Infirmation partielle 31 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 31 oct. 2016, n° 14/04171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/04171 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Entreprise régie par le Code des Assurances, SA ALLIANZ IARD c/ MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE ( MNT ), CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE |
Texte intégral
AJ/BLL
Numéro 16/4042
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 31/10/2016
Dossier : 14/04171
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
SA ALLIANZ IARD
C/
X Y,
Z Y,
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT), CAISSE
PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le
Octobre 2016
, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Juillet 2016, devant :
Madame MORILLON,
Conseiller faisant fonction de
Président
Madame DIXIMIER, Conseiller
Madame A,
Vice-Présidente placée, désignée par ordonnance du 14 décembre 2015
chargé du rapport
assistés de
Madame SAYOUS
, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SA ALLIANZ IARD
Entreprise régie par le Code des
Assurances
XXX
XXX
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP
LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de
Pau
assistée de Me DRUGEON, avocat au barreau de
Toulouse
INTIMES :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Madame Z Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Jérôme MARBOT, avocat au barreau de Pau
assistés de Me CHAMBOLLE, avocat au barreau de
Bordeaux
Mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT)
Section des Landes,
39 allées Brouchet
XXX
assignée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT ET
GARONNE
XXX
XXX
assignée
sur appel de la décision
en date du 13 OCTOBRE 2014
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 20 juin 2009, M. X Y, alors âgé de 23 ans, a été victime d’un grave accident de la circulation avec traumatisme crânien, dans lequel était impliqué le véhicule de M. B, assuré auprès de la
SA ALLIANZ IARD.
Le droit à indemnisation de M. Y n’a jamais été contesté.
En lecture du rapport du professeur GROMB du 23 mai 2012, M. Y et sa mère, Mme Z Y, ont assigné la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal de grande instance de Bayonne par acte en date du 11 octobre 2012 aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 13 octobre 2014, le tribunal a :
— homologué le rapport de l’expert,
— condamné la SA ALLIANZ IARD à payer, sous déduction des provisions dont il sera justifié, à M. Y une somme de 185'090 , à Mme Y la somme de 5 000 , et aux demandeurs ensemble une indemnité de procédure de 1 500 ,
— ordonné l’exécution provisoire des trois quarts de ces condamnations,
— condamné la SA ALLIANZ IARD aux dépens.
En ce qui concerne M. Y, le tribunal a retenu les postes de préjudice suivants:
— frais divers : 3 440 ,
— perte de gains professionnels actuels : 15 500 ,
— assistance temporaire tierce personne : 3 000 ,
— perte de gains professionnels futurs : 80 000 ,
— incidence professionnelle : 50'000 ,
— déficit fonctionnel temporaire : 3 400 ,
— souffrances endurées : 8 000 ,
— déficit fonctionnel permanent : 21 750 .
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2014, la SA ALLIANZ IARD a interjeté appel de cette décision.
Assignées à personne morale, la Mutuelle Nationale
Territoriale et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot et Garonne n’ont pas comparu.
Par ordonnance du 12 février 2015, le premier président de la présente cour a débouté l’appelante de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 25 mai 2016, la clôture de l’instruction de l’affaire a été déclarée.
Prétentions et moyens des parties
Selon dernières conclusions du 11 juin 2015, la SA
ALLIANZ IARD demande à la cour de :
— homologuer le rapport d’expertise du professeur GROMB en date du 23 mai 2012,
— enjoindre aux consorts Y d’attraire dans la cause la mutuelle et l’employeur de M. Y qui ont tous deux des créances à faire valoir,
— pour le surplus,
— réformer le jugement dont appel,
— dire que M. Y est en mesure de retravailler,
— prendre acte de la proposition de la compagnie d’indemniser le préjudice des consorts
Y de la manière suivante :
1- Postes de préjudices patrimoniaux
a- préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
. dépenses de santé actuelle : 0 ,
. frais divers :
— frais de déplacement, restauration et frais généraux : 500 ,
— honoraires du médecin conseil : 2 440 (accord),
. perte de gains professionnels actuels : sursis à statuer,
. tierce personne temporaire : 0 ,
b- préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
. perte de gains professionnels futurs : 0 ,
. incidence professionnelle 15 000 ,
2- postes de préjudices extra-patrimoniaux
a -préjudices extra patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire,
base : 500 mensuels, soit :
DFT 100% pendant 19 jours : 316 ,
DFT 25% pendant 711 jours : 2 962,50 ,
— Souffrances endurées temporaires (4/7) : 6 000 ,
b – préjudices extra-patrimoniaux permanents,
— déficit fonctionnel permanent 15 % : 19 500 (soit 1 300 x 15%).
