Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mai 2026, n° 2321067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 septembre 2023, 27 janvier, 4 avril et 16 décembre 2024, M. F… B… représenté par Me Boitel puis par Me Tocquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police en date du 18 août 2023 portant retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
- il n’a pas été informé de la possibilité de solliciter la communication de son dossier ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la sanction prononcée est disproportionnée ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 octobre 2023 et 26 février 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur ;
- et les observations de Me Ganem, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 10 juin 1967, a été muni d’une carte de résident valable du 10 mars 2015 au 9 mars 2025. Par l’arrêté attaqué du 18 août 2023, le préfet de police a procédé au retrait de cette carte.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. E…, chef du 10ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… dès lors qu’il a été notamment rappelé dans l’arrêté attaqué les conditions de son entrée et de son séjour en France et que sa situation a été examinée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, pour soutenir que le préfet de police devait saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prononcer à son encontre le retrait de sa carte de résident, le requérant se prévaut des dispositions combinées des articles L. 432-13, 5° et L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, il est constant que l’arrêté en litige n’a pas pour fondement l’article L. 412-10, mais l’article L. 432-11 du même code. Ainsi, compte tenu du fondement de l’arrêté attaqué, le préfet de police n’était pas tenu de saisir, avant son édiction, la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, qui est inopérant, doit être écarté.
6. En cinquième lieu, « aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Enfin, l’article L. 122-2 du même code dispose : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ». Il ressort des pièces du dossier que, par courrier daté du 25 mai 2023 que le requérant produit dans la présente instance, le préfet de police a mis l’intéressé en mesure de présenter des observations dans un délai de quinze jours avant l’édiction de l’arrêté en litige, conformément aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, l’annexe de ce courrier indiquait que le requérant pouvait adresser une demande de communication du procès-verbal dressé à son encontre. Il résulte de ce qui précède que le requérant a été informé des griefs formulés à son encontre et a été mis à même de demander la communication du dossier le concernant avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de vices de procédure qui manquent en fait, doivent être écartés.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. »
8. Pour prendre l’arrêté attaqué sur le fondement de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’à la suite d’un contrôle, le 19 juillet 2022, du restaurant du requérant, il a été constaté la présence de quatre salariés sans contrat de travail, dont deux démunis de titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 8251-1 du code du travail. A cet égard, il est constant que le préfet a commis une erreur de fait puisque ce n’est pas quatre, mais trois personnes qui n’étaient pas en situation régulière pour pouvoir travailler. La direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, dans une lettre du 5 août 2022 adressée au préfet et produite dans le mémoire en défense identifie les trois personnes et indique notamment que sur les quatre personnes présentes et en action de travail, M. C… n’était pas déclaré et démuni de titre de travail et de séjour, M. D… n’était pas déclaré et démuni d’un titre de travail mais en règle sur le séjour sur la base d’un récépissé de demande d’asile et M. A… M. était déclaré mais démuni d’un titre de travail. Si le requérant soutient que M. C… ne travaillait pas au sein de son établissement et que M. D… qui est son neveu lui a proposé spontanément de travailler occasionnellement, les attestations de ces deux personnes que le requérant produit, ne sont pas de nature, à elles seules, à remettre en cause les constatations de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne qui ont été faites sur place. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas, en se bornant à produire un récépissé de demande de titre de séjour, que M. A… M. bénéficiait d’une autorisation afin de pouvoir travailler. Dans ces conditions, et nonobstant l’erreur de fait sans incidence quant au nombre d’employés qui n’étaient pas dans une situation administrative régulière, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté. Par ailleurs, si le requérant allègue qu’il ne pourra bénéficier d’un prêt pour ouvrir un nouvel établissement en l’absence d’une carte de résident, il ne démontre ni avoir pour intention d’ouvrir un nouvel établissement ni avoir sollicité un prêt à cette fin. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. B… et du nombre de salariés employés illégalement, la sanction de retrait de sa carte de résident prononcée par le préfet de police ne saurait être regardée comme revêtant un caractère disproportionné.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. S’il est constant que M. B… vit en concubinage avec une ressortissante française et qu’il réside en France depuis plus de vingt ans, il n’est pas contesté comme le soutient le préfet qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’un titre de séjour lui a été délivré. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la disproportion du retrait de sa carte de résident eu égard à sa vie privée et familiale ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et liées aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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