Infirmation 9 avril 2014
Cassation partielle 24 juin 2015
Infirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 nov. 2016, n° 15/12426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/12426 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 9 avril 2014, N° 13/02197 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2016
N° 2016/
Rôle N° 15/12426
X Y
C/
Z A B
Grosse délivrée
le :
à :
Me C
Me D
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de Cour d’Appel de NIMES en date du 09 Avril 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/02197.
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à
XXX)
de nationalité Française,
demeurant XXX
VACHERES
représenté par Me Maud C, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame Z A B
née le XXX à
XXX)
de nationalité Française,
demeurant XXX CAUMONT SUR
DURANCE
représentée par Me Martine D de la SCP D M & J, avocat au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Géraldine
MARTINASSO, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2016 en Chambre du Conseil. Conformément à l’article 785 du
Code de Procédure Civile, Benoit PERSYN, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Benoit PERSYN, Conseiller
Mme Carole MENDOZA, Conseiller
Madame Marie-France SEREE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2016..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29
Novembre 2016.
Signé par Monsieur Benoit PERSYN, Conseiller et Madame E F, Greffierauquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 18 mars 2013 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande
Instance d’Avignon,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes, 2e chambre C, en date du 9 avril 2014,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 24 juin 2015,
Vu la déclaration de saisine de la Cour d’appel d’Aix en
Provence après renvoi de cassation en date du 8 juillet 2015,
Vu les conclusions de l’appelant, Monsieur X Y, notifiés le 23 février 2016,
Vu les conclusions récapitulatives de l’intimée, Madame Z B, notifiées le 30 décembre 2015,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y et Madame Z
B se sont mariés le 18 mai 2002 après avoir adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 1er septembre 2009 Madame B a déposé une requête en divorce.
Par suite de l’ordonnance non conciliation rendue le 16 février 2010 et confirmée en appel le 20 octobre 2010, le juge aux affaires familiales d’Avignon a notamment :
— attribué la jouissance du logement familial (bien immobilier appartenant à la SCI des époux) au mari à charge pour lui de régler le crédit immobilier et les charges y afférentes
— condamné Monsieur Y à verser à son épouse une pension alimentaire de 1.500 euros par mois au titre du devoir de secours.
Par jugement rendu le 18 mars 2013 le juge aux affaires familiales d’Avignon a notamment :
— prononcé le divorce des époux aux torts partagés
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
— fixé les effets du divorce dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 16 février 2010
— condamné Monsieur Y à verser à Madame B, à titre de prestation compensatoire, un capital de 170.000 euros.
Monsieur Y a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour d’appel de Nîmes le 7 mai 2013.
Le jugement déféré a été réformé, par suite de l’arrêt rendu le 9 avril 2014 par la Cour d’appel de
Nîmes, en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire qui a été fixé à la somme de 101.404,28 euros.
Statuant sur les pourvois des parties la Cour de cassation, dans son arrêt n°752 F-D rendu le 24 juin 2015, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne Monsieur Y à payer une prestation compensatoire de 101.404,28 euros à Madame B, l’arrêt rendu le 9 avril 2014 par la Cour d’appel de Nîmes et remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d’appel d’Aix en Provence.
La motivation de la Cour de cassation, au visa de l’article 4 du code de procédure civile, est la suivante :
'Attendu que, pour condamner Monsieur Y à payer une prestation compensatoire à son épouse, l’arrêt retient qu’il n’est pas discuté que le redressement fiscal incombait uniquement à l’époux puisqu’il relevait de son activité professionnelle, s’agissant de revenus perçus par lui et qui n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration au titre des bénéfices industriels et commerciaux; qu’en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions Monsieur Y contestait être seul redevable du redressement, la Cour d’appel, qui les a dénaturées, a méconnu l’objet du litige et violé le texte susvisé'.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 23 février 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions, l’appelant demande à la Cour de débouter Madame
B de sa demande de prestation compensatoire et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 30 décembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions, l’intimée demande à la Cour de :
— constater qu’il existe une disparité de revenus entre les parties
— condamner en conséquence Monsieur Y à verser à Madame B une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 170.000 euros
— débouter Monsieur Y de toutes ses demandes plus amples ou contraires
— condamner Monsieur Y aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux prévu par la loi, mais l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En application de ce texte c’est donc au moment de la dissolution du mariage que doivent être appréciées les conditions d’attribution éventuelle d’une prestation compensatoire.
En l’espèce il échet de rappeler que la juridiction de céans n’est saisie, par suite de l’arrêt de la
Cour de cassation en date du 24 juin 2015, que de la question de l’attribution éventuelle d’une prestation compensatoire.
