Infirmation partielle 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 22 juin 2017, n° 15/06587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/06587 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 31 juillet 2015, N° 10/04493 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2017
R.G. N° 15/06587
AFFAIRE :
AVANSSUR dont le nom commercial est DIRECT ASSURANCE
C/
X, H, B Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 01
N° RG : 10/04493
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Eric AZOULAY de la SCP FINKELSTEIN/
XXX
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
AVANSSUR dont le nom commercial est DIRECT ASSURANCE
SA à conseil d’administration
N° SIRET : 378 393 946
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Béatrice BONACORSI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 66
APPELANTE
****************
1/ Monsieur X, H, B Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
2/ Madame Diane, Germaine, Claire D-E
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
R e p r é s e n t a n t : M e E r i c A Z O U L A Y d e l a S C P FINKELSTEIN/XXXXXX, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE
Représentant : Me PANUICZKA, Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE substituant Me Eric AZOULAY de la SCP FINKELSTEIN/XXXXXX, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 10 – N° du dossier 2010303
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mai 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 juillet 2007 M. Y et Mme D E ont acquis une maison individuelle située XXX à XXX.
Le 7 octobre 2008, la commune de Courdimanche a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle portant sur des périodes successives de sécheresse au cours des années 2004 à 2006.
Se plaignant de l’apparition de fissures à l’été 2008, le 4 juin 2010, les consorts Y D E ont fait assigner la société Direct Assurance, assureur multirisques habitation de leurs vendeurs, les époux Z, devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin d’obtenir la réparation de leur préjudice.
Par jugement du 21 septembre 2011, le tribunal a ordonné une expertise, dont les opérations ont ensuite été rendues communes aux vendeurs de la maison.
L’expert a déposé son rapport le 14 novembre 2013.
Par jugement du 31 juillet 2015, le tribunal a :
• constaté que la catastrophe naturelle était acquise,
• mis hors de cause les vendeurs de la maison, les époux Z,
• condamné la société Direct Assurance à payer à M. Y et Mme D E les sommes de 15.059,56 euros au titre de la reprise des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2010, 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté les parties de toute autre demande,
• ordonné l’exécution provisoire,
• condamné la société Direct Assurance aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
La société Avanssur dont le nom commercial est Direct Assurance a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 25 avril 2017, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée et de :
• la mettre hors de cause, la garantie catastrophe naturelle ne pouvant s’appliquer débouter en conséquence M. Y et Mme D E de leur demande en garantie, comme étant irrecevable et mal fondée,
• confirmer le jugement sur la mise hors de cause des époux Z,
• ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, soit la somme de 21.559,56 euros,
• condamner M. Y et Mme D E à lui payer la somme de 4.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens comprenant les frais d’expertise,
• subsidiairement si le 'Tribunal’ considérait qu’elle devait indemniser sur le fondement des dispositions concernant les catastrophes naturelles, limiter son indemnisation aux dommages matériels directs, et appliquer la franchise légale.
Par conclusions du 30 mars 2017 les consorts Y D E demandent à la cour de confirmer le jugement uniquement en ce qu’il a constaté la garantie catastrophe naturelle comme acquise, de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de :
• condamner la société Avanssur à réparer les préjudices subis en leur payant la somme de 19.757,30 euros HT, à laquelle il conviendra d’ajouter la TVA au taux applicable au moment du règlement,
• condamner la société Avanssur à leur payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Avanssur aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise mais également le remboursement des factures Pregimo pour la somme totale de 2.165,95 euros.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2017.
SUR CE,
Avanssur fait valoir que la fissure existant avant la vente n’a aucun lien de causalité avec les périodes de sécheresse visées dans l’arrêté de catastrophe naturelle du 7 octobre 2008, pas plus que les autres désordres constatés à l’été 2008, et que les intimés n’ont pas rapporté la preuve de la date du fait générateur, lequel doit s’inscrire dans une des périodes visées dans l’arrêté. Elle soutient en outre que le phénomène naturel n’est pas la cause déterminante du sinistre compte tenu de la faiblesse des fondations et de la présence de deux arbres à proximité de la maison. Elle ajoute que la déclaration de sinistre doit intervenir dans les périodes trimestrielles de prise en charge de la catastrophe naturelle et qu’en l’espèce les époux Z, propriétaires pendant les périodes visées dans l’arrêté de catastrophe naturelle, n’ont pas déclaré de sinistre.