3- Les demandes de Mme Y : 2 000 ,
A titre subsidiaire,
— prendre acte de la proposition de la compagnie d’indemniser la perte de gains professionnels actuels de M. Y à hauteur de la somme de 14 984,69 ,
En toute hypothèse,
— déduire des sommes au paiement desquelles la compagnie sera condamnée le montant des provisions déjà perçues à hauteur du montant total de 8 000 ,
— dire que la rente accident du travail s’imputera sur le poste de l’incidence professionnelle laissant un solde négatif et son reliquat éventuel sur le poste du déficit fonctionnel permanent,
— réduire la demande au titre de l’article 700 à de plus justes proportions.
* * *
Selon dernières conclusions du 18 mai 2016, les consorts
Y demandent à la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
— en conséquence,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à indemniser M. Y de la manière suivante :
1- Postes de préjudices patrimoniaux
a- préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
. dépenses de santé actuelle : 0 ,
. frais divers : 4 150 ,
. perte de gains professionnels actuels : 16 248,32 ,
. tierce personne temporaire : 11 136 ,
b- préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
. perte de gains professionnels futurs : 205 672,85 ,
. incidence professionnelle : 90 000 ,
2- postes de préjudices extra-patrimoniaux
a -préjudices extra patrimoniaux temporaires
. déficit fonctionnel temporaire : 3 650,25 ,
. souffrances endurées temporaires (4/7) : 10 000 ,
b – préjudices extra-patrimoniaux permanents,
— déficit fonctionnel permanent 15 % : 54 800 ,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme Y la somme de 15 000 au titre de son préjudice d’affection,
— condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le préjudice de M. Y
L’appelante demande à titre liminaire à la cour d’attraire dans la cause la mutuelle et l’employeur de M. Y, qui auraient tous deux des créances à faire valoir.
S’agissant de la mutuelle, il convient de constater qu’elle a été régulièrement assignée. Elle n’a pas comparu et n’a pas justifié d’une quelconque créance.
S’agissant de l’employeur de M. Y, il n’y a pas lieu de le mettre en cause dès lors que le contrat de travail de la victime, à durée déterminée, est arrivé à échéance quelques jours après la survenue de l’accident.
Le docteur GROMB a constaté que suite à l’accident dont il a été victime, M. Y a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance et de multiples contusions cérébrales hémorragiques, un syndrome post-traumatique confusionnel, des vertiges importants, et une contusion du poumon droit.
Ses conclusions quant aux préjudices subis sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire :
. total du 20 juin au 9 juillet 2009,
. partiel au taux de 25 % du 10 juillet 2009 au 12 octobre 2011,
— consolidation : le 12 octobre 2011,
— déficit fonctionnel permanent : 15 % (troubles de la concentration, de l’humeur, et de la mémoire, maux de tête violents),
— souffrances endurée de 4/7 (traumatisme, soins, hospitalisations, réanimation, rééducation, prise en charge psychologique et orthophonique, réaction dépressive),
— retentissement professionnel : l’arrêt est imputable jusqu’à la consolidation, sauf pendant la semaine de juillet 2011 où il a fait un essai ; actuellement il peut reprendre une activité professionnelle à temps complet ; toutefois ses troubles de l’humeur pourront rendre difficile la reprise d’un travail auprès des jeunes délinquants,
— préjudice d’agrément, préjudice esthétique, préjudice sexuel, frais futurs :
néant.
Ce rapport d’expertise, contre lequel aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par M. Y.
Compte tenu de la nature des blessures et séquelles qu’elles ont laissées, de l’âge de la victime au moment des faits, de sa situation familiale et professionnelle, la cour dispose des éléments permettant de fixer le préjudice de M. Y comme suit, eu égard à la nomenclature des préjudices corporels en vigueur actuellement :
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Frais médicaux
La créance définitive de la CPAM s’élève à la somme de 33 242, 13 . Aucuns frais médicaux ne sont restés à la charge de la victime.
2. Frais divers
M. Y sollicite en premier lieu la somme de 1 710 au titre des frais de déplacement et de restauration que sa mère a dû engager pour venir lui rendre visite quotidiennement à l’hôpital.
