaré avoir chacun une place disponible, mais être en cours d’attribution à des usagers de leur liste d’attente ; que les ARS ne sont pas habilitées à imposer la prise en charge d’une personne dans un établissement médico-social, le directeur de la structure étant seul compétent pour prononcer une admission individuelle, conformément à la décision de la CDAPH.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- le code de l’éducation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 mai 2026 en présence de Mme Lancien, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme E…,
- les observations de Me Rouveyre pour M. et Mme F…, présents, qui reprend et développe les moyens de la requête,
- et les observations de M. D… pour l’Agence régionale de santé d’Île-de-France, qui reprend les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Sur l’urgence :
2. D’une part, l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant (…) ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351-2 dispose que « la commission [des droits et de l’autonomie des personnes handicapées] (…) correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. / La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (…). / Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap font connaître leur préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation. ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie, du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés (…). ». Aux termes de l’article L. 246-1 du même code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. /Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social (…). ».
4. Ces dispositions imposent à l’Etat et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés. Si une carence dans l’accomplissement de cette mission est de nature à engager la responsabilité de ces autorités, elle n’est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte de ce syndrome, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l’atteinte constatée.
5. L’enfant C… F…, né le 21 janvier 2015, souffre d’un triple handicap d’origine génétique, constitué du syndrome de Moebius, d’un trouble du spectre autistique déficitaire sans langage et d’un trouble du développement intellectuel. Il résulte de l’instruction et des précisions apportées à l’audience que, par une décision du 30 mai 2023, la maison départementale des personnes handicapées de Paris lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et a prononcé, pour la période du 25 avril 2023 au 31 août 2026, une orientation dite cible, d’une part, vers une unité d’enseignement au sein d’un établissement médico-social, d’autre part, vers un institut médico-éducatif dans le cadre d’un accueil temporaire en internat de 90 jours par an, ainsi qu’une orientation alternative en enseignement ordinaire accompagné d’une aide humaine à raison de 24 heures par semaine. Dans le cadre de l’orientation cible, elle a désigné l’ensemble des instituts médico-éducatifs compétents pour les troubles du spectre de l’autisme sur le territoire national, notamment ceux disposant d’une unité d’enseignement spécialisé. Par une seconde décision du 14 janvier 2026, la maison départementale des personnes handicapées de Paris a prononcé l’orientation de C… vers un institut médico-éducatif à titre permanent, pour la période du 1er septembre 2026 au 31 août 2031, et a désigné à cette fin huit instituts médico-éducatifs situés à Paris. Si l’Agence régionale de santé d’Île-de-France soutient, en défense, que l’urgence n’est pas établie dès lors que la prise en charge actuelle de C… au sein du milieu scolaire ordinaire accompagné d’une AESH est conforme à la décision du 30 mai 2023, valable jusqu’au 31 août 2026, il résulte de l’instruction, et notamment des certificats récents des médecins, orthophoniste et psychomotricienne qui suivent régulièrement l’enfant, que la scolarisation de C… en milieu ordinaire, à raison de cinq demi-journées par semaine, seule mesure qui a pu être mise en œuvre depuis la décision du 30 mai 2023 alors qu’elle n’avait été prononcée que comme orientation alternative, ne lui permet pas, malgré les mesures d’accompagnement humain mises en place, d’accéder aux apprentissages et contribue même, par son caractère inadapté à ses besoins, à aggraver ses difficultés, qui se manifestent notamment par de l’anxiété et des gestes agressifs envers les autres élèves. Ces spécialistes concluent tous à la nécessité impérieuse de faire admettre à très court terme C… dans un institut médico-éducatif. En outre, il est constant que, entre juin 2023 et décembre 2025, les parents de C… ont contacté trente-cinq instituts médico-éducatifs, dont les huit établissements désignés par la décision du 14 janvier 2026, qui ont tous refusé d’accueillir l’enfant, soit au motif qu’ils ne disposaient pas de places vacantes soit que l’enfant ne résidait pas dans leur secteur, et dont certains l’ont placé sur liste d’attente. Enfin, il n’est pas contesté que l’épuisement des parents et le caractère irréversible du préjudice causé à l’enfant, dont les soignants et les enseignants relèvent qu’il régresse dans ses apprentissages et son comportement, résultent directement du refus de sa prise en charge dans un établissement adapté, malgré la décision de la maison départementale des personnes handicapées. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