***
Aux termes de l’article L 125-1 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Il est de principe, en cas d’assurances successives garantissant le risque de catastrophes naturelles, que l’assureur tenu de prendre en charge le sinistre est celui dont le contrat est en cours durant la période visée par l’arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle, ce dont il résulte qu’au regard de l’identification de l’assureur débiteur de l’obligation de règlement, le sinistre, en assurance de catastrophes naturelles, s’identifie à l’événement naturel. En conséquence, doit prendre en charge le sinistre l’assureur dont le contrat était en cours pendant qu’a sévi la sécheresse, cause du sinistre, et non celui dont le contrat couvrait la période durant laquelle la gravité du sinistre s’est révélée.
La déclaration de sinistre doit être effectuée par l’assuré dans un délai qui varie selon la nature du dommage subi. Les dommages matériels doivent être déclarés au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l’arrêté interministériel. En l’espèce les intimés ont déclaré le sinistre à leur assureur le 1er octobre 2008 soit avant même la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’est donc nullement requis pour qu’un sinistre soit garanti au titre d’une catastrophe naturelle que le propriétaire fasse sa déclaration de sinistre 'dans les périodes trimestrielles de prise en charge'.
L’appelante qualifie le rapport de l’expert judiciaire de 'creux et vide de sens’ ne répondant pas aux questions posées, ajoutant qu’elle ne maîtrisait 'nullement’ les spécificités de la garantie 'catnat’ et manquait en outre d’impartialité, en faisant montre d’une trop grande empathie pour les intimés.
Il faut cependant constater que malgré ces critiques virulentes, l’appelante n’a jamais demandé de contre-expertise et s’est contentée d’adresser à l’expert un dire dans lequel elle se montre beaucoup plus retenue.
Il est constant que lors de l’achat de la maison par les intimés, il existait déjà 'des fissures sur un angle de la maison’ signalées dès la promesse de vente par les vendeurs. M. Z avait signalé ces fissures à la préfecture des Yvelines qui le 10 août 2006 n’avait pas donné suite à sa demande d’aide financière au motif qu’elles n’étaient pas suffisamment graves. M. Z a d’ailleurs précisé dans un courrier du 13 septembre 2013 qu’il s’agissait d’une fissure unique, sans importance particulière, reprise avec un simple joint.
En tout état de cause, il est constant que la situation a évolué puisque l’expert de la Maif a constaté l’existence non seulement de fissures déjà rebouchées (par M. Z), mais également d’autres fissures sur les murs extérieurs, et de l’affaissement du dallage en périphérie du séjour. Il était donc légitime que les consorts Y D E, informés par la mairie de la prochaine publication d’un arrêté de catastrophe naturelle, déclarent ce sinistre à leur assureur après avoir constaté son apparition à l’été 2008.
Dès lors qu’ils ont effectué cette déclaration dans les délais requis, la circonstance que quelques fissures de faible importance aient préexisté à l’achat du bien est sans conséquence.
L’expert judiciaire a décrit l’ensemble des désordres, elle a pris le temps de mesurer l’évolution des fissures pendant un an, constaté que les mouvements étaient d’une très faible amplitude s’agissant des fissures extérieures de la structure, certaines s’étant même refermées sans doute en raison des pluies abondantes, et que les variations sur la dalle intérieure étaient de l’ordre de 3/10e de mm. Elle a indiqué clairement que ces désordres étaient bien la conséquence d’un mouvement de terrain du à la sécheresse qui a donné lieu à l’arrêté de catastrophe naturelle de 2008, qu’ils avaient bien pris naissance dans les périodes citées dans cet arrêté et qu’ils étaient la conséquence d’un phénomène de retrait du à la dessiccation des sols, phénomène naturel d’une intensité anormale.
