Désistement 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 févr. 2023, n° 2202363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 octobre 2022, et le 16 novembre 2022, M. C B et Mme E D, épouse B, représentés par Me Dilhac, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de Tilh a délivré à M. A un permis de construire une maison d’habitation et un tipi sur les parcelles cadastrées section G nos 628, 630, 632 et 633 ;
2°) et de mettre à la charge de M. A une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2202459 du 1er décembre 2022 du juge des référés et son courrier de notification ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistement ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par l’ordonnance visée ci-dessus du 1er décembre 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. et Mme B tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Tilh au motif qu’aucun moyen invoqué ne paraissait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à la disposition de leur conseil, le 2 décembre 2022, par le biais de l’application Télérecours, et dont ceux-ci ont accusé réception le même jour à 17 h 30, informe les intéressés qu’à défaut de confirmation du maintien de leur requête dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés de leur recours au fond. A défaut d’avoir confirmé le maintien de leur requête au fond dans ce délai et en l’absence de pourvoi en cassation formé contre l’ordonnance du juge des référés, M. et Mme B sont ainsi réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme E D, épouse B, à la commune de Tilh et à M. F A.
Fait à Pau, le 7 février 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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