Non-lieu à statuer 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 24 sept. 2024, n° 2200233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure devant le tribunal administratif de Toulouse :
Par une ordonnance de renvoi du 7 février 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Pau la requête de M. A C, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 13 janvier 2022, sous le n° 2200187-4.
Procédure devant le tribunal administratif de Pau :
Par cette requête, enregistrée le 8 février 2022, M. A C, représenté par Me Haussetête, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Lannemezan lui a refusé la possibilité de recevoir son épouse et ses six enfants à l’unité de vie familiale de cet établissement, ensemble la décision du 22 décembre 2021 portant rejet de son recours hiérarchique ;
3°) d’enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Lannemezan de faire droit à sa demande dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par mois de retard.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article 36 de la loi du 24 novembre 2009, celles de l’article R. 57-8-14 du code de procédure pénale ainsi que le préambule de la circulaire du 26 mars 2009 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’un autre détenu a bénéficié d’une unité de vie familiale pour sept personnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le Premier ministre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sellès, présidente,
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan, a présenté une demande d’unité de vie familiale pour sept visiteurs : sa femme et ses six enfants. Par décision du 2 novembre 2021, la directrice du centre pénitentiaire de Lannemezan a rejeté sa demande. Il a alors formé un recours gracieux auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse qui a confirmé la décision du centre pénitentiaire de Lannemezan, par décision du 22 décembre 2021. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision du 2 novembre 2021, ensemble la décision du 22 décembre 2021 portant rejet de son recours hiérarchique.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 avril 2022. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être décrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision attaquée vise les dispositions des articles R. 58-6-18 et R. 57-6-19 du code de procédure pénale ainsi que le règlement intérieur du centre pénitentiaire de Lannemezan et rappelle qu’en application des dispositions des articles R. 57-8-11 et R. 57-8-16 du code de procédure pénale, M. C a pu voir ses enfants lors d’un parloir et communiquer avec eux par téléphone ou par courrier.
6. En deuxième lieu, termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Aux termes de l’article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l’autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d’autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. L’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacles à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l’autorité judiciaire. Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ». L’article 36 de la même loi, alors en vigueur, disposait que : « Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue. Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d’au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l’éloignement du visiteur. Pour les prévenus, ce droit s’exerce sous réserve de l’accord de l’autorité judiciaire compétente ». L’article R. 57-8-14 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : « Les unités de vie familiale sont des locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnes détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de proches majeurs accompagnés, le cas échéant, d’un ou de plusieurs enfants mineurs, pendant une durée comprise entre six heures et soixante-douze heures. La durée de la visite en unité de vie familiale est fixée dans le permis ».
8. Aux termes de la circulaire du 26 mars 2009 relative aux unités de vie familiale : « L’accès à l’UVF fait l’objet d’une double demande écrite émanant l’une du détenu, l’autre de la (ou des) personne (s) qui souhaitent le visiter. Les visiteurs doivent être titulaires d’un permis de visite délivré dans les conditions des articles D. 403 et suivants du code de procédure pénale. () Le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) instruit la demande d’accès aux UVF. () Le SPIP informe des conditions de la visite en UVF et des contraintes de celle-ci (). C’est le chef d’établissement ou son délégué qui décide d’accorder l’accès d’une personne détenue et de sa famille à l’UVF. Le chef d’établissement prend sa décision après avoir recueilli l’avis (consigné par écrit), lors de la tenue d’une commission pluridisciplinaire, du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation et du chef de détention ou de leurs représentants, d’un membre du personnel de surveillance en charge des UVF ou de toute personne (personnel ou intervenant) susceptible de l’éclairer utilement. Il informe le juge d’application des peines de la décision prise ». Aux termes du règlement intérieur du centre pénitentiaire de Lannemezan : « Compte tenu de la capacité d’accueil de l’UVF, le nombre de visiteurs autorisés à y accéder en même temps est limitée, pour chaque personne détenue à : UVF 1 : 6 personnes incluant la personne détenue UVF 2 : 4 personnes incluant la personne détenue / Les enfants, y compris les nourrissons sont considérés comme une personne. () ».
9. Il résulte des dispositions précitées au point 7, dans leur version applicable à la date des décisions litigieuses, que le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites de la famille ou des permissions de sortie et que l’unité de vie familiale constitue l’une des modalités de mise en œuvre des visites de la famille.
10. M. C soutient qu’en lui refusant la possibilité de voir ses six enfants et sa femme simultanément, l’administration pénitentiaire a méconnu son droit à une vie privée et familiale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, le premier ministre soutient, sans être contredit, que M. C peut entretenir avec sa femme une correspondance écrite et téléphonique. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas que la limitation du nombre de ses enfants susceptibles de le visiter simultanément porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les décisions litigieuses de refus d’une unité de vie familiale ne portent pas atteinte, à elles seules, au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En troisième et dernier lieu, à supposer que M. C ait entendu invoquer une erreur manifeste d’appréciation, l’attestation non datée d’un codétenu faisant état de ce qu’il avait bénéficié d’une unité de vie familiale pour visiter sept personnes au centre pénitentiaire de Lannemezan en août 2020 apparait fort peu circonstanciée et ne peut suffire à tenir cette allégation pour établie. Ce moyen sera donc écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. C tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C, au premier ministre et à Me Haussetête.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRELa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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