Les dires de l’appelante selon lesquels l’expert judiciaire se serait laissé convaincre par l’expert de la Maif, assureur des intimés, de ce que les désordres étaient imputables à la sécheresse sont inexacts puisque dès sa note aux parties n° 5 du 24 juin 2013 (faisant suite à un rendez-vous du même jour auquel l’expert de la Maif n’était pas présent), l’expert, Mme F G, indiquait : 'ces désordres ont bien pris naissance dans les périodes citées dans les arrêtés de catastrophe naturelle … ils sont bien la conséquence d’un phénomène de retrait du à la dessiccation des sols', or, ce n’est que dans sa note suivante, n° 6, du 18 septembre 2013, établie après un rendez-vous en présence de l’expert de la Maif, le 11 septembre 2013, qu’elle a effectivement écrit 'en fait, les arguments de M. A m’ont convaincue'. Or, cette phrase ne peut concerner le lien de causalité entre les désordres et les sécheresses visées dans l’arrêté de catastrophe naturelle, et porte manifestement sur la nature des travaux de reprise, puisque Mme F G écrit immédiatement après : 's’il n’est pas nécessaire de reprendre la fondation, il paraît nécessaire de reprendre le dallage indépendant de la structure’ et que le seul point restant à trancher au terme de sa précédente note du 24 juin 2013 portait précisément sur la nature des travaux de reprise nécessaires.
D’ailleurs dans son dire à l’expert du 12 octobre 2013, le conseil de l’appelante ne forme aucune critique sur ce qui est décrit aujourd’hui de manière inexacte comme un revirement complet de l’expert judiciaire, et indique : 'concernant l’estimation de reprise des désordres évalués à la somme de 13.169,56 euros TTC que vous avez validée le 11 septembre 2013 lors d’une réunion faite à la demande de l’expert technique de la Maif, M. A, qui était absent lors de la réunion précédente, bien qu’établie hors la présence de notre expert technique qui vous avait pourtant fait part de son indisponibilité, n’appelle pas de commentaire de notre part'.
Il apparaît ainsi clairement que si l’expert de la Maif a pu 'convaincre’ l’expert judiciaire sur un point, il s’agissait de celui relatif aux travaux de reprise, dont ni la nature, ni l’évaluation ne font l’objet de la moindre critique de l’appelante dans ce dire.
S’agissant des critiques formées à l’encontre des conclusions de l’expertise judiciaire, il convient enfin d’observer qu’elles sont concordantes avec celles de l’expert de la Maif, et surtout que la société Direct Assurance qui était assistée d’un technicien lors des opérations d’expertise, ne produit pas le moindre élément technique pertinent susceptible de remettre en cause l’avis de l’expert à l’exception du rapport de son propre expert rédigé en mars 2009 avant même que soit réalisée l’étude de sol.
Au regard des conclusions de l’expert judiciaire, il est donc établi que les désordres tels que déclarés à l’automne 2008 par les intimés ont bien pour origine l’une des périodes de sécheresse visées dans l’arrêté du 7 octobre 2008, sans qu’il soit possible de préciser quelle période parmi les 5 visées (janvier à mars 2004, juillet à septembre 2004, janvier à mars 2005, juillet à septembre 2005 et janvier à mars 2006) est en cause, ce qui n’a aucune incidence sur la résolution du présent litige.
L’évaluation des travaux de reprise à la somme de 19.757,30 euros HT n’est pas discutée par les parties qui s’opposent en revanche sur le montant de la franchise à déduire. Ce montant sera augmenté de la TVA en vigueur au jour de la décision, le taux intermédiaire appliqué par l’expert de 7 % étant passé à 10 % depuis le 1er janvier 2014. Le coût des travaux s’établit donc à la somme de 21.733 euros TTC.
L’appelante soutient que la franchise de 1.520 euros doit être quadruplée en application du 'texte légal'.
L’annexe 1 de l’article A 125.1 du code des assurances, prévoit effectivement que dans les communes non dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l’objet d’un arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle (souligné par la cour) intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, ce qui signifie que c’est le nombre d’arrêtés qui est pris en compte et pas le nombre de périodes de sécheresse contenues dans l’arrêté.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déduit du coût de l’indemnisation une franchise quadruplée, soit une somme de 4 x 1.520 euros.
Les intimés font quant à eux valoir que la société Direct Assurance ne justifiant pas avoir mentionné l’existence de la franchise dans chaque document décrivant les conditions d’indemnisation qu’elle fournit à ses clients ou qu’elle diffuse, ainsi que l’exige l’article L 125-2 du code des assurances, elle ne peut en faire application.
