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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 nov. 2015, n° 1201010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1201010 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) EBM, SAS EBM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N°1201010 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
SAS EBM AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
Mme Aline Evrard
Rapporteur Le Tribunal administratif de Strasbourg
___________
(3e chambre)
M. Christophe Michel
Rapporteur public
___________
Audience du 9 octobre 2015
Lecture du 5 novembre 2015
___________
19-04-02-01-03-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2012, la société par actions simplifiée (SAS) EBM demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des majorations correspondantes qui lui ont été assignées au titre de l’année 2007 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS EBM soutient qu’elle pouvait bénéficier, à raison de la cession des titres de la SAS Intherior le 5 janvier 2007, de l’imposition à l’impôt sur les sociétés au taux de 0 % prévue par l’article 219 I a quinquies du code général des impôts, dès lors que, compte tenu de l’influence qu’elle a exercée sur la société émettrice et les sociétés auxquelles elle s’est substituée, les titres cédés constituaient des titres de participation au sens du plan comptable général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2012, le directeur régional des finances publiques d’Alsace et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques d’Alsace et du département du Bas-Rhin soutient que les moyens soulevés par la SAS EBM ne sont pas fondés.
Par une lettre du 18 mai 2015, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience au cours du troisième trimestre 2015 et que l’instruction pourrait être close à partir du 17 juin 2015 sans information préalable.
Un avis d’audience portant clôture de l’instruction immédiate a été pris le 9 septembre 2015 en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aline Evrard,
— les conclusions de M. Christophe Michel, rapporteur public,
— et les observations de Me Schmitt représentant la SAS EBM.
Considérant que la SAS EBM, qui exerce une activité de détention de titres de participation et de placement, ainsi qu’une activité de prestations de conseils aux entreprises, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; qu’à l’issue de ce contrôle, l’administration a remis en cause l’imposition au taux de 0 % de la plus-value à long terme résultant de la cession, le 5 janvier 2007, des actions de la SAS Intherior, holding détenant le capital des sociétés Aterno et Rothelec, lesquelles exercent une activité de fabrication d’appareils de chauffage électrique ; qu’en conséquence, l’administration a assujetti la SAS EBM à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et à des majorations, au titre de l’année 2007, en suivant la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que la SAS EBM demande la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a assujettie au titre de l’année 2007 et des majorations correspondantes ;
Considérant que l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) EBM, à laquelle la SAS EBM s’est substituée en 2006, a conclu avec la SAS Financière des Fleurs, le 18 novembre 2004, un prêt de consommation d’actions, portant sur 2 795 actions, constituant 1,08 % du capital de la SAS Financière d’Illkirch, qui a pour objet la détention de participations, notamment, dans le capital de la société Aterno ; que l’EURL EBM a acquis, le 13 décembre 2004, auprès de son dirigeant et associé unique, M. X, 11 824 parts, constituant 4,52 % du capital de la SAS Financière d’Illkirch ; que, le 29 décembre 2005, ces titres ont été échangés contre 1 739 661 titres de la SAS Regulor, qui a succédé à la société Radior, laquelle a absorbé la société Financière d’Illkirch ; qu’à la suite de cet échange, l’EURL EBM détenait 3,87 % de la société Regulor, qui a pour objet la détention de participations, notamment, dans le capital de la société Rothelec ; que, le 26 mai 2006, l’EURL EBM a échangé ses titres contre 37 818 titres de la SAS Financière des Fleurs ; qu’à la suite de cette opération, la SAS EBM détenait 5,57 % du capital de la SAS Financière des Fleurs ; que, le 31 juillet 2006, ces titres ont été échangés contre des titres de la SAS Intherior, qui a absorbé la SAS Financière des Fleurs ; qu’enfin, le 5 janvier 2007, la SAS EBM a cédé 3 910 062 actions de la société Inthérior, représentant 26 % du capital de la société, à la société FF2 ; que la SAS EBM a considéré que la plus-value réalisée lors de cette opération constituait une plus-value à long terme sur titres de participation bénéficiant de l’imposition au taux de 0 % prévue au I de l’article 219 du code général des impôts ; que l’administration a remis en cause le bénéfice de cette imposition au taux de 0 %, au motif que les titres de la société Inthérior détenus par la SAS EBM ne pouvaient être regardés comme des titres de participation ; qu’elle a estimé que la plus-value réalisée, requalifiée en plus-value à court terme, devait être imposée à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun conformément aux dispositions de l’article 38 du code général des impôts ;
