Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 20 nov. 2024, n° 2402962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 19 novembre 2024, M. A B représenté par Me Ahmadi, demande à la magistrate désignée :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel la préfète des Landes a renouvelé sa rétention administrative à Hendaye dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de la décision litigieuse est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, sa demande d’asile ne présentant
pas de caractère dilatoire ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, la préfète des Landes conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet au fond.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre l’administration et le public ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Crassus, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2024 à 15h30, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience le rapport de Mme Crassus, magistrate déléguée et les observations de Me Ahmadi qui insiste sur la situation très compliquée au Soudan et que M. B ne peut pas y retourner, il affirme que la demande d’asile fait suite à de nouvelles circonstances au Soudan depuis 2023 qui a une importance sur la nouvelle demande d’asile en cours et qu’il ne s’agit pas, contrairement à ce que soutient la défense, d’une manœuvre dilatoire pour échapper à la mesure d’éloignement, en outre les vols en direction du Soudan sont suspendus, il appuie son argumentation sur la décision de la cour nationale du droit d’asile du 21 juillet 2023 n°2309590.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant soudanais a vu sa rétention administrative au centre de rétention administratif d’Hendaye renouvelée par l’arrêté du 13 novembre 2024 de la préfète des Landes. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté est signé par Mme Stéphanie Monteuil, secrétaire générale de la préfecture, et pour lequel elle a reçu, par arrêté du 3 mai 2024, publié au recueil spécial des actes administratifs du 6 mai 2024, la délégation de signature pour tous actes, arrêtés, décision, circulaires, requêtes juridictionnelles et mémoires en défense y compris les saisines du juge des libertés et de la détention. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment l’article L. 754-3. La préfète des Landes mentionne la circonstance que M. B a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pris et notifié par le préfet de la Gironde le 24 novembre 2021 et n’a pas été exécuté. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercée sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
6. En l’espèce, pour estimer que la demande d’asile présentée par M. B postérieurement à son placement en rétention administrative n’a été effectuée qu’en vue de faire échec à la mesure d’éloignement dont l’intéressé a fait l’objet, la préfète des Landes a relevé tout d’abord qu’il a déjà effectué une demande au titre de l’asile qui a été rejetée par une décision du 29 septembre 2016 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par une décision du 8 août 2018 de la cour nationale du droit d’asile (CNDA), et qu’il n’a présenté une demande de réexamen que postérieurement à son placement en rétention administrative. Dès lors, M. B, qui ne conteste pas sérieusement ces éléments en se bornant à soutenir qu’il éprouve des craintes personnelles, réelles et actuelles dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B soutient participer à l’entretien et à l’éduction de ces enfants, il ne justifie pas, en l’état, participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Il ne vit pas avec eux et ne justifie pas de visites qu’il entretien avec eux. En outre, il ressort des pièces du dossier, produit par la préfète des Landes qu’il a été emprisonné pour des faits d’exhibition sexuelle pour une période de cinq mois. A sa levée d’écrou il a été placé en rétention administrative. Par suite, compte-tenu de l’ensemble de ces circonstances, la préfète des Landes n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Ainsi qu’il a été précédemment exposé au point 7 du présent jugement, M. B ne justifie pas suffisamment contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ni de la réalité de ses liens avec eux. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit, dès lors, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel la préfète des Landes a renouvelé sa rétention administrative dans l’attente de l’examen de sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ahmadi et à la préfète des Landes.
Copie en sera au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
La magistrate désignée,
L. CRASSUSLa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne à la préfète en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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