Il résulte cependant des conditions spéciales du contrat d’assurance en cause que le montant de la franchise est de 1.520 euros en cas de catastrophe naturelle type sécheresse et il est indiqué dans les conditions générales que 'sauf disposition contraire, l’assuré conserve à sa charge une franchise'.
La société Direct Assurance a donc respecté les prescriptions de l’article L 125-2 du code des assurances et il convient de déduire de l’indemnisation de 21.733 euros, la somme de 1.520 euros au titre de la franchise, en sorte que la société Direct Assurance sera condamnée à verser aux intimés la somme de 20.213 euros. La somme allouée, de nature indemnitaire, produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en l’absence d’autre demande de ce chef de M. Y et Mme D E.
Le jugement sera donc infirmé s’agissant du montant de l’indemnisation mise à la charge de l’assureur au titre des travaux de reprise.
L’expert de la Maif, assureur habitation des intimés, a établi son rapport définitif le 15 novembre 2008, concluant donc à la prise en charge du sinistre relevant de la sécheresse par l’assureur des vendeurs du bien. La Maif a écrit à la société Direct Assurances dès le 26 novembre 2008 en sollicitant son intervention, elle n’a pas reçu de réponse et l’a relancée le 5 février 2009, puis le 18 février 2009, ce dernier courrier l’informant qu’à défaut de réponse une procédure judiciaire serait ouverte. Le 2 avril 2009, la société Direct Assurances a finalement daigné adresser un courrier à la Maif lui indiquant qu’après examen par son expert, les 'époux Y’ avaient acquis le bien en l’état et qu’elle n’avait donc pas à intervenir.
La Maif a contesté cette analyse par un courrier en réponse du 15 juin 2009, réitéré le 10 juillet suivant puis le 30 septembre 2009 (par I-J), menaçant encore une fois Direct Assurance de procéder par voie judiciaire à défaut de réponse sous quinzaine. Toujours sans réponse de Direct Assurances, la Maif s’est alors adressée à Axa (maison mère de Direct Assurance) par courrier du 2 février 2010 et a obtenu le 23 février 2010 une réponse de Direct Assurance lui demandant de lui communiquer l’acte de vente du bien, qui lui a été adressé le 5 mars suivant. Pourtant, elle n’a jamais apporté de réponse à l’ultime courrier de la Maif du 31 mars 2010 (à nouveau adressé à Axa).
L’attitude dilatoire de la société Direct Assurance, qui ne répond pas aux courriers et laisse ainsi traîner une réclamation en sollicitant aux termes de plusieurs mois une pièce inutile aux débats, constitue bien une faute que le tribunal a justement sanctionnée en allouant aux intimés la somme de 3.000 euros.
Les consorts Y D E demandent une somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Le contrat d’assurance garantit 'les conséquences pécuniaires des dommages matériels directs subis par les biens des assurés', en sorte qu’il ne couvre pas les dommages immatériels tels que le préjudice de jouissance.
La décision entreprise sera, pour ce motif, confirmée en ce qu’elle a débouté les intimés de ce chef de demande.
Le jugement sera également confirmé s’agissant du sort des dépens et frais irrépétibles.
La somme de 2.165,95 euros dont les intimés sollicitent la prise en charge par l’appelante au titre des dépens correspond au coût des prestations de poses et de relevés comparatifs de témoins de l’évolution des fissures réalisées par la société Pregimo pendant l’expertise judiciaire (factures des 5 juin 2012, 17 décembre 2012 et 20 juin 2013). Il sera fait droit à cette prétention à laquelle l’appelante n’a pas consacré le moindre développement dans ses écritures.
Succombant en appel, la société Direct Assurances supportera les dépens y afférents et versera à M. Y et Mme D E la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 15.059,56 euros l’indemnisation des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2010,
Le confirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Condamne la société Avanssur dont le nom commercial est Direct Assurance à payer à M. Y et Mme D E la somme de 20.213 euros au titre de l’indemnisation des dommages matériels subis,
Y ajoutant :
Condamne la société Avanssur aux dépens d’appel qui comprendront la somme de 2.165,95 euros,
Condamne la société Avanssur dont le nom commercial est Direct Assurance à payer à M. Y et Mme D E la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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