Confirmation 28 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 28 juin 2018, n° 15/04315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/04315 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 23 juillet 2015, N° 2013J162 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ABCD SANTE c/ SA AXA FRANCE IARD, SARL IMOTEP'S, SA SOCIETE DE COORDINATION ET D'ORDONNANCEMENT |
Texte intégral
28/06/2018
ARRÊT N° 18/433
N°RG: 15/04315
MT/CB
Décision déférée du 23 Juillet 2015 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2013J162
M. X
SAS ABCD SANTE
C/
SARL IMOTEP’S
SA SOCIETE DE COORDINATION ET D’ORDONNANCEMENT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT
SAS ABCD SANTE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
SA SOCIETE DE COORDINATION ET D’ORDONNANCEMENT poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Michèle BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SARL IMOTEP’S prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me François MEUNIER, avocat plaidant au barreau de POITIERS
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivier LERIDON, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. C, président
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. C, président, et par M. Y, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
Suivant contrat de promotion immobilière du 20 mai 2011 la Sa Age Partenaire a confié à la Sas Advanced Building and Design Santé (Abcd Santé), sous la maîtrise d’ouvrage déléguée de la société Actif IDF, la construction d’un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) situé à […]
Celle-ci a notamment confié le 6 février 2012 à la Sa société de coordination et d’ordonnancement (Sco) une mission partielle de maitrise d’oeuvre d’exécution comportant la direction de l’exécution des travaux (DET) l’assistance aux opérations de réception(AOR) le visa des plans d’exécution établis par les entreprises (Visa) et ordonnancement pilotage coordination (Opc), laquelle a sous traité les missions DET et OPC à la Sarl Imotep’s qui a notamment pour salarié M. Z.
En cours de chantier elle a, par lettre recommandée du 28 août 2012, dénoncé des défaillances de la Sa Sco dans la direction de chantier, le visa des plans d’exécution et la mission Opc, laquelle n’ayant pas reçu paiement de ses deux dernières notes d’honoraires a suspendu ses prestations.
Un avenant a été signé entre eux le 18 septembre 2012.
En octobre 2012 ce maître d’oeuvre a abandonné le chantier.
La réception de l’ouvrage initialement prévue le 31 août 2012 n’a pu intervenir que le 24 décembre 2012.
Par acte du 10 janvier 2013 la Sa Abcd Santé a fait assigner la Sa Sco devant le tribunal de commerce de Toulouse en déclaration de responsabilité pour manquement à ses obligations et en réparation des préjudices subis, laquelle a elle-même assigné la Sarl Imotep’s et M. Z ; la Sa Axa France Iard est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la Sa Imotep’s.
Par jugement du 23 juillet 2015 cette juridiction a
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la Sa Axa
— constaté la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre à la date du 6 octobre 2012 du fait de la Sa Sco par abandon du chantier
— débouté la Sa Abcd Santé de ses demandes en paiement pour les sommes de 270.145 € en principal, 4.750 € au titre des pénalités de retard et 50.000 € à titre de dommages et intérêts
— condamné la Sa Abcd Santé à payer à la Sa Sco la somme de 13.813,80 € TTC au titre de ses honoraires avec intérêts moratoires à compter du 10 janvier 2013 et capitalisation des intérêts échus pour une année entière
— mis M. Z hors de cause
— débouté M. Z de sa demande à titre de dommages et intérêts
— condamné la Sa Sco à payer les sommes de 1.500 € à chacun de M. Z et de la Sarl Imotep’s au visa de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Sas Abcd Santé à payer à la Sa Sco la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Sas Abcd Santé aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi elle a considéré que les manquements allégués de la Sa Sco à ses obligations contractuelles n’étaient pas démontrés et que l’absence de déclaration du contrat de sous traitance n’était ni à l’origine des retards de chantier ni source de préjudice pour la Sas Abcd Santé.
