Annulation 29 mars 2017
Annulation 29 mars 2017
Rejet 9 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 29 mars 2017, n° 1402935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1402935 |
Sur les parties
| Parties : | Société LES BRANDES ENERGIES Société VIGEANT ENERGIES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 1402935
Société LES BRANDES ENERGIES Société VIGEANT ENERGIES
M. Bernard X Rapporteur
M. Denis Lacassagne Rapporteur public
Audience du 15 mars 2017 Lecture du 29 mars 2017
nc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Poitiers
(4e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2014 et le 18 mars 2016, les sociétés Les Brandes Energies et Vigeant Energies demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2014 par lequel la préfète de la Vienne leur a refusé un permis de construire portant sur un parc photovoltaïque au sol, deux postes de livraison et six postes onduleurs sur la commune du Vigeant ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de leur délivrer les permis de construire demandés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat des sommes de 1 000 euros à verser à chacune des sociétés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le 6 décembre 2011, elles ont déposé une demande de permis de construire un parc photovoltaïque au sol, avec deux postes de livraison et six postes onduleurs ; la plupart des avis émis ont été favorables, tout comme les conclusions du commissaire enquêteur ; néanmoins, par l’arrêté du 29 avril 2014, la préfète de la Vienne a refusé le permis sollicité, et a également rejeté le recours gracieux intenté contre ce refus ;
— en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, le refus de permis n’est pas motivé ;
— le signataire n’avait pas compétence pour ce faire ;
— contrairement aux allégations de l’arrêté attaqué fondées sur les articles L. 111-1-2 (2°) et R. 111-14 du code de l’urbanisme, un parc photovoltaïque n’est pas par principe incompatible avec l’activité agricole présente sur la zone d’implantation du projet ;
— le parc aurait du être autorisé au titre du 3° de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, car il s’agit d’une installation incompatible avec le voisinage des zones habitées ;
— au demeurant, l’activité agricole est faible dans la zone d’implantation du projet, compte tenu du potentiel limité des terres, uniquement susceptibles de servir de pâtures à des ovins ;
— elles se sont engagées à mettre en pâture pour des moutons des parcelles actuellement en friche ; l’exploitation photovoltaïque sera organisée de façon compatible avec cette activité ; le caractère agricole du territoire sera donc respecté, et même valorisé ;
— la présence du parc restera temporaire, puisqu’il sera démantelé au bout de vingt ans.
Par des mémoires enregistrés les 13 février 2015 et 16 février 2017, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. X, premier conseiller,
— les conclusions de M. Lacassagne, rapporteur public,
— et les observations de M. Y, représentant les sociétés Brandes Energies et Vigeant Energies.
Une note en délibéré présentée par la préfète de la Vienne a été enregistrée le 16 mars 2017.
1. Considérant que, le 6 décembre 2011, les sociétés Les Brandes Energies et Vigeant Energies ont déposé des demandes de permis de construire un parc photovoltaïque au sol, comprenant des modules photovoltaïques, deux postes de livraison et six postes onduleurs sur le territoire de la commune du Vigeant, qui n’est dotée d’aucun document d’urbanisme ; qu’à la suite de l’avis défavorable de la commission départementale de consommation des espaces agricoles, la préfète de la Vienne a refusé les permis sollicités, par son arrêté du 29 avril 2014, et a également rejeté le recours gracieux intenté contre ce refus ; que par le présent recours, les sociétés pétitionnaires contestent les refus du 29 avril 2014 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable : « I.-En l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisés, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (…) 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 111-14 du même code, dans sa version applicable : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : (…) b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, (…) » ; que ces dispositions ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs en dehors des parties urbanisées des communes dépourvues de documents d’urbanisme, à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
3. Considérant que pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la partie concernée de la commune ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux ;
4. Considérant qu’eu égard à son importance et à sa destination, une centrale photovoltaïque, contribuant à la satisfaction d’un intérêt collectif, constitue une construction ou une installation nécessaire à des équipements collectifs ou à des services publics, autorisée dans les parties non actuellement urbanisées des communes dépourvues de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, dans la mesure où sa présence n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elle est implantée, comme il résulte des dispositions citées au point 2 ;
5. Considérant que pour refuser les permis de construire sollicités, au regard des dispositions citées au point 2, la préfète de la Vienne a considéré que la compatibilité du projet avec l’exploitation agricole n’était pas établie, et que le projet était au contraire de nature à compromettre l’usage agricole du terrain, du fait de la création d’obstacles physiques, de la modification du régime d’écoulement des eaux et des conditions d’ensoleillement au sol, quand bien même la hauteur des panneaux serait suffisante pour permettre le libre passage d’animaux d’élevage sur les parcelles considérées, dont 2,27 hectares sur un total de 21 hectares sont exploités en culture et non en pâturage ;
6. Considérant toutefois qu’il résulte des pièces du dossier que la valeur agricole des terres envisagées pour le projet photovoltaïque des sociétés requérantes est considérée comme moyenne ; qu’à la date de la décision attaquée, un dixième seulement de la superficie considérée était exploitée en culture, par un agriculteur ayant émis le vœu de mettre fin à cette activité ; que la superficie restante était consacrée à l’élevage ou, pour la plus grande partie, laissée en friche ; que les sociétés requérantes prévoient de mettre la totalité des terrains d’assiette en pâture pour des troupeaux ovins ; que cette activité présente un caractère agricole quand bien même, aux termes de l’accord passé avec un abattoir, les animaux concernés seraient-ils en instance d’abattage ; que le projet en cause, s’il nécessite l’utilisation de 21 hectares de terres classées agricoles, ne se traduit, en réalité, que par la disparition effective d’une superficie qui peut être estimée à 1,5 hectare, soit l’espace strictement nécessaire à l’emprise au sol des bâtiments, pistes et supports des panneaux photovoltaïques ; que ces derniers, édifiés en hauteur pour permettre la libre déambulation des ovins, représentent une superficie de 3,4 hectares, soit 16,5% de la superficie totale de l’installation ; que contrairement aux allégations de la préfète de la Vienne, il n’est pas établi que par la création d’obstacles physiques, la modification du régime d’écoulement des eaux et des conditions d’ensoleillement au sol, le projet photovoltaïque ne serait pas compatible avec l’exercice de l’activité pastorale envisagée ; qu’ainsi, en refusant pour ce motif les autorisations de construire sollicitées, la préfète de la Vienne a méconnu les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 2 et entaché d’illégalité son arrêté du 29 avril 2014 ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 29 avril 2014 doit être annulé ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Considérant que le présent jugement implique seulement que la préfète de la Vienne réexamine la demande de permis de construire présentée par les sociétés requérantes ; qu’un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, lui est imparti pour y procéder ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à la société Les Brandes Energies et une somme de 600 euros à verser à la société Vigeant Energies au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 er : L’arrêté du 29 avril 2014 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Vienne de réexaminer la demande de permis de construire déposée par les sociétés Les Brandes Energies et Vigeant Energies, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 600 euros à la société Les Brandes Energies et une somme de 600 euros à la société Vigeant Energies en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Brandes Energies, à la société Vigeant Energies et au ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales.
Une copie sera transmise, pour information, à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président, M. X, premier conseiller, et Mme Z, conseiller.
Lu en audience publique le 29 mars 2017.
Le rapporteur,
Signé
B. X
Le président,
Signé
D. ARTUS
Le greffier
Signé
N. A
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
N. A
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