Rejet 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 juin 2016, n° 1403957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1403957 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1403957
___________
Mme et M. B Y
___________
Mme Mahé
Rapporteur
___________
M. X
Rapporteur public
___________
Audience du 2 juin 2016
Lecture du 30 juin 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Nice
(4e chambre)
19-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2014 et 23 mars 2015, Mme et M. Y demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu ainsi que des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2009.
Ils soutiennent :
— que le produit de la cession de leur fonds de commerce constitue un revenu exceptionnel éligible au système du quotient ;
— que Mme Z-Y n’a perçu aucun revenu provenant de ses parts sociales mais uniquement des salaires qui ne sont pas des revenus exceptionnels ; que l’article 109 du code général des impôts ne peut lui être appliqué ;
— que la succursale de la société britannique a bien été radiée le 26 mai 2009 à la suite de la cession du 8 avril 2009 avec effet au 1er avril 2009 et que c’est à partir de cette vente que Mme Z-Y a pu bénéficier de « revenus exceptionnels » ; que la société britannique n’a pas d’activité et ne réalise aucun chiffre d’affaires ;
— que l’administration fiscale semble négliger le principe d’égalité entre une succursale d’une société étrangère immatriculée en France et une société française traditionnelle ;
— que la distribution opérée par la société Europe Management LTD ne peut être assimilée à une distribution de bénéfice car au 31 mars 2009, elle présentait un déficit de 5 316 euros ; que la distribution opérée en 2009 n’est pas assimilable à des produits d’actions ou de parts sociales ;
— que le montant du revenu exceptionnel déclaré dépasse de loin la moyenne des revenus nets sur lesquels, ils ont été imposés les trois dernières années ;
— que l’administration fiscale a occulté la somme de 106 475 euros, ramenée à 103 734 euros par l’administration fiscale, figurant dans l’avis d’imposition 2009 ; qu’ils ne peuvent endosser les erreurs de l’administration fiscale ; qu’à ce titre, ils demandent l’annulation des intérêts de retard et majorations ; qu’elle a porté cette somme en toute bonne foi ;
— que les sommes de 6 160 euros et de 1 007 euros qui ont été versées à la suite d’une rectification opérée à l’encontre de la société Europe Management LTD pour une taxe de formation, et d’apprentissage dans un litige prud’homale doivent être déduites de la somme de 103 734 euros car Mme Z-Y les a payées seule et en totalité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2015, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 février 2016, l’instruction a été clôturée au 30 mars 2016.
M. et Mme Y ont produit un mémoire, enregistré le 24 mars 2016, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mahé, rapporteur ;
— les conclusions de M. X ;
— et les observations de Mme Y.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme Y ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 au terme duquel l’administration fiscale a notamment remis en cause le caractère de revenus exceptionnels d’une somme déclarée à hauteur de 106 475 euros que les requérants estiment être éligible au régime d’imposition dérogatoire dit « système du quotient » prévu à l’article 163-0-A du code général des impôts. Considérant qu’il s’agissait d’un revenu distribué versé à ses associés par la société de droit britannique Europe Management Ltd, la somme de 103 734 euros qui a été effectivement mise à la disposition de Mme Z-Y, représentante légale de cette société et associée à hauteur de 32 % de son capital, a été imposée dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers sans abattement de 40 %. M. et Mme Y ont donc été assujettis, au titre de l’année 2009, à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu ainsi qu’à des contributions sociales dont ils demandent la décharge en ne contestant, dans le présent litige, que la rectification opérée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 103 734 euros.
