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Désistement 6 mars 2023
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Non-lieu à statuer 23 mai 2023
Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 oct. 2022, n° 2202015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 12 septembre 2022 et le 12 octobre 2022, l’association Union des loueurs de meublé de tourisme du pays basque, la société civile immobilière Belharra, la société à responsabilité limitée Gurre Loria, la société à responsabilité limitée Immo Family et la société à responsabilité limitée Panolizo, représentées par Me Steinberg, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation pour les locations meublées de courtes durées et déterminant les compensations en application des articles L. 631 -7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, approuvé par délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque du 9 juillet 2022, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Pays basque une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée par les circonstances que la location de courte durée de meublés de tourisme doit être maintenue après le 1er mars 2023 compte tenu des charges de remboursement d’emprunts contractés en vue d’acquérir les biens concernés par la réglementation litige, que le coût d’obtention d’une autorisation de changement d’usage, laquelle est subordonnée de facto à l’acquisition d’un local de superficie équivalente à celui placé sur le marché de la location meublée touristique, est incompatible avec la poursuite de leur activité, que la société Belharra supporte des charges d’emprunt qui ne pourraient être remboursées en cas de location de son appartement à Biarritz sur la base d’un bail classique et qu’elle n’a pas la capacité de financer l’opération de compensation exigée par la réglementation, que la société Gure Loria supporte des charges, notamment d’emprunt, qui ne pourraient être remboursées en cas de location de sa villa Hendaye sur la base d’un bail classique et qu’elle n’a pas la capacité de financer l’opération de compensation exigée par la réglementation, que la société Immo Family supporte des charges d’emprunt qui ne pourraient être remboursées en cas d’activité de la seule location à l’année, que la société Panolizo supporte des charges d’emprunt qui ne pourraient être remboursées en cas d’activité de la seule location à l’année, qu’elle n’a pas la capacité de financer l’opération de compensation exigée par la réglementation et que cette opération n’est pas réalisable faute de local professionnel ou commercial disponible dans la commune de Saint-Jean-de-Luz, et que le règlement attaqué porte atteinte de façon grave et immédiate aux intérêts que l’association Union des loueurs de meublé de tourisme du pays basque s’est donnée pour mission de défendre ;
— la délibération attaquée du 9 juillet 2022 a été prise en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— le mécanisme de compensation prévu par le règlement critiqué revêt un caractère disproportionné, en méconnaissance des articles 2, 4 et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 9 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2016 relative aux services dans le marché intérieur et de l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’il n’est pas démontré l’existence d’une pénurie de logements disponibles à des prix acceptables destinés à l’habitation dans les communes concernées par ce règlement, que le nombre d’offres de locations de logements meublés de courte durée a fortement baissé depuis 2019, que l’augmentation du montant moyen des loyers est inférieur à celle de l’inflation, qu’il n’est pas démontré que le mécanisme de la compensation prévue par le règlement critiqué aura pour effet de transférer les biens immobiliers destinés au marché de la location de meublés de courtes durées vers celui de la location de longue durée et que l’obligation prévue par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain prescrivant un nombre minimum de logements sociaux n’est pas respectée par les communes de Biarritz, Hendaye et Urrugne ;
— les critères d’octroi d’une autorisation de changement d’usage d’un local d’habitation pour une location meublée de courte durée revêtent un caractère disproportionné, en méconnaissance de l’article 10 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2016 relative aux services dans le marché intérieur, dès lors que l’application du mécanisme de compensation est limitée au territoire du quartier ou de la commune concernée par la demande de changement d’usage, que ce mécanisme exclut les locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée dont la vitrine donne sur le domaine public ou tout autre espace ouvert à la circulation publique, lesquels sont très majoritaires, que les règlements d’urbanisme ou de copropriété peuvent interdire la transformation de ces locaux commerciaux en locaux d’habitation, et que certains locaux commerciaux ne sont pas propices à leur transformation en locaux d’habitation, ce qui ne peut permettre à l’ensemble des loueurs de meublés de courtes durées de satisfaire à l’obligation de compensation ;
— le règlement attaqué crée une discrimination injustifiée entre les loueurs, en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 1er de la Constitution, de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 9 et 10 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2016, en instaurant, d’une part, une différence de régime entre les personnes morales et les personnes physiques en réservant à ces seules dernières le bénéfice des autorisations de changement d’usage pour des locations de forme mixte, ou des locations de meublés de tourisme associés à la résidence principale du demandeur, dès lors qu’elle n’est pas justifiée, la grande majorité des personnes morales pratiquant l’activité de location de meublés de tourisme étant des sociétés familiales dont le seul objet est d’assurer la gestion d’un seul bien, et qu’elle revêt un caractère disproportionné, d’autre part, une différence de régime entre les loueurs selon la localisation de leur bien, faute de disponibilité de locaux de compensation dans certaines communes, notamment celles comptant moins de 5000 habitants ;
— l’article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation méconnaît les articles 9 et 10 de la directive 2006/123/CE 12 décembre 2016 au motif que cette dernière ne prévoit pas que seules les personnes physiques peuvent bénéficier d’autorisation de changement d’usage pour les meublés de tourisme associés à la résidence principale du demandeur ;
