Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 25 sept. 2025, n° 24/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LB/PM
Numéro 25/2647
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Dossier : N° RG 24/00684 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IY5R
Nature affaire :
Demande en paiement du solde du compte bancaire
Affaire :
[U] [S]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Avril 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [U] [S]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-05386 du 16/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Isabelle LABADIE HEMERY, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES Société anonyme coopérative immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 353 821 028, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 5] (33), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 06 JUILLET 2023 et du 12/10/2023
rendues par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 13 février 2015, Mme [U] [S] a ouvert un compte de dépôt « Bouquet liberté » auprès de la société anonyme Caisse d’épargne Aquitaine Poitou Charentes (ci-après Caisse d’épargne).
Deux chèques d’un montant chacun de 3900 euros ont été encaissés l’un le 17 mai, l’autre le 19 mai 2022 au crédit de son compte bancaire.
Ces deux chèques sont revenus impayés et ont été portés au débit du compte de Mme [S] les 23 mai et 3 juin 2022.
Après trois paiements effectués au moyen d’une carte bancaire dénommée « Revolut » le 18 mai 2022 d’un montant de 3 000 euros, 2 990 euros et 500 euros, le compte de Mme [U] [S] a présenté un solde débiteur de 5545,81 au 7 juin 2022.
Le 10 juin 2022, Madame [U] [S] a déclaré être victime d’escroquerie et subir un préjudice de 6490 euros auprès du commissariat de police de [Localité 6].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2022, la banque a mis en demeure Madame [U] [S] de ramener son compte à un niveau créditeur.
Celle-ci est demeurée infructueuse.
Par courrier en date du 11 juillet 2012, la Caisse d’épargne a informé Madame [U] [S] que la gestion de son dossier était transmise au service contentieux.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, signifiée le 2 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Pau a enjoint à Madame [U] [S] de payer à la société Caisse d’épargne les sommes de 5 127,59 euros en principal, et de 4,11 euros au titre des frais accessoires et intérêts de retard, outre les dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2022, Madame [U] [S] a sollicité une mesure d’aménagement de sa dette auprès de la banque.
Madame [U] [S] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 6 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a :
— dit que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer faite par Madame [U] [S] est valable.
— débouté intégralement Madame [U] [S] de ses demandes ;
— Condamné Madame [U] [S] à payer 800 euros à la SA Caisse d’épargne Aquitaine Poitou Charentes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Madame [U] [S] aux dépens.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par jugement de rectification d’erreur matérielle en date du 12 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a :
— dit qu’il existe une erreur matérielle dans le jugement du 6 juillet 2023 et que le dispositif dudit jugement doit être écrit comme suit :
« Dit que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer faite par Madame [U] [S] est valable.
Déboute intégralement Madame [U] [S] de ses demandes ;
Condamne Madame [U] [S] à payer la somme de 4 772,30 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 et jusqu’à parfait paiement à la SA Caisse d’épargne Aquitaine Poitou Charentes ;
Condamne Madame [U] [S] à payer 800 euros à la SA Caisse d’épargne Aquitaine Poitou Charentes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [U] [S] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. »
— dit qu’il sera fait mention de la présente décision statuant sur rectification sur la minute et sur les expéditions du jugement.
— dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Par déclaration en date du 29 février 2024, Madame [S] a interjeté appel du jugement du 6 juillet 2023 et du jugement rectificatif du 12 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
***
Vu les conclusions notifiées le 21 mai 2024 par Madame [S] qui demande à la cour de :
— L’accueillant en son appel, la déclarant recevable et bien fondée,
— Réformant les jugements entrepris,
— Condamner la Caisse d’Epargne à payer à titre de remboursement la somme de 6.490 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2022,
Subsidiairement,
— Condamner la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 6.490 euros à titre de dommages et intérêts
— Ordonner la compensation judiciaire entre les sommes respectivement dues par elle et la Caisse d’Epargne jusqu’à dû concurrence sous réserve de l’exécution provisoire attachée aux premiers jugements,
— Sous cette réserve, Condamner conséquemment la Caisse d’Epargne à lui payer le surplus de cette compensation judiciaire, soit la somme, sauf à parfaire, de 1.717,70 euros
— Condamner la Caisse d’Epargne à lui communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir les relevés de compte bancaire à compter du mois de mai 2022 jusqu’à clôture définitive dudit compte
— Condamner la Caisse d’Epargne à lui rembourser toutes les sommes inscrites à l’actif du compte dont s’agit à compter du 18 mai 2022 jusqu’à clôture définitive dudit compte et en particulier les sommes versées par Pôle emploi et la CAF,
— Condamner la Caisse d’Epargne à procéder à la main levée de son inscription au fichier des incidents de la Banque de France sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la Caisse d’Epargne à lui payer à la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’injonction de payer.
