Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 21 mai 2026, n° 2500537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500537 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2025 et le 31 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Seda Amira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 23 décembre 2024 par laquelle la métropole de Lyon a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 697,30 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes en litige ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de lui accorder une remise totale de sa dette ;
4°) de mettre à la charge la métropole de Lyon à verser à Me Amira la somme de 1 000 euros hors taxes, au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Amira renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision notifiant un indu de revenu de solidarité active et la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire sont insuffisamment motivées ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et préalable de sa situation ;
- elle a droit au revenu de solidarité active dès lors qu’elle a une résidence stable et effective sur le territoire français et ses séjours n’ont jamais excédé 92 jours par an à l’étranger ;
- elle est de bonne foi et n’a pas commis de fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, la Métropole de Lyon, représentée par Me Jean-Bernard Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Les parties ont été informées, par un courrier du 4 mai 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction tendant à la remise gracieuse de la dette n’a pas été présentée devant l’administration et que, présentée directement devant le tribunal, elle est irrecevable.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les observations de Me Amira, représentant Mme B…,
- et les observations de Me Allala, représentant la métropole de Lyon.
La caisse d’allocations familiales du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est allocataire du revenu de solidarité active. A la suite d’un contrôle diligenté par les services de la caisse d’allocations familiales, sa situation a fait l’objet d’une régularisation afin de tenir compte de longs séjours effectués à l’étranger. La caisse d’allocations familiales du Rhône lui a alors notifié, par une décision du 25 septembre 2024, un trop-perçu d’un montant total de 14 102,20 euros, constitué de plusieurs indus, dont un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 697,30 euros constitué sur la période du 1er mai 2022 au 31 mars 2024 et du 1er mai 2024 au 31 juillet 2024. Mme B… a alors formé, par courrier du 10 octobre 2024, reçu le 23 octobre suivant, un recours administratif préalable obligatoire afin de contester cet indu de revenu de solidarité active. Son recours a été implicitement rejeté le 23 décembre 2024. Par la requête susvisée, Mme B… demande, à titre principal, au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
En premier lieu, la décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211 2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour la décision par laquelle le président du conseil départemental rejette un recours administratif préalable obligatoire formé contre une telle décision.
Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration que, lorsqu’un tel recours préalable obligatoire fait l’objet d’une décision implicite de rejet, qui confirme la décision initiale et s’y substitue, cette décision se trouve entachée d’illégalité si son auteur n’en communique pas les motifs à l’intéressé dans le délai d’un mois qui suit la demande formée par ce dernier à cette fin dans le délai de recours contentieux. En revanche, lorsque le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est présenté à l’encontre de la décision initiale, à laquelle se substitue la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire, un tel moyen ne peut être qu’écarté comme inopérant.
D’une part, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre la décision du 25 septembre 2024 est sans incidence et doit être écarté comme inopérant. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre de la décision mettant initialement à sa charge un indu de revenu de solidarité active. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que cette décision implicite est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction et, en particulier, du dossier produit par la métropole de Lyon, que la situation de Mme B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen préalable et sérieux.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ».
Aux termes de l’article R. 262-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du litige : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête, que l’indu en litige calculé sur la période du 1er mai 2022 au 31 mars 2024 et du 1 mai 2024 au 31 juillet 2024 est consécutif à la prise en compte de séjours réalisés à l’étranger pour les périodes du 10 mai 2022 au 30 août 2022, du 21 septembre 2022 au 6 décembre 2022, du 24 janvier 2023 au 5 avril 2023, du 14 avril 2023 au 17 mai 2023, du 21 juin 2023 au 13 septembre 2023, du 4 octobre 2023 au 22 décembre 2023, du 12 janvier 2024 au 19 mars 2024 et du 15 mai 2024 au 17 juillet 2024, conduisant ainsi sur l’ensemble des mois en cause à priver Mme B… de ses droits au revenu de solidarité active. Si Mme B… fait valoir qu’elle conservait une résidence stable et permanente en France sur la période en litige, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales et la métropole de Lyon n’ont pas remis en cause cette résidence sur le territoire français mais se sont bornés à constater l’absence de l’intéressée du territoire français sur les périodes en litige, le revenu de solidarité active n’étant dû au-delà de trois mois d’absence du territoire que pour les seuls mois complets de présence en France. En outre, si la requérante fait valoir qu’elle était bien présente en France et qu’elle y a effectué des achats, corroborés par des photographies et que les achats réguliers auprès de la compagnie aérienne ne sont pas de nature à établir son absence prolongée car ceux-ci auraient été réalisés pour son père et, de surcroît, qu’elle n’aurait pas pu voyager à raison d’un passeport français périmé à la date des voyages présumés pour son compte, de telles affirmations sont directement contredites par les constatations de l’enquêteur qui se fondent, d’une part, sur la consultation des relevés bancaires de l’intéressée, d’autre part, sur les informations communiquées par la compagnie aérienne qui confirment l’identité de la voyageuse et le nombre de voyages à l’étranger, et, enfin, sur les informations communiquées par la préfecture quant à la détention d’un passeport valable jusqu’au 28 février 2025. Enfin, les différentes pièces que Mme B… fournit, à savoir des tickets de caisse, des convocations pour des entretiens par Pôle emploi puis par France Travail, des justificatifs de voyage en train, qui ne comportent aucun nom de voyageur, ou encore des photographies fournies devant des monuments lyonnais, sont dépourvus de toute valeur probante quant à la présence de l’intéressée sur le territoire français. Dans ces conditions, les absences du territoire français de Mme B… étant confirmées sur l’ensemble de la période en litige, c’est à bon droit qu’un indu de revenu de solidarité active lui a été réclamé par la caisse d’allocations familiales puis par la métropole de Lyon.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de revenu de solidarité active doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur la remise gracieuse de la dette de revenu de solidarité active :
Si Mme B… demande qu’il soit enjoint à la métropole de Lyon de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle a présenté une telle demande devant la métropole de Lyon. De telles conclusions présentées directement devant le tribunal sont, dès lors, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions présentées par son conseil au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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