Ces frais n’étant pas personnels à la victime, cette demande doit être rejetée.
L’intimé sollicite en second lieu au titre de ses frais personnels la somme de 500 en remboursement des frais généraux qu’il a dû engager, notamment pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux, ainsi que la somme de 2 440 relalive aux honoraires du médecin-conseil.
Au vu de l’accord de l’assureur, il convient de faire droit à ces demandes.
Au total, il sera donc alloué à la victime la somme de 2 940 au titre des frais divers.
3. Assistance temporaire d’une tierce personne
Les frais d’assistance temporaire à tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime, au vu principalement du rapport d’expertise médicale.
L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
M. Y fait valoir qu’à son retour au domicile, il a été en difficulté pour prendre en charge ses besoins de la vie courante ( courses, préparation des repas, déplacements). Sa mère a donc dû l’aider. Il sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 11 136 , sur la base de 6 heures par semaine et d’un tarif horaire de 16 , du 10 juillet 2009 au 12 octobre 2011.
Au vu des conclusions de l’expert, qui retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 10 juillet 2009 au 12 octobre 2011 correspondant à la gêne dans les activités de la vie courante et quotidienne, et qui relève des troubles de l’attention de la victime et une fatigabilité, ainsi que du courrier de Mme Y, qui explique s’être occupée de son fils après son accident, la demande de M. Y au titre de ce chef de préjudice apparaît justifiée et il convient d’y faire droit.
4. Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte de gains subie par la victime de la date de l’accident jusqu’à la date de la consolidation.
En l’espèce, M. Y était employé au moment de l’accident auprès de l’association
HORIZONS en tant qu’éducateur auprès de jeunes adolescents en difficulté. Il bénéficiait d’un contrat à durée déterminée à échéance au 30 juin 2009, qui n’a pas été renouvelé compte tenu des faits dont il a été victime le 20 juin 2009.
Les pièces versées aux débats par la victime sont suffisantes pour évaluer ce poste de préjudice et il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur ce point ainsi que sollicité par l’appelante.
À la date de l’accident, le salaire moyen de M. Y s’élevait à la somme de 1 645,30 . Il aurait donc dû percevoir au titre de la période considérée la somme de 46 191,05 (1 645,30 X 28,5). Or il n’a perçu que la somme de 30 919,18 au titre des indemnités journalières versées par la CPAM.
Il a donc subi une perte nette de gains de 15'971,87 (46 191,05 – 30 919,18).
Il convient dès lors de condamner l’assureur à l’indemniser à hauteur de cette somme au titre de la perte de gains professionnels actuels.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
1) Perte de gains professionnels futurs
L’indemnisation au titre de ce poste de préjudice a pour objet de compenser la perte ou la diminution de revenus à laquelle doit faire face la victime du fait de son incapacité permanente.
L’expert relève, s’agissant du retentissement professionnel, que M. Y peut reprendre une activité professionnelle à temps complet ;
que toutefois, ses troubles de l’humeur pourront rendre difficile la reprise d’un travail auprès des jeunes délinquants.
De fait, M. Y n’a pas pu poursuivre son ancienne activité. Sa tentative de reprendre son poste sur une très courte période d’essai, du 22 au 27 juillet 2011, s’est soldée par un échec, compte tenu de sa nervosité et de ses pertes de mémoires récurrentes.
M. Y fait valoir que s’il n’a pas subi de réelles séquelles physiques, cependant son grave traumatisme crânien a eu pour conséquence des troubles neuropsychologiques très importants avec des difficultés de concentration, des troubles de l’humeur, et de violents maux de tête.
Il précise qu’il a été reconnu travailleur handicapé en avril 2014 par la MDPH ; qu’une orientation lui a été proposée vers un emploi adapté ; qu’à ce jour il ne travaille toujours pas et perçoit le RSA ; qu’il a tenté de se reconvertir dans la vente automobile en juin 2012, en qualité d’auto entrepreneur, mais n’a tiré aucun revenu de cette activité, ce pourquoi il a été contraint de solliciter sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 23 avril 2014.
Il sollicite la somme de 205 673 au titre de la perte de gains professionnels futurs, en partant du principe que même s’il parvenait à trouver du travail, son salaire n’atteindrait que le SMIC, soit 1 118 mensuels, au lieu du salaire de 1 645,30 qu’il aurait continué à percevoir s’il avait poursuivi son activité d’éducateur.