Dans la mesure où la Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi principal formé par Madame B concernant notamment le prononcé du divorce, la date à laquelle celui-ci est devenu définitif est la date à laquelle la Cour de cassation a rendu son arrêt.
En conséquence c’est au 24 juin 2015, date à laquelle le prononcé du divorce est irrévocable, que la dissolution du mariage est acquise.
L’article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Doivent être pris en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, le temps déjà consacré ou qu’il faudra consacrer à l’éducation des enfants, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
En l’espèce il ressort du dossier soumis à la Cour les éléments suivants :
Le mariage a duré treize ans mais la vie commune durant l’union conjugale a cessé au bout de huit ans. Le mécanisme de la prestation compensatoire est lié à l’institution du mariage, raison pour laquelle, conformément à une jurisprudence constante, il ne doit pas être tenu compte de la situation de concubinage antérieure au mariage.
Le couple n’a pas eu d’enfant commun.
Les époux sont depuis l’origine mariés sous le régime matrimonial de la séparation de biens ainsi que cela ressort du contrat de mariage établi le 29 avril 2002 (pièce 1 de l’appelant).
Il n’existe pas de patrimoine commun aux époux. Durant le mariage ils ont créé une SCI Vertes Eaux au capital de 76.000 euros dans laquelle ils avaient chacun la moitié des parts sociales (pièces 10 et 11 de l’appelant). Cette SCI était propriétaire d’un ensemble immobilier (appartement de 89 m2, cave, garage et parking) sis à L’Isle-sur -la Sorgue qui constituait l’ancien domicile conjugal et qui a été vendu le 28 octobre 2010 (pièce 13 de l’appelant). Chacun des époux a perçu, à la suite de cette vente, une somme de 38.293 euros correspondant à la moitié du solde restant après paiement d’un avis à tiers détenteur pour un montant de 202.808,56 euros (pièce 9 de l’appelant).
Au vu du dossier soumis à la Cour les situations des parties peuvent être synthétisées de la façon suivante :
Pour Madame Z B
Age et état de santé
A la date de la dissolution du mariage l’intéressée était âgée de 58 ans. Elle n’allègue aucun problème de santé particulier.
Qualification et situation professionnelle
Madame B justifie exercer son activité d’esthéticienne sous le statut d’auto-entrepreneur. Son relevé de carrière fait état en 2016 de 83 trimestres de cotisation (pièce 55 de l’intimée). Il n’y a pas d’interruption d’activité durant le temps de l’union conjugale de sorte qu’il ne peut être soutenu que Madame B aurait sacrifié sa carrière professionnelle, étant rappelé par ailleurs que le couple n’a pas eu d’enfant commun.
Il n’est pas davantage démontré par l’appelant que celui-ci aurait favorisé la carrière de son épouse. Il allègue avoir financé la formation de Madame B mais ne verse aucun élément susceptible d’étayer cette affirmation.
Droits à la retraite
Il échet de constater qu’à ce jour les droits à retraite de l’intimée ne sont pas connus.
Revenus
Madame B verse aux débats des pièces permettant de connaître ses revenus et charges.
Lors de l’ordonnance de non conciliation il a été retenu pour l’épouse un revenu mensuel de 1.420 euros et des charges pour un montant total de 1.308,20 euros. Dans le jugement rendu le 18 mars 2013 par le juge aux affaires familiales d’Avignon il est relevé que Madame B a indiqué dans sa décalaration sur l’honneur de novembre 2012 percevoir une somme totale de 766,75 euros par mois. Les avis d’imposition ainsi que les déclarations de revenus versés par l’intimée (pièces 27, 28, 40 à 43) permettent, en dehors des pensions alimentaires, de mettre en exergue l’évolution suivante :
— année 2013 : bénéfices industriels et commerciaux nets à hauteur de 4.150 euros et revenus de capitaux mobiliers à raison de 472 euros, soit un total annuel de 4.622 euros (385,16 euros par mois)
— année 2014 : bénéfices industriels et commerciaux nets à hauteur de 5.540 euros et revenus de capitaux mobiliers à raison de 606 euros, soit un total annuel de 6.146 euros (512,16 euros par mois)
— année 2015 : bénéfices industriels et commerciaux nets à hauteur de 4.820 euros et revenus de capitaux mobiliers à raison de 125 euros, soit un total annuel de 4.945 euros (412,08 euros).
Au regard de ces ressources l’intéressée n’est pas redevable de l’impôt sur les revenus. Elle justifie par ailleurs des charges mensuelles fixes suivantes :
— taxe foncière : 142,25 euros (pièce 44 de l’intimée)
— taxe d’habitation : 38,41 euros (pièce 45 de l’intimée)
— taxe du canal : 1,94 euros (pièce 46 de l’intimée).