Sur le bien-fondé de l’imposition en principal :
En ce qui concerne les conclusions en décharge :
2. D’une part aux termes de l’article 163-0 A du code général des impôts : « Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. (…) »
3. D’autre part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) ». Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
4. M. et Mme Y ont souscrit une déclaration d’ensemble de leurs revenus au titre de l’année 2009 en reportant au titre des revenus exceptionnels ou différés à imposer suivant le système du quotient, la somme de 106 475 euros correspondant à un « boni de liquidation » de la société Europe Management radiée le 1er avril 2009. Considérant que cette somme correspond à la cession du fonds de commerce de cette société et non à des bénéfices commerciaux, les requérants soutiennent qu’en tant que revenu exceptionnel, cette somme est éligible au régime d’imposition dérogatoire dit « système du quotient » prévu à l’article 163-0-A du code général des impôts précité au point 2.
5. Il résulte de l’instruction que lors de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet l’établissement français de la société de droit britannique « Europe Management Ltd » et dont Mme Z-Y est la représentante légale, que l’administration fiscale a constaté que les comptes courants d’associés de Mme Z-Y identifiés dans la comptabilité arrêtée au 31 mars 2009 sous les numéros 45511 et 45513 avaient été crédités, par deux écritures d’opérations diverses effectuées le 31 mars 2009, d’une somme totale de 103 734,38 euros correspondant à deux versements de 82 081,49 euros et de 21 652,89 euros intitulés « avance sur boni de liquidation ». Ces deux opérations ont eu pour conséquence de compenser les prélèvements effectués sur ces deux comptes courants associés jusqu’au 31 mars 2009, qui, sans ces deux opérations créditrices, auraient présenté un solde débiteur. Lors de ces opérations de contrôle, Mme Z-Y a indiqué que ces prélèvements correspondaient à « des acomptes sur le boni de liquidation » qu’elle a perçus compte tenu de la vente du fonds de commerce de l’établissement français et qu’il s’agit en conséquence d’un revenu exceptionnel. Toutefois, si l’établissement français a cessé son activité le 31 mars 2009 à la suite de la cession de son fonds de commerce, l’administration fiscale a constaté que la société britannique a poursuivi son activité et n’a fait l’objet d’aucune liquidation. La société Europe Management Ltd a ainsi continué à encaisser des créances clients, à régler des fournisseurs et des salariés et à verser des avances à Mme Z-Y comme l’a démontré l’examen de son compte bancaire ouvert au crédit agricole sur lequel elle a perçu des sommes à hauteur de 70 700 euros du 1er avril 2009 au 1er décembre 2009 émanant de la société britannique. Les requérants versent d’ailleurs aux débats un document intitulé « The compagnies act 2006 », daté du 9 août 2011, aux termes duquel le registre des sociétés de Grande Bretagne certifie que cette société, dont le nom a changé le 28 septembre 2009, n’a pas connu d’interruption d’activité depuis sa création le 1er février 2001. En outre, si lors d’une assemblée générale qui s’est tenue le 3 septembre 2009, la société britannique a approuvé le montant d’un « boni de liquidation » d’un montant de 112 475 euros et sa répartition entre les deux associés, cette somme correspond au bénéfice réalisé par l’établissement français tel qu’il figure dans le compte de résultat arrêté au 31 mars 2009 déclaré auprès de l’administration fiscale dans l’annexe à la déclaration n°2065. Le montant du « boni de liquidation » correspond donc à la distribution du bénéfice réalisé par l’établissement stable en France au titre de l’exercice clos au 31 mars 2009. Ce bénéfice a été permis compte tenu de la cession du fonds de commerce pour un montant de 126 000 euros enregistré en « produits exceptionnels sur opérations en capital » dans le compte de résultat. La distribution d’un bénéfice, opérée au demeurant antérieurement à l’assemblée générale du 3 septembre 2009 de la société britannique, ne constitue pas un revenu exceptionnel. La circonstance que la société n’ait jamais réalisé par le passé de bénéfices aussi importants est sur ce point sans incidence. De même, les requérants ne sauraient utilement faire valoir que la société Europe Management Ltd a présenté un déficit de 5 316 euros au 31 mars 2009 qu’ils ne démontrent d’ailleurs pas, que Mme Z-Y n’avait pas l’habitude de recevoir des dividendes alors qu’elle a bien perçu la somme de 106 475 euros représentant 95 % de la somme de 112 475 euros tout en ne détenant que 32 % du capital. Ils ne peuvent davantage faire valoir qu’ils ont été imposés au titre des années antérieures sur la base d’un revenu nettement inférieur. Si les requérants soutiennent que l’administration fiscale « semble négliger » le principe d’égalité ainsi que « les principes de territorialités », leur moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien fondé. M. et Mme Y ne sont donc pas fondés à soutenir que la somme de 103 734 euros effectivement mise à la disposition de Mme Z-Y sur son compte courant d’associé qui constitue un revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, serait éligible au régime d’imposition dérogatoire dit « système du quotient » prévu à l’article 163-0-A du code général des impôts précité au point 2.