Sur l’atteinte à une liberté fondamentale :
6. Si le directeur général de l’ARS d’Ile-de-France soutient que l’agence n’est pas compétente pour ordonner l’affectation de C… dans un institut médico-éducatif, ni pour créer une place dans l’un de ces établissements, il ne ressort pas des écritures des requérants qu’ils auraient formulé une telle demande devant le juge des référés. En revanche, il appartient à l’ARS, en tant qu’autorité de tutelle des établissements médico-éducatifs, d’une part, de s’assurer de manière certaine, de l’existence ou non de places disponibles dans les établissements compétents en matière de prise en charge des personnes atteintes de troubles du spectre de l’autisme susceptibles d’accueillir l’enfant, d’autre part, de rappeler aux instituts ayant refusé de l’accueillir pour des raisons de sectorisation géographique, que l’accueil décidé par la maison départementale des personnes handicapées dans ses décisions du 30 mai 2023 et du 13 janvier 2026 peut être sollicité et accordé sur tout établissement du territoire national quelle que soit sa localisation. En outre, l’ARS, qui s’est bornée, à l’audience, à affirmer de manière péremptoire l’absence de toute place disponible en IME à Paris, ne justifie pas de l’accomplissement d’autres diligences que celles accomplies par courriel dans une certaine précipitation le 19 mai 2026, à la réception de la requête en référé, pour recenser les établissements de son ressort susceptibles d’accueillir C…, et qui ne lui ont d’ailleurs pas permis, à la date de l’audience, de recueillir la totalités des réponses des établissements contactés. Cette carence est constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental que l’enfant C… et sa famille tiennent des dispositions citées aux points 2 et 3.
7. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’ARS d’Ile-de-France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’accomplir toute diligence nécessaire pour procéder d’une part, au recensement des IME de Paris et d’Ile-de-France susceptibles d’accueillir C…, compte tenu de la nature de son handicap et, d’autre part, de vérifier auprès de ces structures l’existence de places disponibles, quelles que soient les modalités d’accueil proposées (temporaire, permanent, à temps plein ou à temps partiel, internat, semi-internat, externat), permettant, le cas échéant, de répondre à brève échéance, même provisoirement et partiellement, aux besoins de prise en charge de l’enfant. Il appartiendra au directeur général de l’ARS d’Ile-de-France d’informer M. et Mme F… des démarches accomplies et de toutes les solutions susceptibles de leur être proposées, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France, partie perdante dans la présente instance, la somme de 800 euros à verser à M. et Mme F… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’accomplir toute diligence nécessaire pour procéder d’une part, au recensement des instituts médico-éducatifs de Paris et d’Ile-de-France susceptibles d’accueillir l’enfant C… F…, compte tenu de la nature de son handicap et, d’autre part, de vérifier auprès de ces structures l’existence de places disponibles, quelles que soient les modalités d’accueil proposées, permettant, le cas échéant, de répondre à brève échéance, même provisoirement et partiellement, aux besoins de prise en charge de l’enfant.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d’informer M. et Mme F… des démarches accomplies et de toutes les solutions susceptibles de leur être proposées pour la prise en charge de leur fils C….
Article 3 : L’agence régionale de santé d’Ile-de-France versera la somme de 800 (huit cents) euros à M. et Mme F… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… F… et Mme A… F…, à l’agence régionale de santé d’Île-de-France et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Une copie sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Paris, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
A. E…
La République mande et ordonne la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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