Vu les conclusions notifiées le 20 août 2024 par la société caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes qui demande à la cour de :
Débouter Madame [U] [S] de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer en toutes leurs dispositions les jugements des 6 juillet et 12 octobre 2023,
Condamner en conséquence Madame [U] [S] à lui payer la somme de 4.772,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 et jusqu’à parfait paiement,
Y ajoutant,
Condamner Madame [U] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [U] [S] au paiement des entiers dépens.
MOYENS :
A titre liminaire, il est relevé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [S], aucune fin de non-recevoir n’étant soulevée.
En outre, il est constaté que les chefs des jugements déférés ayant déclaré valable l’opposition formée par Mme [S] à l’ordonnance d’injonction de payer et débouté Mme [S] de sa demande de délai de paiement ne sont pas discutés en cause d’appel. L’appelante ne maintient pas sa demande de délais de paiement dans le cadre de la procédure d’appel. Par conséquent leur connaissance n’est pas dévolue à la cour et ils ont acquis force de chose jugée.
Sur la responsabilité de la banque :
Madame [S] fait valoir, sur le fondement de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, que la banque a l’obligation légale de rembourser au titulaire du compte le montant de la ou des sommes détournées frauduleusement.
En outre elle explique qu’aux termes de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier, il ne saurait être question de rechercher la responsabilité du client si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle soutient que le banquier est aussi assujetti à une obligation de vigilance dans la tenue du compte de son client au titre de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier en vertu de laquelle elle doit vérifier que les opérations effectuées sont cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elle a de sa relation d’affaires avec son client. Elle ajoute que ce devoir de vigilance impose au banquier de déceler les opérations suspectes apparentes et de tout mettre en 'uvre pour éviter le préjudice pouvant en résulter pour son client.
Madame [S] fait valoir également l’existence d’une obligation générale de sécurité au bénéfice du consommateur incombant au banquier en vertu de l’article L. 421-3 du code de la consommation. Selon elle, le banquier est également soumis à une obligation prétorienne de sécurisation de son client dans la mesure où il est tenu de prendre toutes les mesures pour prévenir la commission de faits délictueux susceptibles de préjudicier aux biens du client.
Elle soutient qu’il résulte des trois paiements frauduleux opérés le 18 mai 2022 que la banque a méconnu ses obligations contractuelles de vigilance et de sécurisation dans la mesure où l’autorisation de découvert de 200 euros, le plafond de paiement national de 2400 euros sur 30 jours et le plafond de retrait de 600 euros sur 7 jours ont été largement dépassés en un seul jour.
Elle fait valoir que la banque ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait satisfait à son obligation d’authentification desdites opérations en ayant adressé à sa cliente un code spécifique alors que les opérations litigieuses portent sur des paiements par carte bancaire « Revolut » et requièrent l’envoi d’un code unique par la banque.
La banque répond que sa responsabilité ne saurait être engagée, Mme [S] ayant commis des négligences en communiquant son RIB à une personne qui l’a contactée sur le réseau social instagram qu’elle ne connaissait pas et lui a proposé de lui verser une somme d’argent sur son compte bancaire. Elle ajoute qu’elle a commis une autre imprudence en communiquant ses identifiants bancaires à un tiers, qu’elle a permis la réalisation de paiements de 3000 euros, 2990 euros et 500 euros depuis son compte bancaire. Elle rappelle ainsi une jurisprudence ayant jugé que le préjudice financier d’une personne trouvait sa cause dans sa propre faute d’imprudence mais non dans une faute contractuelle de la banque.