Par acte du 24 août 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Sas Abcd Santé a interjeté appel général de cette décision en intimant la Sa Sco ; par acte du 22 décembre 2015 cette société a formé appel provoqué à l’encontre de la Sarl Imotep’s et de la Sa Axa.
Moyens des parties
La Sas Abcd Santé demande dans ses conclusions du 5 novembre 2015 de
Vu l’article 1134 du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a résilié le contrat de maîtrise d’oeuvre
— le réformer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’indemnisation des préjudices subis
— condamner la Sa Sco à lui verser les sommes de
* 270.145 € au titre des sommes engagées pour pallier les défaillances et manquements de cette société
* 4.750 € au titre des pénalités de retard
* 50.000 € à titre de dommages et intérêts
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la Sa Sco la somme de 13.813,80 € avec intérêts moratoires au titre de factures d’honoraires
— condamner la Sa Sco à lui verser la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir que la Sa Sco a commis plusieurs fautes à son égard à savoir sous traitance occulte de la direction de chantier, manquement dans le cadre des missions de maitrise d’oeuvre, abandon de chantier, qui ont entraîné un préjudice important pour elle.
Elle indique au titre du contrat de sous traitance que le contrat de maîtrise d’oeuvre prévoit la présence en cours de travaux d’un pilote à plein temps et d’un maître d’oeuvre à mi-temps, que la Sa Sco a désigné à cet effet M. Z et M. A mais que ce dispositif n’a pas été respecté, cette société n’ayant jamais été présente sur le site pour avoir entièrement sous-traité son marché sans l’en aviser ; elle soutient que l’occultation de la sous-traitance a entraîné de graves difficultés dans l’information de l’évolution du chantier, cause directe des retards pris par le chantier et qui a également participé aux manquements de la maîtrise d’oeuvre durant les opérations de construction.
Elle affirme que les exigences du contrat de maîtrise d’oeuvre en matière de personnel mis à disposition n’ont jamais été respectées, tant en matière de compétence que de disponibilité, que dès le mois de mai 2012 des difficultés sont survenues dans la gestion du chantier en raison d’un défaut de suivi et de validation des plans, notamment de la société Fauche, qui n’interviendra qu’après de multiples relances,d’un défaut de contrôle et de suivi des factures sans se préoccuper de l’existence de délégations de paiement (société Forcimsa), d’un défaut de contrôle des travaux exécutés (pose par la société Marty de baies non conformes) au vu du rapport récapitulatif du bureau de contrôle technique Dekra du 5 septembre 2012 qui est accablant pour le maître d’oeuvre et fait ressortir une quantité impressionnante d’avis suspendus ou défavorables, alors que quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat ; elle invoque, également, un défaut de contrôle du respect de la sécurité générale du chantier malgré plusieurs rappels à l’ordre, un défaut de contrôle et de maîtrise du planning ainsi que des défaillances dans l’exécution des contraintes d’affichage obligatoire dans le bureau du chantier (absence d’affichage du permis de construire, des consignes de sécurité, du planning) l’absence de
dossier SPS et de contrôle technique et une absence totale de plans d’exécution au dernier indice ; elle estime que toutes ces fautes ont entraîné de nombreux préjudices car elle a du exposer des frais pour reprendre les travaux qui n’avaient été ni corrigés ni contrôlés durant la phase de chantier (fenêtres, huisseries, gros oeuvre, serrure notamment).
Elle ajoute que, pour pallier l’abandon de chantier survenu le 17 octobre 2012, elle a du faire appel à un nouvel OPC et à un bureau en assistance technique pour un montant important, eu égard à la difficulté de trouver des entreprises acceptant d’intervenir dans un chantier en cours.
