Annulation 11 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 11 févr. 2010, n° 0900110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 0900110 |
Sur les parties
| Parties : | Commune du Château d'Oléron |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS er
N° 0900110
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. A X
c/
Commune du Château d’Oléron AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
M. C
Rapporteur Le Tribunal administratif de Poitiers
___________
(2e chambre)
M. Bonnelle
Rapporteur public
___________
Audience du 28 janvier 2010
Lecture du 11 février 2010
___________
135-02-04-01
135-02-01-02-01-03-01
C
Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009 sous le n° 0900110, présentée par M. A X, demeurant F G, XXX ;
M. X demande au tribunal d’annuler la délibération n° 2008-9/6 en date du 18 novembre 2008 par laquelle le conseil municipal du Château d’Oléron a adopté le budget 2007 de la commune, tant en ce qui concerne le budget principal que les budgets annexes de la zone artisanale de La Beaucoursière, de la concession du port du Château, de la concession du chenal d’Ors et de la résidence d’artistes ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2009, par lequel la commune du Château d’Oléron, représentée par son maire et ayant pour avocat la SCP d’avocats Bonnin-Bauduin-Andrault-Ferry-Tixier, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2009, par lequel M. X conclut aux mêmes fins que la requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2009, par lequel la commune du Château d’Oléron conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Vu l’ordonnance en date du 3 novembre 2009 fixant la clôture d’instruction au 4 décembre 2009 ;
Vu la délibération attaquée
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté du Vice-président du Conseil d’Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 janvier 2010 :
— le rapport de M. C, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Bonnelle, rapporteur public ;
Considérant que, par jugement n° 0701317 en date du 15 juillet 2008, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du conseil municipal du Château d’Oléron du 11 avril 2007 adoptant le budget primitif 2007 de la commune, tant en ce qui concerne le budget principal que les budgets annexes de la zone artisanale de La Beaucoursière, de la concession du port du Château, de la concession du chenal d’Ors et de la résidence d’artistes ; qu’à la suite de cette annulation, le conseil municipal du Château d’Oléron a, par une nouvelle délibération n° 2008-9/6 en date du 18 novembre 2008, adopté le budget 2007 de la commune, tant en ce qui concerne le budget principal que les budgets annexes susmentionnés ; que M. X demande l’annulation de cette délibération ;
Considérant que M. X soutient, en premier lieu, qu’en vertu de l’effet rétroactif de l’annulation prononcée par le tribunal, le budget principal 2007 de la commune et ses budgets annexes n’ont pas été adoptés avant le 31 mars 2007 et qu’il appartenait, dès lors, au représentant de l’Etat, de saisir sans délai la Chambre régionale des comptes afin qu’elle formule, par un avis public et dans le délai d’un mois, des propositions pour le règlement du budget, en application des dispositions de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Si le budget n’est pas adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l’Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l’Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l’Etat dans le département s’écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite. / A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu’au règlement du budget par le représentant de l’Etat, l’organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l’exercice en cours. / Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 15 mars à l’organe délibérant d’informations indispensables à l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l’organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget. […] » ;
Considérant que si, du fait de l’annulation prononcée par le tribunal, le budget primitif 2007 de la commune, tant en ce qui concerne le budget principal que les budgets annexes, est réputé ne jamais avoir été adopté et si le préfet de la Charente-Maritime était ainsi fondé à saisir la Chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes en application des dispositions législatives précitées, il est constant que cette saisine n’a pas eu lieu ; qu’il s’ensuit que le conseil municipal du Château d’Oléron n’a pas été dessaisi de ses pouvoirs budgétaires ; que, par suite, M. X n’est pas fondé à soutenir que le conseil municipal ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, adopter, par sa délibération n° 2008-9/6 du 18 novembre 2008, le budget primitif 2007 de la commune, tant en ce qui concerne le budget principal que les budgets annexes ;
Considérant que M. X soutient, en second lieu, qu’avant l’adoption de la délibération budgétaire en litige, un débat aurait dû avoir lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du budget et sur les engagements pluriannuels, dans un délai de deux mois précédant l’examen de ce budget, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8. / Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus » ;
Considérant qu’il est constant qu’avant le vote de la délibération du 18 novembre 2008, portant approbation du budget principal 2007 de la commune et de ses budgets annexes, aucun débat n’a été organisé dans le délai de deux mois précédant ce vote ; que si la commune soutient, en défense, que le débat d’orientation budgétaire a eu lieu en 2007 avant le vote de la délibération du 11 avril 2007 adoptant le budget primitif 2007 de la commune, ce débat, qui a eu lieu au sein d’une assemblée délibérante différente en raison du renouvellement du conseil municipal résultant des élections municipales de mars 2008, n’a, en tout état de cause, pas été organisé dans le délai de deux mois précédant l’adoption de la délibération contestée du 18 novembre 2008 ; qu’il s’ensuit que cette délibération est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière et que M. X est fondé à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune du Château d’Oléron demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2008-9/6 en date du 18 novembre 2008 par laquelle le conseil municipal du Château d’Oléron a adopté le budget 2007 de la commune, tant en ce qui concerne le budget principal que les budgets annexes de la zone artisanale de La Beaucoursière, de la concession du port du Château, de la concession du chenal d’Ors et de la résidence d’artistes est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Château d’Oléron tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A X et à la commune du Château d’Oléron.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2010, à laquelle siégeaient :
M. Bousquet, président,
M. C et M. Y, premiers conseillers.
Lu en audience publique le 11 février 2010.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
A. C R. BOUSQUET
Le greffier,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
D. GERVIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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