La société Caisse d’épargne soutient également avoir respecté ses obligations contractuelles tant dans le cadre de l’encaissement des chèques impayés dont Mme [S] a accepté la remise qui ont été ainsi provisoirement portés au crédit de son compte, puis portés au débit de celui-ci en l’absence d’encaissement de ces chèques car il est admis que « (') ne commet aucune faute la banque qui contrepasse l’opération ayant consisté à créditer le compte du montant du chèque qui s’est révélé sans provision ou faux » et qu’elle a agi en conformité avec les conditions générales de la convention de compte de dépôt en vigueur à compter du 1er février 2015.
S’agissant de l’obligation de sécurisation, la banque fait valoir qu’elle communique le fichier de preuves de la validation des opérations contestées par Madame [S]. Elle soutient avoir mis en place un service SECURPASS, le 26 juillet 2021. La banque indique que Madame [S] a fait le choix d’une validation de ses opérations par biométrie et qu’elle a incontestablement validé les opérations litigieuses.
Elle soutient que le préjudice financier de Madame [S] trouve toute sa cause dans sa propre faute d’imprudence et aucunement dans une faute contractuelle de la banque.
*
Il résulte des articles L. 133-16 et L. 133-17 I du code monétaire et financier que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.En vertu de l’article L133-18 alinéa 1er du même code en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L. 133-19 dispose que 'I – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 euros.
(…)
II – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
(…)
IV – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.' (…)
Il résulte de ces dispositions que si aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
En l’espèce, il y a lieu de constater que deux chèques d’un montant de 3900 euros ont été portés au crédit du compte bancaire de Mme [S] l’un à la date du 17 mai 2022, l’autre le 19 mai 2022. Faute de provision, ces chèques ont été portés au débit de son compte les 23 mai et 3 juin 2022.
En outre le 18 mai 2022, trois paiements par carte bancaire « Revolut » ont été effectués d’un montant respectif de 3000 euros, 2990 euros et 500 euros à partir du compte bancaire de Mme [S].
Le procès-verbal d’audition de Mme [S] par les fonctionnaires de police du 10 juin 2022 indique:
« Le 11/05/2022, j’ai été contactée sur instagram par une certaine [W]
Cette personne m’a proposé du travail rémunéré
Elle m’a expliqué par message que son Entreprise dont je ne connais le nom, faisait des dômes, c’est-à-dire qu’elle fait sortir de l’argent via des particuliers et en contrepartie, l’entreprise laisse une part au particulier
Sur la façon de procéder
La personne se disant [W], m’a expliqué que son entreprise envoie un montant d’argent en chèque, par exemple 2500 euros et que le particulier renvoi 2000 euros et garde les 500 euros restants pour lui
J’ai répondu que j’étais intéressée
Je vous remets une copie de l’intégralité de notre discussion instagram (Vu et Annexé)
Mon interlocutrice m’a demandé de lui communiquer mon RIB, de façon à pouvoir me verser directement une somme d’argent sur mon compte bancaire
Le 17/05/2022 et le 19/05/2022, deux chèques d’un montant respectif de 3900 euros, ont été crédités directement sur mon compte bancaire Caisse d’epargne n°133350004004061264102
Je vous remets une copie d’un relevé de compte bancaire sur lequel, on peut voir le crédit des deux chèques précités le 17/05/2022 et le 19/05/2022 (Vu et Annexé)
Le 17/05/2022, j’ai été contacté par téléphone par un homme qui s’est présenté comme étant le responsable de l’entreprise
Il m’a demandé par téléphone de lui communiquer les 16 chiffres de ma carte bancaire ainsi que son cryptogramme et sa validité
Je lui ai communiqué ces éléments
Avec les éléments en sa possession, mon interlocuteur a pu effectuer directement depuis mon compte bancaire, des paiements CB REVOLUT en utilisant de manière frauduleuse et à mon insu, ma carte bancaire
Les paiements effectués sont au nombre de trois, en date du 18/05/2022
Trois paiements frauduleux et à mon insu, d’un montant respectif de 3000 euros, 2990 euros et 500 euros, soit au total 6490 euros ont été effectués