Elle fait valoir que l’impérétie de la Sa Sco a créé des tensions avec les entreprises qui n’ont fait que s’aggraver au fil du temps se traduisant par des abandons de chantier en nombre (sociétés Forcimsa, Marty) et une crispation générale des relations de sorte qu’elle s’est vue contrainte de trouver des solutions et de procéder dans des conditions désavantageuses au remplacement de la Sa Sco pour l’assister à la fin du chantier et à la levée des réserves.
Elle chiffre son préjudice à la somme de 270.135 € TTC se décomposant comme suit : lot désemfumage : 49.219 € TTC, escalier non conforme : 12.390,56 € TTC, fenêtres : 35.786,71 € TTC, réseau EU sous bâtiment : 20.254,95 € TTC, huisseries : 9.581,15 € TTC, étanchéité : 2.093 € TTC, dallage : 20.022,23 € TTC, gros oeuvre : 29.053,23 € TTC, serrurerie : 1.435,20 € TTC, coût du bureau d’études en assistance technique : 31.634,20 €, contrat OPC : 58.675,76 € outre les pénalités de retard que le maître de l’ouvrage lui a appliqué soit 4.750 € et une indemnité de 50.000 € en réparation de son préjudice soit au total la somme de 324.895 €.
La Sa Sco demande dans ses conclusions du 22 février 2016 de
Vu les articles 1134 et 1315 du code civil,
— dire que la Sas Abcd Santé ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle allègue ni d’une faute de sa part en relation avec les préjudices invoqués
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Sas Abcd Santé de ses réclamations et l’a condamnée à lui payer la somme de 13.813,80 € TTC avec intérêts au taux légal
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner la Sas Abcd Santé ou tout autre succombant à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens
A titre subsidiaire,
— dire que l’indemnisation de la Sas Abcd Santé qui est une société commerciale par la forme, récupérant la TVA, ne pourra intervenir que hors TVA
Vu les articles 1147 du code civil et 112 du code des assurances
— dire que la Sarl Imotep’s a manqué son obligation de résultat à son égard
— dire que la Sa Axa ne rapporte pas la preuve du sort réservé à son contrat postérieurement à la suspension de ses garanties
— dire que cet assureur ne peut valablement se prévaloir d’une absence de garantie
— dire que le courrier du 17 décembre 2012 adressé à la Sar Imotep’s constitue une réclamation au sens de l’article A 112 du code des assurances
— dire qu’une réclamation a bien été adressé à l’assuré de la Sa Axa antérieurement à la suspension des garanties intervenue le 9 octobre 2013
— condamner in solidum la Sarl Imotep’s et la Sa Axa à la relever et garantir de toutes condamnations
susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts , frais, accessoires et dépens.
Elle fait valoir que chacune des parties à un contrat peut suspendre l’exécution de ses obligations contractuelles si son co-contractant ne respecte pas les siennes, ce qui est le cas de la Sa Abcd Santé qui n’a réglé que la somme de 82.215 € TTC sur sa facture de 113.620 € TTC soit un solde restant dû de 13.813,80 € et souligne qu’elle a été confrontée tout au long du chantier à des difficultés pour obtenir paiement de ses factures, raison pour laquelle elle a, dans un premier temps fin août 2012, suspendu son intervention.
Elle rappelle que le maître d’oeuvre n’est tenu qu’à une obligation de moyen dans l’exécution de sa mission de direction des travaux et qu’aucune faute en relation de causalité avec un préjudice subi n’est démontrée à son encontre.
Elle estime que la Sa Abcd Santé procède par affirmation et fait des confusions entre les rôles dévolus aux uns et aux autres sur le chantier.
Elle souligne, notamment, qu’elle n’avait pas de mission comptable de sorte que le règlement des entreprises ne lui incombait pas et démontre avoir procédé au contrôle des travaux, n’ayant eu de cesse de relancer l’entreprise de gros oeuvre Forcimsa par lettres recommandées avec accusé de réception en lui rappelant ses obligations contractuelles et en lui demandant de terminer ses travaux et de reprendre les malfaçons ; elle ajoute qu’aucune pièce n’est susceptible de prouver que les baies réalisées ne seraient pas conformes aux plans et études qui lui avaient été remis et que les manquements ponctuels à la sécurité générale évoqués sont insusceptibles d’établir une situation grave.
