Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 10 juin 2026, n° 2402457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402457 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 septembre 2024 et le 26 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de jugement à venir, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle entraîne sur situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour invoquée par voie d’exception ;
- elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle entraîne des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoquée par voie d’exception.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
Un mémoire produit par le préfet des Hautes-Pyrénées a été enregistré les 29 avril 2026 et n’a pas été communiqué.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Buisson, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante albanaise née le 16 mars 1998, est entrée en France le 15 juillet 2016 accompagnée de sa mère, son père et ses deux frères. Après rejet de sa demande d’asile, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 7 décembre 2017, le préfet des Ardennes a pris, le 26 janvier 2018, un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire à son encontre. Le 26 novembre 2020, le préfet de la Lozère a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… et lui a, de nouveau, fait obligation de quitter le territoire. Le 19 juillet 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a également rejeté la demande de titre de séjour et de régularisation de Mme B… en l’obligeant à quitter le territoire. Ce tribunal a rejeté le recours présenté contre ce dernier arrêté par un jugement du 16 mai 2024. Le 4 janvier 2024, Mme B… s’était néanmoins présentée en préfecture pour demander un titre de séjour sur le même fondement, à savoir les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 13 août 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision attaquée vise les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquels elle se fonde. Elle mentionne les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme B… qui ont conduit le préfet à rejeter sa demande de titre de séjour, notamment le fait que son temps de présence sur le territoire français est pour l’essentiel lié à son maintien en situation irrégulière, qu’elle ne dispose d’aucune ressource et que, malgré la présence en France de ses parents et de ses deux frères, elle a vocation à retourner dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes même de cet arrêté que, contrairement à ce que soutient l’intéressée sans précision, le préfet des Hautes-Pyrénées a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Il ressort des pièces du dossier, qu’au moment de la décision en litige, la requérante résidait en France depuis huit ans avec ses parents, tous deux titulaires de cartes de séjours temporaires valables jusqu’au 25 octobre 2025, et ses deux frères, l’un mineur et l’autre majeur âgé de dix-huit ans, titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 22 août 2024. Toutefois, la requérante, qui peut rendre visite à sa famille autorisée à séjourner en France, ne dispose pas d’autres liens dans ce pays alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Les divers témoignages produits par la requérante ainsi que les documents attestant du suivi de cours de français de 2019 à 2021 et de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle spécialité équipier polyvalent du commerce le 2 octobre 2023 ne permettent pas d’établir une insertion particulière dans la société française. Au regard de ces éléments, qui n’ont d’ailleurs guère évolué depuis le jugement du 16 mai 2024, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B…. Dès lors, elle n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
8. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
9. Au vu de sa situation telle qu’exposée au point 6, Mme B… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation.
10. Enfin, dans les mêmes circonstances, il n’a pas plus commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre sur la situation personnelle de Mme B….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé par la décision attaquée, que, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Comme mentionné au point 3, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
13. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, la motivation de l’arrêté révèle qu’il a été procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnées au point 6, la décision attaquée ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Dans les mêmes circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des moyens d’annulation, y compris ceux tirés de l’annulation par voie de conséquence, ne peuvent qu’être écartés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
Le président,
J-C PAUZIES
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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