Confirmation 9 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 9 mai 2017, n° 16/03782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/03782 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 18 décembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice SALLABERRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA HELVETIA ASSURANCES S.A., SARL CVBP (CENTRE VENDEEN DU BATEAU DE PORT DE BOURGENA Y) |
Texte intégral
ARRET N°287
R.G : 16/03782
BS/KP Z
Z
C/
SARL CVBP (CENTRE VENDEEN DU BATEAU DE PORT DE BOURGENA Y)
SELARL SELARL A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS 2e Chambre Civile ARRÊT DU 09 MAI 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03782
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 18 décembre 2015 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur X Z
XXX
XXX
Monsieur C Z
XXX
XXX
Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Didier SIMONET de la SELARL AVELIA, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMÉES :
SARL CVBP (CENTRE VENDÉEN DU BATEAU DE PORT DE BOURGENAY) exerçant sous l’enseigne POLYPAT VENDEE. Port de Bourgenay
XXX
Défaillante
SELARL A prise en la personne de Maître D A, mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la
liquidation judiciaire de la STE CVBP dont le siège social est Port de Bourgenay XXX.
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques LEFEVRE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON.
SA HELVETIA ASSURANCES S.A. Représentée par ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Francois MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Alain VOISARD, avocat au barreau de NANTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, – Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 18 décembre 2015 le tribunal de commerce de la Rochelle a constaté l’absence de pouvoir pour agir de M. X Z en sa qualité de co-indivisaire, jugé irrecevable l’action engagée par celui-ci et l’a condamné à payer à la société Centre Vendéen du Bateau de Port de Bourgenay et à la société Helvetia Assurances, chacune, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 18 février 2016, Messieurs X et C Z ont relevé appel de cette décision intimant la société Helvetia Assurances, la société CVBP et la SELALRL A ès-qualités .
La société Helvetia Assurances, a constitué avocat le 14 mars 2016. La société CVBP et la SELALRL A ès-qualités n’ayant pas constitué avocat, par acte du 14 avril 2016 les appelants les ont assignés devant la cour avec signification de leurs conclusions d’appelants.
Par conclusions d’incident en date du 8 juin 2016, la société Helvetia Assurances a sollicité du Conseiller de la mise en état de :
— Déclarer caduque la déclaration d’appel de Messieurs X et C Z
— Condamner Messieurs X et C Z à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message Y du 15 juillet 2016,intitulé 'conclusions n°1" M. X Z et M. C Z ont notifié leurs conclusions d’appelants au fond .
Par ordonnance du 17 octobre 2016, Conseiller de la Mise en état au visa des articles 906 et 908 du code de procédure civile, a :
— Dit l’appel interjeté par M. X Z et M. C Z caduc à l’égard de l’ensemble des parties
— Constaté l’extinction de l’instance devant la Cour.
— Rejeté la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné solidairement M. X Z et M. C Z aux dépens de l’incident et de l’appel.
Par requête notifiée par Y le 27 octobre 2016, M. X Z et M. C Z ont déféré cette décision à la cour demandant de :
— Déclarer recevable leur requête en déféré.
— Infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 septembre 2016.
Au visa de l’article 908 du Code de procédure civile,
— Constater que les conclusions des appelants ont été déposées concomitamment à la déclaration d’appel et en conséquence dans le délai de trois mois. – Constater que les conclusions des appelants ont été signifiées à l’ensemble des intimés.
— Débouter en conséquence la société Helvetia Assurances de l’ensemble de ses
demandes.
A titre subsidiaire,
— Constater le caractère divisible du litige,
— Dire et juger que la caducité ne peut être prononcée qu’à l’égard de la société Helvetia Assurances.
— Condamner la société Helvetia Assurances aux entiers dépens.
M. X Z et M. C Z font valoir
— Sur le respect de l’article 908 du code de procédure civile , ils soutiennent devant la cour comme ils l’avaient fait devant le conseiller de la mise en état :
aucune raison de prendre de nouvelles écritures puisque les intimés n’avaient pas encore conclu en réponse.
— sur le respect de l’article 911 du code de procédure civile :
— sur la portée de la caducité: ils reprochent au conseiller de la mise en état d’avoir retenu la caducité à l’égard des autres parties
Par conclusions sur déféré notifiées le 24 février 2017 , la société Helvetia Assurances demande à la cour de :
— Débouter les consorts Z de leur déféré.
— Confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
— Déclarer caduque la déclaration d’appel
— Condamner les consorts Z à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens et autoriser Maître François Musereau, SELARL Jurica, Avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
la société Helvetia Assurances fait valoir :
— que les appelants ne peuvent se prévaloir du dépôt de leurs conclusions en même temps que la déclaration d’appel le 18 février 2016, date à laquelle elle n’avait pas constitué avocat, et qu’ils ne justifient pas lui avoir signifié leurs conclusions avant qu’elle ne constitue avocat.