Elle indique que les points critiques figurant dans le rapport d’activité relèvent soit de la responsabilité du promoteur lui-même pour le choix des entreprises et les modifications de programme, soit de la responsabilité de l’architecte ou des bureaux d’étude pour les ouvrages omis dans le CCTP.
Elle précise que dans une lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2012 elle a rappelé et expliqué au promoteur les raisons des délais et affirme que le promoteur était destinataire des comptes rendus de chantier et d’un rapport d’avancement mensuel qui attirait régulièrement son attention sur l’urgence à déterminer les entreprises manquantes.
Subsidiairement, elle estime que les dommages et intérêts sollicités ne sont pas justifiés en présence de simples devis de travaux et critique point par point chacun des chefs de dommage réclamé.
Encore plus subsidiairement, elle demande à être relevée indemne par son sous traitant la société Imotep’s, l’existence du contrat, même non signé, ne pouvant être remise en cause en présence de multiples correspondances et de la facturation du montant de ses honoraires figurant à la commande, tout comme son étendue portant sur les missions OPC et DET et le sous traitant étant tenu à une obligation de résultat envers elle.
Elle agit, également, contre l’assureur de ce dernier, la Sa Axa, qui invoque une suspension de garantie à compter du 5 octobre 2013 pour non paiement de primes sans préciser le sort qui a été finalement donné au contrat et s’il a ou non été résilié alors qu’elle avait informé la Sarl Imotep’s de l’existence de la procédure judiciaire engagée à son encontre par le maître de l’ouvrage dès le 17 décembre 2012 et avait mis en cause la responsabilité de son sous-traitant, de sorte qu’une réclamation au sens de l’annexe A 112 du code des assurances lui a bien été adressée avant la suspension des garanties.
La Sarl Imotep’s demande dans ses conclusions du 2 février 2017 de confirmer le jugement, débouter la Sarl Sco de toutes ses demandes, condamner celle-ci à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas signé les pièces contractuelles liant la Sa Abcd Santé à la Sa Sco et que le bon de commande de sous traitance n’est revêtu d’aucune signature ; elle affirme qu’elle ne s’est vue confier que la matérialité d’un certain nombre de taches et non l’essentiel des appréciations et
décisions comme en atteste la différence de prix entre le contrat principal (95.000 € HT) et le contrat de sous traitance (65.000 € HT).
Elle ajoute que sa défaillance dans les prestations confiées n’est pas démontrée.
La Sa Axa demande dans ses conclusions du 29 mars 2016, au visa de l’article L 113-3 du code des assurances, de constater que lors du sinistre le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle était suspendu, de débouter la Sa Sco et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle indique que, conformément à l’article L 113-3 du code des assurances, elle a mis en demeure par lettre recommandé du 5 septembre 2013 la Sa Imotep’s de s’acquitter de la prime d’assurance, ce qui a suspendu la garantie à compter du 5 octobre 2013 soit antérieurement à l’assignation en justice délivrée par la Sarl Sco le 20 décembre 2013 et à la déclaration du sinistre par son assuré à cette même date.
Elle rappelle que le fait que l’assuré ait régularisé le paiement des primes par la suite est sans incidence sur le principe de non garantie lors de la période de suspension et précise qu’elle a résilié le contrat par lettre recommandée du 19 novembre 2013.
Elle ajoute que la Sa Sco ne verse pas aux débats la lettre prétendument adressée à la Sa Imotep’s le 17 décembre 2012 dont le contenu relaté est de toute façon trop vague et général pour satisfaire aux conditions posés par l’annexe de l’article A 112 du code des assurances pour valoir réclamation au sens de ce texte.