L’intimée évoque également dans ses charges le remboursement d’un prêt souscit auprès de la BPE pour des travaux d’amélioration et dont les échéances mensuelles sont égales à la somme de 623,70 euros (pièce 17 et 18 de l’intimée). S’agissant de ce crédit il convient de rappeler qu’il a été souscrit par les deux époux le 10 mars 2004 pour une durée de quinze ans de sorte que Madame B en assumerait la charge jusqu’au 31 décembre 2018 (pièce 16 de l’appelant).
Depuis l’ordonnance de non conciliation en date du 16 février 2010 le remboursement de ce crédit afférent à des travaux réalisés dans un bien appartenant en propre à Madame B est censé être pris en charge par celle-ci. Monsieur Y soutient le contraire mais n’en justifie pas.
Les relevés bancaires qu’il produit à ce sujet (pièce 17 de l’appelant) concernent en effet les années 2003 à 2005. Madame B ne démontre pas non plus que les échéances de remboursement de ce prêt sont actuellement prélevées sur un compte bancaire ouvert à son nom.
Enfin il n’est pas indifférent de rappeler que Madame B a une enfant majeur toujours à charge, issue d’une précédente union et rattachée à son foyer fiscal (pièce 42 de l’intimée).
Patrimoine
Madame B est propriétaire en propre d’un bien immobilier sis à Caumont sur
Durance. Selon l’évaluation réalisée le 24 juillet 2013 (pièce 19 de l’intimée) cette maison située à la campagne, d’une surface habitable de 106 m2, en parfait état de rénovation et se trouvant sur un terrain clos et arboré avec piscine, peut être estimée aux alentours de 290.000 euros. Cet avis de valeur est sujet à caution. En effet une précédente évaluation en date du 2 septembre 2011 faisait état d’un prix situé entre 440.000 et 460.000 euros. Il est notoire que le marché immobilier n’a que peu évolué entre ces deux dates. En outre le montant de la taxe foncière afférente à ce bien, soit la somme de 1.677 euros en 2014 (pièce 29 de l’intimée), n’est pas en rapport avec un bien dont la valeur serait aussi faible. L’appelant soutient quant à lui que ce mas est estimé entre 600.000 et 700.000 euros. Pour autant il ne produit aucun élément objectif, hormis des photos, qui permettent de venir étayer ses dires.
Il ressort des pièces de l’intimée qu’elle a hérité de sa mère, en indivision avec ses frère et soeurs, d’un appartement vendu le 31 janvier 2012 et qu’elle a perçu une somme de 16.238,70 euros correspondant à sa quote-part (pièce 21 de l’intimée). Elle a en outre bénéficié le 24 février 2011 d’un virement sur son compte en rapport avec des placements effectués par sa mère pour un montant total de 36.640,99 euros (pièce 22 de l’intimée). Il n’est pas possible de savoir, au vu du dossier soumis à la Cour, si l’intéressée a hérité d’autres biens ou valeurs puisqu’il n’est produit aucune déclaration de succession.
A ce jour, selon sa déclaration sur l’honneur en date du 11 octobre 2016, Madame B disposerait encore d’actifs bancaires pour un montant de 5.614,85 euros (pièce 37 de l’intimée) mais n’en justifie pas puisqu’elle ne produit aucun relevé de compte.
Pour Monsieur X Y
Age et état de santé
L’intéressé est âgé de 55 ans au moment de la dissolution du mariage. Il ne fait état d’aucun problème de santé.
Qualification et situation profssionnelle
Jusqu’au 5 octobre 2013 Monsieur Y occupait un emploi d’ingénieur commercial dans la société Hitachi Medical Systems (pièce 5 de l’appelant). Depuis il est indemnisé par Pôle Emploi, et ce jusqu’en novembre 2017. Il exerce par ailleurs au sein de la société par actions simplifiée à associé unique Medical Consult Imagerie (pièce 25 de l’intimée) les fonctions de Président pour lesquelles il perçoit un salaire net de 1.200 euros (pièce 21 de l’appelant). Cette société créée le 16 septembre 2014 a pour activité le commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé, activité comparable à celle que Monsieur Y exerçait lorsqu’il était employé par la société Hitachi Medical Systems.
Droits à la retraite
Il résulte de la déclaration sur l’honneur de l’appelant en date du 4 juin 2016 qu’il a travaillé quarante ans en qualité de commercial, que la date envisagée de départ à la retraite est en 2025 et que le montant prévisible de sa retraite est de 3.000 euros. Pour autant Monsieur Y ne verse aucune pièce, ni relevé de carrière ni estimation de ses pensions de retraite, qui auraient permis de vérifier ses dires.