Considérant qu’aux termes de l’article 39 duodecies du code général des impôts : « 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 38, les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu’elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a. Aux plus-values provenant de la cession d’éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. (…) 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. » ; qu’aux termes de l’article 219 du même code dans sa version applicable à l’imposition en litige : « I. (…) a quinquies (…) le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée au taux de (…) 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. (…) Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable (…) et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable (…). » ; qu’aux termes de l’article 145 du même code : « 1. Le régime fiscal des sociétés mères (…) est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l’administration (…) ; b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s’apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation ; c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. (…) ;
Considérant, en premier lieu, que le plan comptable général précise que les titres de participation doivent donner lieu à un enregistrement à l’actif du bilan et sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle ; qu’une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence ;
Considérant que les titres en litige ont pour partie été acquis, ainsi qu’il a été dit plus haut, par le biais d’un contrat de prêt de consommation d’actions conclu le 18 novembre 2004 avec la SAS Financière des Fleurs ; qu’il résulte de l’instruction que ce prêt a eu pour objet de permettre à la SAS EBM de détenir 5 % des titres de la société financière d’Illkirch afin, selon les termes de ce contrat : « de lui ouvrir droit de vote et au bénéfice de dividendes » ; que, toutefois, si la SAS EBM indique que M. X, qui lui a cédé les autres titres en litige, exerçait des fonctions de direction au sein des sociétés Aterno et Rothelec, cette seule circonstance ne permet pas d’établir que la société aurait eu l’intention, en faisant l’acquisition de ces titres, d’exercer une influence sur les sociétés émettrices ; qu’au demeurant, sa participation dans le capital de ces sociétés, comprise entre 3,87 et 5,57 %, à l’exception de la participation au sein de la société Inthérior, représentant 29,28 % du capital, est demeurée très faible durant la période de détention des titres litigieux, qui s’est limitée à deux ans ; que si la SAS EBM fait valoir qu’elle a pris part au contrôle conjoint exercé sur ces sociétés par les sociétés signataires d’un protocole daté des 24 et 25 juin 1999, elle n’établit pas, en se bornant à produire un document, intitulé « déclaration d’adhésion au pacte d’associés de la société financière d’Illkirch », daté du 18 novembre 2004, et signé d’elle seule, que les parties à cette convention auraient donné leur accord à son adhésion ; qu’en tout état de cause, ce protocole, qui est relatif aux modalités du rachat de la société Aterno par la société Financière d’Illkirch et au financement de cette opération, indique expressément que l’objectif des investisseurs est d’obtenir une rémunération minimale et leur interdit tout immixtion dans la gestion de la société ; qu’il ne ménage aux signataires aucune minorité de blocage et ne prévoit aucun engagement de souscrire aux futures augmentations de capital ; qu’ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la SAS EBM, dont la participation au capital des sociétés émettrices doit être regardée comme n’ayant revêtu qu’un objectif de rentabilité financière, aurait eu l’intention, lors de l’acquisition des titres en litige, d’exercer une influence sur l’activité des sociétés émettrices, ni qu’elle aurait réellement disposé des moyens d’exercer une telle influence ; que, dès lors, la SAS EBM n’est pas fondée à soutenir que les titres cédés constituaient des titres de participation en application des règles du plan comptable général ;
Considérant, en deuxième lieu, que l’administration fait valoir, sans être contredite, que les titres détenus par la SAS EBM n’ont pas été comptabilisés dans un compte de titres de participations ou dans une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les titres cédés constituaient des titres de participation, dès lors qu’ils étaient assimilables aux titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ;
Considérant, en dernier lieu, que la requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’instruction 4 B-1-08 du 4 avril 2008, qui ne contient pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le présent jugement fait application ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SAS EBM n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige ; qu’elle ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
La requête de la SAS EBM est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à la SAS EBM et au directeur régional des finances publiques d’Alsace et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Fischer-Hirtz, président,
Mme Aline Evrard, premier conseiller,
Mme Hélène Bronnenkant, premier conseiller.
Lu en audience publique du 5 novembre 2015.
Le rapporteur, Le président,
A. EVRARD C. FISCHER-HIRTZ
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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