Motifs de la décision
Les dispositions du jugement relatives à la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre, qui ne sont critiquées par aucune partie, doivent être confirmées sans examen au fond en application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, l’appel étant général.
La discussion ne persiste en cause d’appel que pour rechercher la responsabilité de la Sa Sco vis à vis de la Sas Abcd Santé en raison de diverses fautes alléguées, source de préjudice pour elle et sur l’éventuelle action récursoire de ce maître d’oeuvre d’exécution contre son sous-traitant et l’assureur de ce dernier ainsi que sur l’action en paiement de ses honoraires.
Sur la responsabilité et ses incidences
Plusieurs fautes sont invoquées à l’encontre de la Sa Sco tant au titre du recours à la sous traitance occulte, que de manquements dans le cadre de ses missions de maîtrise d’oeuvre et de son abandon de chantier qui pour engager sa responsabilité, doivent être en relation de causalité directe avec un préjudice subi.
La Sa Sco a sous traité partie de sa mission, les missions DET et OPC, à la Sarl Imotep’s sans que la Sas Abcd Santé en ait été avisée ; mais le contrat de maitrise d’oeuvre ne comportait aucune clause interdisant ou restreignant la possibilité de sous traiter ; et le présent litige est étranger à la protection du sous traitant et à la garantie de son paiement instaurée par la loi du 31 décembre 1975 ; il ne concerne que la responsabilité du co-contractant principal vis à vis du promoteur qui échappe à son domaine d’application ; or, l’indépendance entre le contrat originaire et le sous contrat fait obstacle à la création de rapports contractuels entre le promoteur et le sous traitant de sorte que seul le maître d’oeuvre principal répond du fait de ce dernier.
Les divers manquements invoqués par la Sas Abcd Santé ne sont pas suffisamment caractérisés.
Le grief tiré du défaut de suivi et de validation des plans repose sur un seul courrier en date du 25 mai 2012 émanant d’un entrepreneur en attente de réponse sur divers points exigeant cette validation sous la menace d’arrêter le chantier ; le contrat confiait bien à la Sa Sco une mission DET; cette validation est intervenue, certes avec retard, mais sans qu’un préjudice spécifique ne puisse être rattaché à cet incident resté unique ou tout au moins seul critiqué à ce titre.
Le reproche relatif au défaut de contrôle et de suivi des factures est dépourvu de pertinence dès lors que le certificat de paiement de l’entreprise de gros oeuvre Forcimsa détaille la part due à cette société et celle due à la société Beton du Cominges, bénéficiaire d’une délégation de paiement et que le règlement des entreprises n’incombait pas à la Sa Sco, n’ayant pas de mission comptable.
Les critiques relatives au défaut de contrôle des travaux exécutés visent essentiellement le lot gros oeuvre avec, à l’appui, deux mails du 6 juin et du 8 juin 2012 manifestant un mécontentement par rapport aux prestations de l’entreprise Forcimsa et exigeant une réaction du maître d’oeuvre ; mais la Sa Sco justifie de l’envoi de nombreux courriers recommandés à cet entrepreneur en mars (deux) et juillet 2012 (six) relatifs, notamment, à l’absence de retour des plans d’exécution et l’absence de mise à disposition d’un exemplaire papier des derniers plans et mises en demeures de plus en plus comminatoire d’achever, avant de quitter de chantier, une liste de travaux ou de reprendre un certain nombre de malfaçons ou non conformités avec constat contradictoire au 17 juillet 2012; or, le maître d’oeuvre n’est tenu qu’à une obligation de moyen.
Ces critiques concernent, également, le lot menuiseries ; mais l’allégation de baies non conformes qui ont du être déposées par une tierce entreprise n’est étayée par aucun document ; la pièce n° 21 à laquelle renvoient ses conclusions, qui est une lettre adressée par la Sa Abcd Santé à son maître d’oeuvre d’exécution, n’y fait aucunement référence.
