Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 21 janv. 2025, n° 2202239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 27 septembre 2024,
M. B A, représenté par Me Mandilé, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son contrat, ensemble la décision du 4 août 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de prononcer sa titularisation ;
3) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 10 mai 2022 a été prise à la suite d’une procédure irrégulière :
— il n’a pas bénéficié du délai de préavis de quatre mois avant le terme de son engagement, en méconnaissance de l’article 38-1 du décret de 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— il n’est pas démontré que la commission administrative paritaire prévue par l’article 8 du décret du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale se soit réunie pour se prononcer sur sa situation alors qu’il se trouve en situation de handicap.
En ce qui concerne la décision du 4 août 2022 :
— son recours gracieux n’était pas tardif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 de 15 février 1988 ;
— le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Macagno, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté en qualité d’agent d’entretien par le département des Pyrénées-Atlantiques par cinq contrats à durée déterminée pour les périodes du 26 août 2019 au 10 juillet 2020, du 25 août 2020 au 13 juillet 2021, et du 23 août 2021 au 22 août 2022. Par décision du
10 mai 2022, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler le dernier contrat à durée déterminée à l’issue de son terme. Par courrier du 23 juillet 2022, M. A a sollicité le retrait de cette décision et sa titularisation. Par décision du 4 août 2022, cette même autorité a rejeté ces demandes. M. A demande l’annulation des décisions du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 10 mai 2022 et du 4 août 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 10 mai 2022 :
2. En premier lieu, d’une part aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. » () « . Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : » Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 38-1 du décret de 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : () / – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ;/ () / Ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais suffisants. / () / Les commissions consultatives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives au non-renouvellement du contrat des personnes investies d’un mandat syndical. / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. « . Aux termes de l’article L. 5212-13 du code du travail : » Bénéficient de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 5212-2 : / 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles () ".
4. Si M. A, agent contractuel recruté en dernier lieu par un contrat d’une durée d’un an fondé sur les dispositions de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, susceptible d’être prolongé, justifiant d’un engagement supérieur à deux ans par le département des Pyrénées-Atlantiques et bénéficiaire d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 12 novembre 2018 lui reconnaissant le statut de travailleur handicapé pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2024, a été informé de l’intention du département de ne pas renouveler son contrat moins de quatre mois avant le terme de son engagement, en tout état de cause, la méconnaissance de ce délai institué par l’article 38-1 du décret de 15 février 1988, si elle est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, est sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement du contrat.
5. En deuxième lieu, aux termes du septième alinéa de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable au litige : « Les personnes mentionnées aux 1°, () de l’article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. () Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l’issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction. () ». Le 1° de l’article L. 5212-13 du code du travail vise les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Aux termes de l’article 5 du décret du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période prévue au septième alinéa de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Le contrat précise expressément qu’il est établi en application du septième alinéa de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. » Aux termes de l’article 8 du même décret : « A l’issue du contrat, l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent par l’autorité territoriale est effectuée au vu du dossier de l’intéressé et après un entretien de celui-ci. / I. – Si l’agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l’autorité territoriale procède à sa titularisation. () / III. – Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n’est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois concerné. () ».
6. Si M. A soutient qu’il aurait dû, en application des dispositions précitées de l’article 8 du décret du 10 décembre 1996, bénéficier du dispositif de titularisation sans concours afin de tenir compte de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 12 novembre 2018 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé sur la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2024, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n’a pas été recruté sur le fondement des dispositions précitées de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984, mais en qualité d’agent contractuel pour une durée déterminée sur le fondement des dispositions précitées au point 2 de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’a pas été précédée d’une consultation de la commission administrative partitaire, prévue par les dispositions précitées de l’article 8 du décret du 10 décembre 1996 est inopérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 4 août 2022 :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ». Il est constant que la décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 10 mai 2022 a été réceptionnée par le requérant le 25 mai 2022, de sorte que le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative a commencé à courir le 26 mai 2022. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux formé par M. A a été réceptionné le 26 juillet 2022 par les services du département des Pyrénées-Atlantiques, soit dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le département des Pyrénées-Atlantiques, le recours gracieux de M. A n’était pas tardif. Par suite, le seul motif de la décision attaquée tiré de la tardiveté de ce recours est entaché d’inexactitude matérielle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A dirigées contre la décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 10 mai 2022 doivent être rejetées, et que la décision de cette même autorité du
4 août 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
10. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 10 mai 2022 n’appelle aucune mesure d’exécution. Eu égard à son motif, retenu au point 7, l’annulation de la décision de cette même autorité du 4 août 2022 n’appelle pas non plus de mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 4 août 2022 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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