Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 7 mai 2024, n° 2202224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièce et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2022, le 6 juin 2023 et le 13 juillet 2023, M. D C et M. B C, représentés par Me Mandile, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à la société par actions simplifiée In’Sitom une autorisation de défrichement de 0,1240 hectares d’une parcelle de bois, ensemble la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande d’autorisation est incomplet au regard de l’article R. 341-1 du code forestier ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains est entaché d’illégalité en tant qu’il supprime l’espace vert protégé existant auparavant sur la parcelle en cause et porte atteinte à l’intégrité de l’espace boisé classé voisin ;
— le projet n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale, en méconnaissance de l’article R. 122-1 du code de l’environnement ;
— il n’a pas fait l’objet d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, en méconnaissance de l’article L. 411-11 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 avril 2023 et le 12 juillet 2023, la société par actions simplifiée In’Sitom, représentée par Me Delhaes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juin 2023 et le 7 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense présenté pour la société In’Sitom a été enregistré le 28 août 2023.
Un mémoire en défense présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques a été enregistré le 29 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Diard,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mandile, représentant les consorts C, de M. A, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques, et de Me Gaborit, substituant Me Delhaes, représentant la société In’Sitom.
Une note en délibéré, présentée pour les consorts C, a été enregistrée le 3 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à la société In’Sitom une autorisation de défrichement de 0,1240 hectares d’une parcelle de bois cadastrée section AH n° 61, d’une surface totale de 0,6906 hectares, située sur le territoire de la commune de Cambo-les-Bains. Par une décision née le 31 juillet 2022, cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé par les consorts C contre cet arrêté. Les consorts C demandent l’annulation de cet arrêté et de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B C et M. D C sont respectivement propriétaire et exploitant de vastes parcelles agricoles s’étendant sur une distance d’environ 800 mètres au nord de la parcelle boisée cadastrée section AH n° 61 faisant l’objet de l’autorisation litigieuse. Si ce dernier exerce à titre d’activité principale la culture de plantes à épices, en particulier celle du piment d’Espelette, et que les terrains de son exploitation, notamment la parcelle cadastrée section AH n° 1, d’une superficie de 51 985 m² et en état de prairie, qui jouxte la limite nord de la parcelle AH n° 61, sont identifiés comme éligibles à cette culture d’appellation d’origine protégée, il n’est pas sérieusement allégué et il n’est pas démontré que la parcelle AH n° 1, qui est éloignée du siège de l’exploitation, serait exploitée à ce titre. En outre, à supposer que les consorts C soient également éleveurs et que cette dernière parcelle soit exploitée comme pâturage pour un troupeau de moutons, il n’est pas établi que le défrichement autorisé d’une surface de 0,1240 hectares, soit une partie du boisement existant sur la parcelle AH n° 61, au sud-est de laquelle s’étend un espace boisé classé, sera en lui-même de nature à porter atteinte au cadre de vie des requérants. Dès lors, ces derniers ne justifient pas d’un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la société In’Sitom doit être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée par la société In’Sitom, les conclusions aux fins d’annulation la requête des consorts C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les consorts C doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société In’Sitom et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C est rejetée.
Article 2 : Les consorts C verseront à la société In’Sitom une somme globale de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à M. B C, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la société par actions simplifiée In’Sitom.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
F. DIARDLe président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE
CASTILLON
La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
signé
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