Revenus
En 2008, selon l’ordonnance de non conciliation en date du 16 février 2010, Monsieur Y avait un revenu mensuel de 8.075,58 euros. Il est ensuite relevé dans la même décision un revenu de 7.269 euros par mois pour l’année 2009. Le jugement déféré mentionne pour l’année 2011 un revenu mensuel de 8.560 euros. Selon l’attestation délivrée par la société Hitachi Medical Systems (pièce 5 de l’appelant) Monsieur Y a perçu jusqu’au 4 avril 2014, date de la fin de son préavis, une rémunération mensuelle brute égale à 9.443,56 euros.
Il convient de relever que l’intéressé n’a versé aucun avis d’imposition. Les seules pièces postérieures à son licenciement sont la déclaration des revenus fonciers de la SCI Y, une attestation de
Pôle Emploi en date du 6 août 2014 et un bulletin de salaire de décembre 2015 de la SAS Medical
Consult Imagerie (pièces 19, 20 et 21 de l’appelant). Il en ressort que Monsieur Y perçoit de
Pôle Emploi une indemnité journalière nette égale à 166,55 euros, ce qui représente une somme annuelle de 60.790,75 euros, soit un équivalent mensuel de 5.065,89 euros. La durée de son indemnisation est au maximum de trois ans. Par ailleurs le bulletin de salaire de décembre 2015 mentionne un cumul imposable de 14.931,48 euros, soit une moyenne mensuelle de 1.244,29 euros durant l’année 2015. Enfin selon la déclaration des revenus fonciers de la SCI Y l’année 2014 a généré un déficit de 7.967 euros.
Au regard de ces seuls éléments très parcellaires, il n’est donc pas possible de déterminer les revenus exacts de Monsieur Y faute pour celui-ci d’avoir produit des éléments exhaustifs, actualisés et justifiés par des pièces probantes. Il importe de souligner qu’il a dû percevoir des indemnités conséquentes à la suite de son licenciement sur lesquelles il ne fournit aucune indication. En outre il est gérant depuis le 24 avril 2014 d’une SCI Curie 13 (pièce 27 de l’intimée) à propos de laquelle il est tout aussi taisant.
Patrimoine
Monsieur Y expose n’avoir aucun patrimoine à l’exception de ses parts dans la SCI familiale à
hauteur de 45%, étant précisé qu’il n’est fourni aucun élément permettant de connaitre la valeur des actifs de cette société.
Le jugement déféré a retenu que Monsieur Y avait mentionné dans sa déclaration sur l’honneur que la SCI familiale dans laquelle il est associé était propriétaire de plusieurs terrains à bâtir et biens immobiliers, de trois appartements dont l’un aurait été vendu en août 2012. La même déclaration sur l’honneur faisait état d’actifs bancaires pour un montant total de 120.055,81 euros au 15 décembre 2009.
Curieusement, dans sa dernière déclaration sur la composition du patrimoine en date du 4 juin 2016, Monsieur Y évoque des actifs bancaires nettement moins importants. Il est question uniquement, sans que cela soit justifié, d’un livret A présentant un solde créditeur d’environ 14.000 euros. Quant à la déclaration des revenus fonciers 2014 établi par Monsieur Y le 4 mai 2015 elle ne mentionne que l’existence de deux immeubles pour les SCI
Y et Curie 13 (pièce 19 de l’appelant).
Au bénéfice de ces observations il doit être souligné qu’il existe, par suite de la rupture du lien conjugal, une disparité importante dans les situations des parties, principalement en terme de revenus, et ce au détriment de l’épouse. En outre celle-ci, en participant comme Monsieur Y au règlement d’une dette fiscale conséquente née durant l’union conjugale, a été privée d’une somme d’argent, sous réserve des comptes à faire entre les parties, qui aurait pu être à l’origine de revenus complémentaires.
Dès lors c’est à bon droit que le premier juge a retenu que Monsieur Y était redevable d’une prestation compensatoire. Il doit néanmoins être souligné que la durée de la vie commune est en l’espèce relativement réduite. En outre il y a lieu de rappeler que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets du régime matrimonial, en l’espèce la séparation de biens, choisi par les époux.
En conséquence la Cour estime que le montant de la prestation compensatoire mis à la charge de Monsieur Y doit être ramené à la somme de 50.000 euros.
La nature familiale du litige commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après débats en chambre du conseil,
Infirme le jugement rendu le 18 mars 2013 par le juge aux affaires familiales d’Avignon en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire mis à la charge de Monsieur X Y,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Fixe à la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) le montant de la prestation compensatoire en capital que Monsieur X Y doit verser à Madame Z B,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formulées à ce titre,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,
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