— le règlement attaqué a été pris en méconnaissance du principe de sécurité juridique consacré par les articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le mécanisme de compensation n’aurait pas dû être appliqué aux personnes morales ayant acquis un bien immobilier avant le 9 juillet 2022 sur la base d’un financement calculé avant cette date sur les revenus attendus au titre d’une activité de location meublée touristique, et que sa mise en application aux personnes morales à compter du 1er mars 2023 est trop rapide eu égard aux délais d’acquisition de biens immobiliers et d’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire et des demandes d’autorisation de changement d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la communauté d’agglomération Pays basque, représentée par Me Gauci, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes une somme de 4000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’est pas démontré que les modifications du règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation pour les locations meublées de courtes durées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation et aux intérêts des requérantes, que la société Belharra n’exerce pas qu’une activité de location de courte durée, qu’elle peut exercer cette activité jusqu’au 28 février 2023, que le montant des charges d’emprunt qu’elle déclare ne sont pas certaines et qu’elle peut respecter le mécanisme de compensation par l’achat d’un titre de commercialité, que la société Gure Loria peut exercer une activité de location à l’année, qu’elle peut exercer une activité de location de courte durée jusqu’au 28 février 2023 et qu’elle peut respecter le mécanisme de compensation par l’achat d’un titre de commercialité, que la société Immo Family n’exerce pas qu’une activité de location de courte durée, qu’elle peut exercer cette activité jusqu’au 28 février 2023 et qu’elle peut respecter le mécanisme de compensation par l’achat d’un titre de commercialité, que la société Panolizo n’exerce pas qu’une activité de location de courte durée, que son activité était déficitaire en ce qui concerne les exercices 2018, 2019 et 2020, et qu’elle peut respecter le mécanisme de compensation par l’achat d’un titre de commercialité, et que le règlement attaqué présente un intérêt général qui l’emporte sur les situations particulières dès lors qu’il poursuit l’objectif de faire face à la pénurie de logements en location de longue durée ;
— aucun des moyens soulevés par les requérantes n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 septembre 2022 sous le n° 2202013 par laquelle l’association Union des loueurs de meublé de tourisme du pays basque et autres demandent l’annulation du règlement attaqué.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le code de la construction de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. de Saint-Exupéry de Castillon pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, M. de Saint-Exupéry de Castillon a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Steinberg, représentant l’association Union des loueurs de meublé de tourisme du pays basque et autres ;
— Me Gauci, représentant la communauté d’agglomération Pays basque.
Une note en délibéré présentée pour la communauté d’agglomération Pays basque a été enregistrée le 13 octobre 2022.
Une note en délibéré présentée pour l’association Union des loueurs de meublé de tourisme du pays basque et autres a été enregistrée le 14 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 5 mars 2022, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque a approuvé le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation pour les locations meublées de courtes durées et déterminant les compensations, en application des articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Par ordonnance du 3 juin 2022, les juges des référés ont suspendu l’exécution de cette délibération au motif que les moyens tirés de ce que le règlement en cause méconnaissait le principe de proportionnalité tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 septembre 2020, de ce que ce même règlement portait atteinte au principe de sécurité juridique et de ce qu’il méconnaissait le IV de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération du 5 mars 2022. Par délibération du 9 juillet 2022, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque a modifié le règlement approuvé par délibération du 5 mars 2022, en reportant au 1er mars 2023 l’entrée en vigueur de ce règlement, en étendant la compensation, à laquelle est subordonnée la délivrance de l’autorisation préalable au changement d’usage de locaux destinés à l’habitation en locations meublées de tourisme de courtes durées, à l’achat de droits dits de « commercialité » auprès de propriétaires souhaitant affecter à un usage d’habitation des locaux destinés à un autre usage, et en reprenant les dispositions du IV de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. Par ordonnance du 16 septembre 2022, le juge des référés, après avoir pris en compte ces modifications, ont ordonné la levée de la suspension d’exécution de la délibération du 5 mars 2022. L’association Union des loueurs de meublé de tourisme du pays basque et autres demandent la suspension de l’exécution du règlement modifié par la délibération du 9 juillet 2022.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par l’association Union des loueurs de meublé de tourisme du pays basque et autres n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du règlement attaqué. Par suite, les conclusions de la requête de cette association et autres présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l’association Union des loueurs de meublé de tourisme du pays basque et autres doivent dès lors être rejetées.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 1000 € au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération basque et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l’association Union des loueurs de meublé de tourisme du pays basque et autres est rejetée.
Article 2 : L’association Union des loueurs de meublé de tourisme du pays basque et autres verseront à la communauté d’agglomération Pays basque la somme globale de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Union des loueurs de meublé de tourisme du pays basque et à la communauté d’agglomération Pays basque.
Fait à Pau, le 21 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
Signé
M. A
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Textes cités dans la décision
- Directive Services - Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code du tourisme.
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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