En ce qui concerne les conclusions en réduction :
6. M. et Mme Y font valoir qu’à la suite de la vérification de comptabilité de l’établissement français de la société Europe Management Ltd, celle-ci a fait l’objet d’un rappel de droits de 6 160 euros en droits et de 1 007 euros de pénalités que Mme Z-Y a payé. Les requérants sollicitent donc que ces sommes soient déduites de celle de 103 734 euros qui a été imposée et qui ne correspondrait donc pas à une distribution réellement encaissée. Toutefois, la somme payée par Mme Z-Y au titre de la rectification dont a fait l’objet la société Europe management Ltd mise en recouvrement en 2011 et qui constitue une créance qu’elle détient à l’égard de cette société ne saurait venir en déduction des distributions qu’elle a effectivement perçues en 2009 et dont elle a eu l’entière disposition sur son compte courant d’associé au titre de cette année.
Sur les intérêts de retard et majorations :
7. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I- Toute somme, dont l’établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. II. – L’intérêt de retard n’est pas dû : (…) 2. Au titre des éléments d’imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l’acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ; (…) ». Aux termes de l’article 1758 A du même code : « I.-Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. II.-Cette majoration n’est pas applicable : a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration ; b) Ou lorsqu’il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l’article 1728, par l’article 1729 ou par le a de l’article 1732. ».
8. Il résulte de l’instruction que les rectifications opérées par l’administration fiscale en matière d’impôt sur le revenu ont été assorties de l’intérêt de retard prévu par l’article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 10 % prévu par l’article 1758 A du même code. M. et Mme Y soutiennent qu’ils ont souscrit leur déclaration globale d’impôt sur le revenu en portant la somme de 106 475 euros au paragraphe « revenus exceptionnels ou différés à imposer suivant le système du quotient » et en précisant qu’il s’agissait d’un boni de liquidation, la société Europe management ayant été radiée le 1er avril 2009. Toutefois, cette seule mention n’était pas suffisante pour permettre à l’administration fiscale d’apprécier si la somme déclarée était ou non effectivement éligible au système du quotient. Ainsi, en l’absence d’une note jointe à leur déclaration exposant les motifs de droit et de fait justifiant une taxation atténuée, M. et Mme Y ne sont pas fondés à solliciter la décharge des intérêts de retard mentionnés à l’article 1727 précité du code général des impôts. Ils ne sont pas davantage fondés à solliciter la décharge de la pénalité de 10 % appliquée compte tenu de l’inexactitude relevée dans leur déclaration, la somme perçue par Mme Z-Y, au demeurant ramenée à 103 734 euros, étant constitutive, comme il a été dit, d’un revenu distribué imposable dans la catégorie des capitaux mobiliers et non d’un revenu exceptionnel éligible au système du quotient.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. et Mme Y ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
10. Le présent litige n’a donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions des requérants tendant à ce qu’ils ne supportent pas les « entiers dépens de cette procédure » sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Y et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Lemaitre, président,
Mme Amslem, premier conseiller,
Mme Mahé, premier conseiller,
Assistés de Mme Guillomet, greffier.
Lu en audience publique le 30 juin 2016.
Le magistrat-rapporteur Le président
N. MAHÉ D. LEMAITRE
Le greffier
XXX
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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