La compagnie d’assurances souligne que M. Y ne justifie d’aucune démarche de reconversion ; que son raisonnement quant à une hypothétique perte de revenus ne repose que sur des suppositions ; qu’au surplus, il ne justifie pas de ce qu’il n’a perçu aucun revenu dans le cadre de son activité de vendeur de voitures ;
qu’enfin, si réellement il percevait le
SMIC, le cumul de ce salaire avec la rente qu’il perçoit au titre de son accident de travail lui permettrait d’atteindre le revenu qu’il percevait avant son accident.
La cour relève en effet que M. Y ne justifie d’aucune démarche de recherche de travail ou de reconversion professionnelle ; qu’il n’établit pas que son état de santé se serait aggravé ; qu’enfin, il ne produit pas ses avis d’imposition, seules pièces susceptibles de justifier de la réalité de ses revenus depuis la date de consolidation.
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande de M. Y au titre de poste de préjudice.
2) Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible .
En l’espèce, M. Y a dû, à l’âge de 23 ans, abandonner son activité d’éducateur, pour laquelle il présentait des aptitudes certaines, ainsi que cela résulte des attestations versées aux débats.
Il subit par ailleurs une dévalorisation sur le marché du travail du fait de ses séquelles.
Il va enfin devoir engager une reconversion professionnelle pour retrouver un travail adapté.
Il existe donc une importante incidence professionnelle, qui justifie d’allouer à
M. Y la somme de 70 000 à ce titre.
La rente accident du travail, d’un montant en capital de 64 370,15 doit s’imputer sur ce poste de préjudice.
Après déduction de cette rente, l’assureur reste donc devoir à M. Y la somme de 5 629,85 au titre de l’incidence professionnelle.
II. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total du 20 juin au 9 juillet 2009, et partiel au taux de 25 % du 10 juillet 2009 au 12 octobre 2011.
Il convient d’allouer à ce titre à M. Y la somme qu’ils réclame, soit 3 650,25 , sur la base de 700 par mois ( ou 23 par jour).
2. Souffrances endurées ou pretium doloris
Elles sont évaluées à un degré de 4/7, au regard du traumatisme, des soins, et de la réaction dépressive de M. Y.
Au vu de ces éléments, il apparaît justifié d’allouer à la victime la somme de 10 000 à ce titre.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1. Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice non économique est lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel qui n’est pas susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15 % pour les troubles de la concentration, de l’humeur, et de la mémoire, ainsi que les maux de tête violents.
Compte tenu de ce taux, de l’âge de M. Y au jour de la consolidation ( 26 ans), il convient de retenir une valeur du point de 2 320 et ainsi de lui allouer la somme de 34 500 .
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes supplémentaires de la victime au titre de ce poste de préjudice.
* * *
Il convient de déduire les provisions versées par la compagnie d’assurances à hauteur de la somme totale de 8 000 .
Sur le préjudice de Mme Y
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Mme Y la somme de 5 000 au titre de son préjudice d’affection.
* * *
Les consorts Y, qui succombent pour la plus grande part dans le cadre de la présente procédure, seront condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
:
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme Y la somme de 5 000 , et aux demandeurs ensemble une indemnité de procédure de 1 500 , outre les dépens,
L’infirme pour le surplus,
Fixe ainsi les préjudices subis par M. Y :
1- Postes de préjudices patrimoniaux
a- préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
. dépenses de santé actuelle : 0 ,
. frais divers : 2 940 ,
. perte de gains professionnels actuels : 15'971,87 ,
. tierce personne temporaire : 11 136 ,
b- préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
. perte de gains professionnels futurs : 0 ,
. incidence professionnelle 70 000 ,
2- postes de préjudices extra-patrimoniaux
a -préjudices extra patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 3 650,25 ,
— souffrances endurées temporaires (4/7) : 10 000 ,
b – préjudices extra-patrimoniaux permanents,
— déficit fonctionnel permanent 15 % : 34 500 ,
Dit que la rente accident du travail s’impute à hauteur de 64 370,15 sur le poste de l’incidence professionnelle,
Condamne en conséquence la SA ALLIANZ IARD à payer à M. Y la somme totale de 75 827,97 au titre de l’indemnisation de son préjudice, déduction faite des
provisions versées à hauteur de 8 000 ,
Et y ajoutant,
Déboute les consorts Y de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d’appel.
Déclare le présent arrêt opposable à la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot et
Garonne,
Arrêt signé par
Madame MORILLON
, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame
Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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