Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 11 juin 2026, n° 2601006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601006 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026, et des mémoires enregistrés les 17 et 18 mai 2026 et non communiqués, Mme AL… X…, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’élection en tant que conseillers municipaux de M. AH… O… et de Mme AK… G… ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune d’Aureilhan.
Elle soutient que :
- le scrutin s’est déroulé dans un climat délétère marqué par des agissements graves de la part de M. O… et ses colistiers :
* le 15 mars 2026 au soir, M. O… l’a agressée physiquement ;
* durant plus de cinq mois, il a tenté de l’intimider ;
- une distribution de tracts par M. O… a été signalée le samedi matin dans une grande surface locale en méconnaissance de l’article L. 49 du code électoral ;
- un colistier de M. O… remettait lui-même les bulletins aux électeurs en plaçant sa liste sur le dessus ;
- M. O… a stationné de manière prolongée à la table des enveloppes dans des bureaux où il n’avait aucune fonction ;
- l’épouse de M. O… a été vue pénétrant dans l’isoloir d’un tiers ;
- un colistier de M. O… a initialement refusé d’inscrire ses observations au procès-verbal en l’intimidant verbalement devant le public et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 68 du code électoral ;
- M. O… se trouve dans une situation d’inéligibilité prévue à l’article L. 231 du code électoral dès lors qu’il occupe les fonctions de chef de service au sein de la chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées ;
- Mme G… se trouve également dans une situation d’inéligibilité dès lors qu’elle est conseillère juridique au sein du conseil départemental des Hautes-Pyrénées ; par ailleurs, sa qualité de conseillère statutaire au conseil départemental lui confère des fonctions de conception et de direction au sens du 8° de l’article L. 231 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, M. AH… O… et Mme AK… G…, représentés par Me Soulié, concluent au rejet de la protestation et, en outre, à ce que Mme X… leur verse à chacun une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les griefs soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à Mme AJ… AT…, M. AU… T…, Mme A… C…, M. AB… AP…, Mme M… I…, M. N… Z…, M. AO… U…, M. R… J…, M. AC… W…, Mme L… AN…, M. AR… H…, Mme AG… F…, M. Q… AD…, Mme D… AI…, M. AS… AM…, Mme S… AF…, M. Y… B…, Mme AE… E…, M. K… AA…, Mme V… P…, M. Q… AQ… qui n’ont pas produit de mémoire.
La procédure a été communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- et les observations de Mme X….
Une note en délibéré, présentée par Mme X…, a été enregistrée le 10 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune d’Aureilhan (Hautes-Pyrénées) en vue de l’élection des membres du conseil municipal, la liste « Aureilhan, agir avec vous » conduite par M. O… a recueilli 57,16 % des suffrages exprimés et obtenu 23 sièges au conseil municipal et la liste adverse « Bien vivre ensemble à Aureilhan » conduite par Mme X…, 6 sièges. Par la présente protestation, Mme X… demande au tribunal, à titre principal, d’annuler l’élection en tant que conseillers municipaux de M. O… et de Mme G… et, à titre subsidiaire, d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune d’Aureilhan.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’inéligibilité de M. O… et de Mme G… :
Aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « (…) / Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : / (…) / 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif (…) ».
Il appartient au juge de l’élection, saisi d’un grief relatif à l’inéligibilité d’un candidat à une élection municipale, de rechercher, lorsque le poste que l’intéressé occupe au sein d’une collectivité territoriale n’est pas mentionné en tant que tel au 8° de l’article L. 231 du code électoral, si la réalité des fonctions exercées ne confère pas à leur titulaire des responsabilités équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées par ces dispositions.
En premier lieu, M. O… est chef de service au sein de la chambre départementale d’agriculture des Hautes-Pyrénées. Toutefois, cette chambre départementale d’agriculture des Hautes-Pyrénées ne constitue pas un établissement public de coopération intercommunale ou un établissement en dépendant de sorte que Mme X… ne peut utilement soutenir que M. O… est inéligible au sens des dispositions de l’article L. 231 du code électoral.
En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment de la fiche de poste produite au dossier ainsi que d’une attestation du directeur général des services du département des Hautes-Pyrénées, que Mme G…, attachée territoriale, occupe les fonctions de conseillère statutaire dans lesquelles elle exerce des missions en support de la direction des ressources humaines au sein du service des affaires juridiques et assemblées, consistant notamment en de la veille juridique, d’expertise juridique, de sécurisation des contrats, de gestion du précontentieux et de pilotage de procédure disciplinaire. En outre, elle est rattachée directement au chef du service des affaires juridiques et ne dispose d’aucune délégation de signature. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que Mme G… exercerait des fonctions d’encadrement. Eu égard à la nature technique des missions exercées par Mme G… et à leur place dans l’organisation des services, l’intéressée ne pouvait être regardée comme exerçant des fonctions équivalentes à celles mentionnées au 8° de l’article L. 231 du code électoral. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la régularité du scrutin :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ». Aux termes du premier alinéa de son article L. 49 : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires ou autres documents ».
Contrairement à ce que soutient Mme X…, il ne résulte pas de l’instruction que M. O… ait distribué des tracts la veille du scrutin. Par suite, ce grief ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si Mme X… se prévaut d’un climat délétère, et notamment de violences qui auraient été commises le soir du scrutin, outre la circonstance que celles-ci, à les supposer avérées, seraient postérieures à celui-ci, il n’est pas établi que ces faits auraient été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, ce grief doit être écarté.
En troisième lieu, il n’est pas établi qu’un colistier de M. O… aurait remis lui-même les bulletins aux électeurs en plaçant sa liste sur le dessus ou encore que M. O… ait stationné de manière prolongée à la table des enveloppes dans des bureaux où il n’avait aucune fonction. Il s’ensuit que la requérante ne peut sérieusement se prévaloir de ces circonstances pour remettre en cause la régularité du scrutin.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 64 du code électoral : « Tout électeur atteint d’infirmité certaine et le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix, autre que l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 72-1, s’agissant des majeurs en tutelle (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment des attestations versées au dossier, que le père de M. O… avait besoin d’une assistance pour voter utilement. Il s’ensuit que Mme X… ne peut utilement soutenir que le scrutin était irrégulier au motif que le père de M. O… ait été assisté pendant les opérations de vote. Par suite, ce grief ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 67 du code électoral : « Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction qu’un colistier de M. O… aurait initialement refusé d’inscrire les observations de Mme X…. Au surplus, les procès-verbaux des bureaux de vote nos 2, 3 et 5 font état de ses observations pour lesquelles elle n’établit ni même n’allègue qu’elles n’ont pu être faites dans leur intégralité. Il s’ensuit que M X… n’est pas fondée à soutenir que le contrôle des opérations de vote n’a pu être effectué. Par suite, ce grief doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme X… la somme demandée par M. O… et Mme G… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme X… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. O… et Mme G… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme AL… X…, à M. AH… O…, premier dénommé pour l’ensemble des défendeurs et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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