Sur le relevé d’opération bancaire que je vous ai remis, ces trois montants de paiements et débits précités apparaissent en date du 18/05/2022 (Vu et Annexé)
Ma banque m’a avisé plus tard, que les deux chèques d’un montant respectif de 3900 euros que j’ai encaissé, était rejettés
Pour l’un des deux chèques, le motif de rejet est le vol et pour le second, le motif de rejet est défaut ou insuffisance de provision
(')
J’ai été escroquée
Mon préjudice financier s’élève au total à 6490 euros
Je vous informe avoir fait opposition auprès de ma banque sur ma carte bancaire utilisée par l’escroc et qui n’a pas été volée
Je n’ai pas subi de préjudice physique
Je dépose plainte contre X se disant [W] pour les faits relatés. (') »
Il résulte de ses déclarations devant les fonctionnaires de police que Mme [S] a commis deux négligences graves directement liées au préjudice qu’elle a subi d’un montant de 6490 euros. En effet elle a transmis son RIB à une personne tierce inconnue d’elle avec laquelle elle a été en contact sur les réseaux sociaux dans le but de gagner une rémunération pour un motif manifestement frauduleux au regard des motifs invoqués par la personne s’étant présentée comme se nommant [W] de faire « sortir de l’argent via des particuliers ».
Ensuite elle a communiqué à une personne qu’elle ne connaissait pas se présentant comme « le responsable de l’entreprise » et donc liée à la même opération dont elle ne pouvait ignorer le caractère frauduleux les seize chiffres de sa carte bancaire ainsi que son cryptogramme et sa date de validité permettant ainsi l’utilisation de sa carte par cette personne. Si elle a été victime d’une escroquerie, ses négligences graves au regard de son obligation de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées rappelée à l’article L133-16 du code monétaire et financier ont directement permis à l’auteur ou aux auteurs de solliciter les opérations de paiement litigieuses.
En outre, il résulte de la pièce numérotée 17 produite par la banque que Mme [S] a authentifié les opérations litigieuses, à savoir les trois paiements par carte bancaire de 3000, 2990 et 500 euros par biométrie dans le cadre d’un système d’authentification forte dénommé SECUR’PASS, ainsi que cela résulte des codes « AUTHENTIF FORTE SECUR’PASS » et « FINGER DEVICE » indiquant un mode de dévérouillage du portable par biométrie, mentionné sur le fichier de preuves de la validation de ces opérations.
Au regard du choix de validation par biométrie de Mme [S], la banque n’avait pas à envoyer un code personnel.
Compte tenu de ces éléments, la responsabilité de la banque ne saurait être engagée sur le fondement des dispositions précitées du code monétaire et financier.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de condamnation de la Caisse d’épargne à lui rembourser la somme de 6490 euros.
En outre dans la mesure où le préjudice financier subi par Mme [S] d’un montant de 6490 euros est directement lié aux négligences graves qu’elle a commises en transmettant un RIB et des informations permettant l’utilisation de sa carte bancaire par un tiers qu’elle ne connaissait pas lui proposant une rémunération pour une opération dont elle ne pouvait que suspecter le caractère frauduleux, la responsabilité contractuelle de la banque ne saurait être engagée. En effet tout d’abord le manquement à un devoir de vigilance et de vérification des opérations litigieuses n’est pas établi car la banque justifie d’une authentification forte de celles-ci et d’une validation par biométrie par Mme [S] elle-même de sorte qu’elle n’avait pas à lui envoyer un code personnel. Le dépassement des plafonds prévus en vertu du contrat lors de trois opérations effectuées le même jour pour un montant total de 6490 euros est insuffisant pour caractériser une faute de la banque. Il découle de ces éléments qu’aucune faute ne peut non plus être reprochée à la banque dans son obligation de sécurisation des opérations bancaires résultant de l’article L421-3 du code de la consommation. Au surplus même si une faute pouvait être reprochée à la banque dans la validation de ces opérations elle ne serait pas directement en lien avec le préjudice subi qui découle des fautes commises par l’appelante.