Le défaut de contrôle du respect de la sécurité générale du chantier, objet d’un courrier électronique du 14 juin 2012 pointant un 'grave manque à la sécurité collective ( garde corps non approprié, manque de lisse intermédiaire et de lisse basse)' tout comme les défaillances constatées dans l’exécution des contraintes d’affichage obligatoire dans le bureau du chantier sont dépourvus de tout lien de causalité avec les préjudices invoqués relatifs à une reprise de désordres, malfaçons ou non conformités affectant les ouvrages et surcoût de dépenses correspondantes, d’autant que la Sas Abcd Santé avait l’obligation légale de faire appel à un coordonnateur SPS.
La défaillance dans le contrôle et la maîtrise du planning ne peut être imputée à faute à la Sa Sco.
Son rapport d’activité du 4 juin 2012 fait état de difficultés relatives à la contradiction entre le CCTP rédigé par l’architecte et la notice technique rédigée par le maître d’ouvrage délégué, de modification du programme initial, d’ouvrages omis dans le CCTP, de marchés restant encore à conclure faute d’avoir choisi les entreprises pour plusieurs lots, tous points ne relevant pas de ses propres obligations.
Des explications concernant de nouvelles difficultés ont été données dans un courrier recommandé avec accusé de réception du 31 août 2012 notamment de désaccord du maître d’ouvrage délégué sur le projet des lots plomberie CVC, la non conformité de la conception d’une façade nord au permis de construire, de plans de conception erronés et du non paiement de factures ; au demeurant, un avenant au contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution a été signé le 18 septembre 2012 et un nouveau planning a été établi d’un commun accord jusqu’à la réception des travaux prévue fin octobre 2012, comme mentionné dans ce document avec prolongation de la mission de la Sa Sco.
Celle-ci a quitté le chantier au 17 octobre 2012 mais ce départ est consécutif au non paiement de ses honoraires, réitéré après l’avenant puisque si les notes d’honoraires de mai et de juin 2012 ont été réglées fin septembre 2012, celle de fin août 2012 exigible depuis la fin septembre 2012 n’a pas été acquittée malgré plusieurs relances.
Le jugement qui a débouté la Sas Abcd Santé de toutes ses demandes indemnitaires vis à vis de la Sa Sco (reprises, surcoût, pénalités de retard encourues vis à vis du maître de l’ouvrage, retard et abandon de chantier) sera confirmé, les conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité n’étant pas réunies.
Toute action récursoire de la part de cette dernière société contre son sous- traitant ou l’assureur de celui-ci devient sans objet.
Sur les actions en paiement
La Sa Sco est bien fondée à réclamer paiement de ses honoraires objet de ses notes n° 8 et 9 en date respectivement du 28/08/202 et 30/09/2012 conformes aux dispositions contractuelles et exigibles à trente jours, avec intérêts légaux et capitalisation comme déjà accordé par le premier juge.
Cette contrepartie est due au maître d’oeuvre quelle que soit la qualité des prestations ; leur mauvaise exécution ouvre droit seulement pour le co-contractant à une action en réparation si elle est source de préjudice pour lui; celle-ci a été effectivement exercée mais vient d’être rejetée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La Sa Abcd Santé qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel et doit être déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la Sa Sco une indemnité de 2.500 € à la charge de la Sas Abcd Santé et de rejeter celle présentée à ce même titre par la Sarl Imotep’s à l’encontre de ce maître d’oeuvre.
Par ces motifs
La Cour,
statuant dans les limites de l’appel interjeté.
— Confirme le jugement,
Y ajoutant,
— Condamne Sas Advanced Building and Design Santé à payer à la Sa société de coordination et d’ordonnancement la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute Sas Advanced Building and Design Santé et la Sarl Imotep’s de leur demande respective au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés.
— Condamne Sas Advanced Building and Design Santé aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
M. Y C. C
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