Rejet 1 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er oct. 2013, n° 1306137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1306137 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1306137
___________
Mme A Y
___________
M. Albertini
Président- rapporteur
___________
M. Mazaud
Rapporteur public
___________
Audience du 17 septembre 2013
Lecture du 1er octobre 2013
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(5e chambre),
Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013 au greffe du Tribunal, présentée pour Mme A Y, demeurant XXX à Montreuil-sous-Bois (93100), par Me G-H ; Mme Y demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 avril 2013 par lequel la rectrice de l’académie de Créteil a décidé d’exclure définitivement sans sursis son fils, l’élève C D, du collège Lenain de Tillemont à XXX, sur appel de la décision du 15 février 2013 par laquelle le chef d’établissement a prononcé l’exclusion définitive sans sursis ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de procéder à l’effacement de cette sanction du dossier administratif de l’élève C D et de publier le jugement à intervenir au sein du collège Lenain de Tillemont conformément aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat, pris en la personne du recteur de l’académie de Créteil, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi par sa famille ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me G-H en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Elle soutient que la décision de la rectrice est tardive ; que l’auteur de l’arrêté attaqué n’était pas compétent pour prendre une sanction disciplinaire ; que la procédure d’appel des décisions du conseil de discipline n’a pas été respectée, dès lors que l’avis de la commission académique n’a pas été visé dans la décision en litige ; que le recteur de l’académie de Créteil a commis une erreur d’appréciation dès lors que la sanction d’exclusion définitive est disproportionnée et inadaptée aux faits qui sont reprochés à son fils C D, né le XXX ; que son fils a été contraint de changer d’environnement scolaire, ce qui a causé ainsi un préjudice moral ; que la décision d’exclusion définitive sans sursis revenait simplement à déplacer le problème sans le traiter en le stigmatisant davantage ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2013, présenté par la rectrice de l’académie de Créteil, qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que le délai d’un mois imparti aux recteurs d’académies pour statuer sur les décisions d’appel n’étant pas impératif, sa décision n’est pas tardive ; qu’elle a signé la décision attaquée et a compétence à cet effet, l’ampliation de l’acte ne requiert pas une délégation de signature ; que le moyen tiré du non respect de la procédure d’appel des décisions du conseil de discipline du fait de l’absence d’avis de la commission académique d’appel en matière disciplinaire manque en fait ; que, compte tenu de la gravité des faits reprochés, l’exclusion définitive sans sursis de l’élève C D n’est pas une sanction disciplinaire disproportionnée ; que la demande indemnitaire est irrecevable, ce qu’elle oppose à titre principal, la requérante n’ayant pas présenté une demande indemnitaire préalable ; que, subsidiairement, l’administration n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que, dès lors, aucun préjudice ne peut être indemnisé ;
Vu l’ordonnance en date du 26 juillet 2013 fixant la clôture d’instruction au 19 août 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 17 septembre 2013 :
— le rapport de M. Albertini, président-rapporteur ;
— et les conclusions de M. Mazaud, rapporteur public ;
1. Considérant que, par décision du 15 février 2013, le conseil de discipline du collège Lenain de Tillemont de Montreuil a décidé d’exclure définitivement M. C D, scolarisé en classe de 4e de la section d’enseignement général et professionnel adapté (S.E.G.P.A) à l’époque des faits ; que, saisi d’un recours formé par la mère de l’élève le 18 février 2013, le recteur de l’académie de Créteil, après avoir recueilli l’avis de la commission académique réunie 26 mars 2013, a décidé par arrêté en date du 2 avril 2013 de maintenir la sanction d’exclusion définitive sans sursis ; que Mme Y agissant pour son fils mineur, demande l’annulation de cette dernière décision ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article D. 511-52 du code de l’éducation : « Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l’établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d’exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 511-42, à l’exception de sa dernière phrase. La commission émet son avis à la majorité de ses membres. La décision du recteur intervient dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’appel. » ; que la circonstance que le recteur n’ait, en définitive, pas statué sur ce recours dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article D. 511-52 du code de l’éducation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que ce délai n’a pas été imparti à l’autorité administrative à peine de nullité ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par Mme X, rectrice de l’académie de Créteil, signataire de la décision attaquée ; que Mme Z, chef du département d’accompagnement et du suivi des politiques éducatives au rectorat de Créteil, n’a signé qu’une ampliation communiquée à la requérante ; que, dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;
4. Considérant que le caractère insuffisant ou erroné des visas d’un acte administratif est sans effet sur la légalité de cet acte ; qu’il ressort des pièces du dossier que la commission d’appel du conseil de discipline s’est réunie le 26 mars 2013, soit antérieurement à l’arrêté contesté, et a émis un avis favorable au maintien de la décision du conseil de discipline dont la rectrice de l’académie de Créteil a effectivement tenu compte, la décision attaquée précisant en outre que l’élève, sa mère et son défenseur ont été entendus ainsi que la principale adjointe de l’établissement scolaire et la directrice de la section d’enseignement général et professionnel adapté (S.E.G.P.A.) ; que, par suite, le moyen tiré du non respect de la procédure d’appel des décisions disciplinaires du fait de l’absence de l’avis de la commission académique d’appel en matière disciplinaire manque en fait, la circonstance que la décision attaquée ne comporte pas le visa de l’avis émis le 26 mars 2013 étant, en outre, sans influence sur sa légalité ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L’exclusion temporaire de la classe. (…) ; 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. (…) ; 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. (…) / L’avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire. Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l’élève au bout d’un an. (…) » ;
6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’élève C D a été irrespectueux envers ses professeurs, les 17 décembre 2012 et 24 janvier 2013, a usé de violence sur des élèves le 9 janvier 2013 et le 29 janvier 2013 et a incité ses camarades à une rixe collective le 29 janvier 2013, ce qui a perturbé les cours ; que, dans ces conditions, alors même, d’une part, qu’un bilan pluridisplinaire dans un service hospitalier de psychopathologie a été proposé par le médecin scolaire, l’élève devant en outre bénéficier d’une meilleure prise en charge de troubles de la vision, et, d’autre part, que l’équipe éducative en charge de son projet personnalisé d’éducation a aussi envisagé dans un rapport en date du 31 janvier 2013 le placement au sein d’un institut thérapeutique éducatif et pédagogique (I.T.E.P.), ses parents ayant qualité pour saisir à bref délai la maison départementale des personnes handicapées (M. D.P.H.) en demandant une orientation appropriée, que ces faits sont de nature à justifier légalement la sanction d’exclusion définitive du collège Lenain de Tillemont de Montreuil ; que compte tenu de la gravité et de la réitération des faits, la sanction infligée n’apparaît pas disproportionnée, d’autant que le jeune C D, toujours astreint à l’obligation scolaire, a immédiatement été admis dans un autre collège ; que par suite, le recteur de l’académie de Créteil n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en date du 2 avril 2013 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a prononcé la sanction de l’exclusion définitive sans sursis du jeune C D du collège Lenain de Tillemont de Montreuil ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ;
9. Considérant, que le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution ; qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme Y ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions :
10. Considérant qu’en l’absence d’illégalité fautive de la décision attaquée, la requérante n’est pas fondée à demander réparation d’un préjudice moral qu’elle aurait subi ; que, par suite, les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique:
11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me G-H demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Y et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président,
M. Lamy, premier conseiller,
Mme Guilbaud, premier conseiller,
Lu en audience publique le 1er octobre 2013.
L’assesseur le plus ancien, Le président-rapporteur,
E. Lamy P.-L. Albertini
Le greffier,
T. Timera
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