Par conséquent en l’absence de faute de la banque, et de lien de causalité avec le préjudice invoqué par Mme [S], sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée.
Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de condamnation de la Caisse d’épargne à lui payer la somme de 6490 euros à titre de dommages et intérêts.
Eu égard à la solution du litige les demandes de compensation judiciaire et de condamnation de la banque à payer le surplus de cette compensation seront également rejetées.
Sur les autres demandes de Mme [S] :
Madame [S] sollicite la condamnation de la Caisse d’épargne à lui communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir les relevés de compte bancaire à compter du mois de mai 2022 jusqu’à la clôture définitive du compte. Elle demande également de condamner la banque à lui rembourser toutes les sommes inscrites à l’actif du compte dont s’agit à compter du 18 mai 2022 jusqu’à sa clôture définitive et en particulier les sommes versées par le Pôle Emploi et la caisse d’allocations familiales.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que la banque se prévalait à son encontre, le 13 juin 2022, d’un solde débiteur de 5 448,01 euros et que ce solde négatif a été ramené à la somme de 5 127,59 euros au jour du dépôt de la requête aux fins d’injonction de payer déposée le 29 septembre 2022, puis a ramené sa créance à la somme de 4 772,30 euros en mars 2023. Selon elle, les régularisations correspondent aux versements de la caisse d’allocations familiales ou de Pôle emploi dont la banque doit justifier.
La Caisse d’épargne demande de débouter l’appelante de ces demandes faisant valoir qu’elle communique les relevés demandés.
Il résulte des relevés de compte au 7 mai 2022, 7 juin 2022, 7 juillet 2022, 7 août 2022 et 31 décembre 2022 (pièces 12 à 16 de l’intimée) que le découvert en compte s’élevait à la somme de 5545,81 euros au 7 juin 2022, puis à la somme de 5127,59 euros au 11 juillet 2022 date de clôture du compte après déduction de versements de Pôle Emploi (97,80 euros + 292,70 euros), une remise de 0,07 euros et de deux virements internes (100,58 euros et 50,23 euros) et débit de différents frais, commissions et intérêts.
La banque justifie du détail de sa créance jusqu’à la clôture du compte le 11 juillet 2022 et même jusqu’au 31 décembre 2022. Il n’y a donc pas lieu de l’enjoindre à communiquer les relevés de compte jusqu’à la clôture du compte. Elle produit ensuite un décompte de sa créance au 3 février 2023 (sa pièce numérotée 9) réduite à la somme totale de 4772,30 euros faisant état de la somme due à la clôture du compte à laquelle elle rajoute des intérêts à hauteur de 28,40 euros et déduit la somme de 383,69 euros au titre des règlements postérieurs.
La Caisse d’épargne justifie en conséquence du détail de sa créance et Mme [S] n’apporte aucun élément tendant à établir que des versements effectués par la caisse d’allocations familiales, le Pôle emploi ou toute autre organisme n’auraient pas été pris en compte ce dont elle aurait été en mesure de justifier si tel avait été le cas.
Mme [S] sera donc déboutée de ses demandes de production de relevés de compte sous astreinte et de condamnation de la Caisse d’épargne à lui rembourser toutes les sommes inscrites à l’actif du compte à compter du 18 mai 2022 jusqu’à la clôture dudit compte.
Il convient également de confirmer le jugement du 6 juillet 2023 rectifié par jugement du 12 octobre 2023 en ce qu’elle a condamné Mme [S] à payer à la société Caisse d’épargne Aquitaine Poitou Charentes la somme de 4772,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 jusqu’à parfait paiement.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de débouter également Mme [S] de sa demande tendant à voir condamner la Caisse d’épargne à procéder à la mainlevée de son inscription au fichier des incidents de paiement sous astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer les jugements déférés en ce qu’il ont condamné Mme [S] aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Mme [S], partie perdante, sera condamnée également aux dépens d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de débouter les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection de Pau du 6 juillet 2023, rectifié par jugement du 12 octobre 2023 en toutes leurs dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [S] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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