— qu’à partir de sa constitution les conclusions des appelants devaient lui être signifiées et par Y conformément aux dispositions de l’article 911 du Code de Procédure Civile
— l’acte du 14 avril 2016 n’a été délivré qu’à la SELARL A ès-qualités et à la société CVBP, il ne lui est pas opposable
— qu’elle n’a jamais renoncé à se prévaloir de la caducité en concluant au fond, simple précaution pour sauvegarder ses intérêts dans l’hypothèse où il n’aurait pas été fait droit à son incident.
— la signification des conclusions d’appelants par Y le 15 juillet 2016 est tardive, le délai expirant le 18 mai 2016.
Par conclusions sur déféré notifiées le 28 février 2017 la SELARL A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CVBP demande à la cour de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des conclusions de la SA Helvetia Assurances ; – Statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’appel à l’égard de la SA Helvetia
L’article 908 du code de procédure civile dispose 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure'
Selon l’article 906 alinéa 2 du code de procédure civile 'Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs , elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification'.
L’article 911 du code de procédure civile prévoit que ' sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 , les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'
Le délai pour conclure en application de l’article 908 du code de procédure civile expirait le 18 mai 2016.
La signification du 14 avril 2016 de la déclaration d’appel et des conclusions n’a été faite qu’à l’égard de la SARL CVBP et de la SELARL A.
Il ressort de l’examen de l’historique du Y que le conseil des appelants a reçu du greffe le 18 février 2016 d’une part un avis selon lequel sa déclaration d’appel était enregistrée et concomitamment un avis de dépôt des conclusions d’appelant. En revanche il en ressort également que les appelants n’ont transmis aucun jeu de conclusions en pièce jointe de leur unique message du 18 février 2016, qui vise la transmission de la déclaration d’appel sans mention de la transmission des conclusions et ne contient que la déclaration d’appel, la copie du jugement dont appel et le timbre fiscal.
C’est donc manifestement par erreur que leur a été adressé un accusé de réception de conclusions au lieu de l’avis du délai de remise des conclusions, les appelants ne peuvent pas se prévaloir de cette erreur matérielle qui n’est pas créatrice de droit et échouent à prouver que les conclusions ont été transmises le 18 février 2016 en même temps que la déclaration d’appel le jugement et le timbre fiscal.
Si le message du 4 mai 2016 , contenant transmission de l’acte de signification en date du 14 avril 2016 de la déclaration d’appel et des conclusions à la SELARL A et à la société CVBP , a été fait au contradictoire de la société Helvetia Assurances qui était à cette époque constituée, il sera relevé que la pièce communiquée par Y ne comporte pas les annexes à savoir la déclaration d’appel et les conclusions mais seulement l’acte de signification. Cette transmission ne régularise donc pas l’absence de signification des conclusions d’appelant à la société Helvetia.
La société Helvetia Assurances n’a pas renoncé à se prévaloir de l’incident qu’elle avait formé devant le conseiller de la mise en état en concluant au fond le 20 juillet 2016, d’autant qu’elle a rappelé dans ces conclusions la problématique de la caducité de l’appel à son égard
Il est étrange de constater que les conclusions au fond des appelants transmises par Y le 15 juillet 2016, sont intitulées conclusions n°1, l’explication donnée par les appelants sur ce point n’ est pas convaincante.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel caduc à l’égard de la société Helvetia , cette décision ne peut qu’être confirmée
Sur les conséquences du non respect des articles 906 alinéa 2 et 908 du code de procédure civile à l’égard de la société CVBP et la SELARL A
Il n’est pas contesté par la société CVBP et la SELARL A que les appelants leur ont signifié, par acte d’huissier du 14 avril 2016, alors qu’ils n’étaient pas encore constitués, la déclaration d’appel et leurs conclusions dans le délai requis par les articles 902 et 908 du code de procédure civile .
Cependant, il résulte de ce qui précède que la remise au greffe des conclusions n’a été faite que le 15 juillet 2016 par transmission Y, alors que le délai de trois mois fixé par l’article 908 du code de procédure civile était expiré depuis le 18 mai 2016 et ce en violation des dispositions de l’article 906 alinéa 2 du code de procédure civile. La sanction du non respect de ces dispositions est la caducité de l’appel.
Dès lors les développements relatifs au caractère divisible ou indivisible du litige sont inopérantes, le conseiller de la mise en état ayant constaté de façon exacte que les conclusions d’appel n’avaient pas été remises au greffe dans les délais impartis par l’article 908 du code procédure civile , ainsi la question d’une caducité partielle de l’appel qui n’attendrait que la société Helvetia ne se pose pas, les dispositions de l’article 906 alinéa 2 du code de procédure civile n’ayant pas été respectées, la seule date certaine de remise des conclusions au greffe est le 15 juillet 2016, étant rappelé que les conclusions transmises au greffe par cet envoi sont intitulées conclusions n°1.
Il s’ensuit que la décision déférée à la cour sera confirmée dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant en leur déféré Messieurs X et C Z devront en supporter les dépens et verser à la société Helvetia la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 17 octobre 2016 par le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de cette cour
Y ajoutant
— Condamne Messieurs X et C Z à payer à la SA Helvetia Assurances la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne Messieurs X et C Z aux dépens du déféré.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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