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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 janv. 2025, n° 24/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00706 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBYN
Jugement du 29 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00706 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBYN
N° de MINUTE : 25/00205
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant
DEFENDEUR
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00706 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBYN
Jugement du 29 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [C], salarié de la société [8] en qualité chef d’équipe, a été victime d’un accident du travail le 8 septembre 2020.
La déclaration d’accident du travail établie le 11 septembre 2020 par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : le salarié était en train de conduire avec la tête complètement tournée sur le côté gauche sans la ceinture de sécurité.
— Nature de l’accident : il aurait regardé les quais de déchargement. Son véhicule se serait déporté sur la gauche et aurait percuté violemment un semi-remorque, sa tête aurait percuté le pare-brise.
— objet dont le contact a blessé la victime : pare-brise de la voiture.
— Nature des lésions : plaie douleur”.
Le certificat médical initial établi le 9 septembre 2020 mentionne “plaie du cuir chevelu/douleur jambe droite”.
Par décision du 24 septembre 2020, la CPAM de Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 6 septembre 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [U] [C] que le médecin conseil de la caisse a fixé la consolidation de ses lésions 18 septembre 2023.
Par lettre du 23 octobre 2023, la CPAM lui a notifié le refus de prise en charge de sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude au motif qu’il percevait une rémunération liée à son activité salariée.
Par lettre reçue le 13 décembre 2023, M. [U] [C] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui, dans sa séance du 28 février 2024 a confirmé la décision compte tenu de l’avis rendu par le médecin conseil de la caisse estimant qu’il n’existe pas de relation entre l’accident du travail et l’inaptitude prononcée
Par lettre recommandée reçue le 22 mars 2024 au greffe, M. [U] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [U] [C], comparant à l’audience, demande au tribunal de condamner la caisse à lui verser l’indemnité temporaire d’inaptitude.
A l’audience, il expose n’avoir perçu aucune rémunération de son employeur liée à son activité entre le 19 septembre 1023 et le 19 octobre 2023, période pendant laquelle il a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale. Il rappelle qu’il a été licencié le 29 décembre 2023 pour inaptitude. Il fait valoir qu’il n’a eu qu’un seul arrêt de travail du 8 septembre 2020 au 18 septembre 2023 et que son inaptitude est en lien avec l’accident du travail de sorte qu’il remplit les conditions pour percevoir l’indemnité. Il indique être opposé à la désignation d’un expert.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter M. [U] [C] de toutes ses demandes et de confirmer sa décision du 23 octobre 2023 de refus du versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Elle fait valoir que le médecin conseil de la CPAM a considéré qu’il n’existait aucun lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident de travail initial et rappelle que cet avis médical s’impose à la CPAM. Elle déclare que la demanderesse ne produit aucune pièce notamment de nature médicale permettant de contredire l’avis de son médecin conseil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
A l’audience, la production par la caisse de l’avis du médecin conseil a été autorisée par le tribunal au plus tard le 9 janvier 2025 et un délai pour y répliquer a été fixé pour le demandeur au 17 janvier 2025. La caisse n’a pas produit l’avis du médecin conseil dans le délai fixé par le tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude
Aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, “l’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.”
Selon l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale, “La victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants”.
L’article D. 433-3 du même code dispose que “pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur.”
Aux termes de l’article D. 433-4 du même code, “le montant journalier de l’indemnité mentionnée à l’article D. 433-2 servie à la victime est égal au montant de l’indemnité journalière versé pendant l’arrêt de travail lié à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l’avis d’inaptitude. […]”.
Aux termes de l’article D. 433-5, “l’indemnité mentionnée à l’article D. 433-2 est versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude mentionné à l’article R. 4624-31 du code du travail jusqu’au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale prévue à l’article L. 1226-11 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article R. 433-14.”
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En l’espèce, la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude présentée par M. [U] [C] a été refusé sur avis du service médical qui a indiqué qu’il n’existe pas de lien entre la décision d’inaptitude et l’accident du travail.
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Jugement du 29 JANVIER 2025
Le médecin du travail a établi le 19 septembre 2023 un avis d’inaptitude de M. [U] [C] à son poste avec des indications relatives au reclassement à un poste sans conduite de véhicule, sans tâche cognitive complexe et sans effort mnésique important. Il ajoute que le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées.
M. [U] [C] verse aux débats un certificat médical du docteur [B] du 18 septembre 2023 qui indique « je vois ce jour M. [C] [U], âgé(e) de 56 ans 8 mois. Il a eu un accident du travail le 08/09/2020, suite à un traumatisme cranien avec de nombreuses séquelles (plaie du cuir chevelu, vertige, acouphène, céphalée, presby acousie bilatérale, troubles mnésiques, dépression chronique). Cet AT est consolidé le 18/09/2023. Actuellement son état de santé ne lui permet plus de travailler. […] »
Il n’est pas contesté que M. [U] [C] a été en arrêt de travail de façon continue au titre de cet accident jusqu’à la date de consolidation de ses lésions le 18 septembre 2023.
Il ressort de ces éléments l’existence d’une question d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’expertise.
Il convient de réserver les demandes dans l’attente du retour du rapport de l’expert.
Sur les frais d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
En l’espèce, il s’agit d’un litige relatif à l’inaptitude au travail et au lien entre celle-ci et l’accident du travail du 8 septembre 2020, litige visé au 6° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Les frais seront pris en charge par la CNAM selon les honoraires fixés par arrêté.
Sur les dépens
Il y a lieu en l’espèce de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit, contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d’instruction confiée au
Docteur [N] [L],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 9]
avec pour mission de :
— Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [U] [C], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
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— entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
— Dire si l’inaptitude constatée le 19 septembre 2023 par le médecin du travail est en lien avec l’accident du travail dont M. [U] [C] a été victime le 8 septembre 2020 ;
— Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige ;
Dit qu’il appartient à l’assurée de transmettre à l’expert tous documents utiles à son expertise au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement, en particulier l’avis d’inaptitude du médecin du travail et la lettre de licenciement ;
Dit qu’il appartient à la partie en demande de l’expertise de communiquer ses coordonnées à l’expert sans attendre d’être convoquée (numéro de téléphone portable ; adresse e-mail, adresse postale si changement) afin de faciliter les contacts avec l’expert ;
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe dans le délai de trois mois à compter de la date de sa désignation et au plus tard le 29 avril 2025 ;
Rappelle que les frais résultants de l’expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Désigne la magistrate coordinatrice du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties dans les quarante-huit heures suivants sa réception ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 3 juin 2025 à 9 heures, au
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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