Annulation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 25 janv. 2024, n° 2102169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2102169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 août 2021, 9 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 16 janvier 2023 qui n’a pas été communiqué, M. B E, représenté par Me Falacho, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2021 par lequel la présidente de l’université de Poitiers l’a placé en disponibilité d’office à demi-traitement du 1er juin 2020 au 27 novembre 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2021 par lequel la présidente de l’université de Poitiers l’a prolongé en disponibilité d’office sans traitement du 28 novembre 2020 au 31 août 2021 ;
3°) d’enjoindre à la présidente de l’université de Poitiers de lui verser un demi-traitement du 14 novembre 2019 au 31 août 2021, avec maintien des droits d’avancement à la retraite, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Poitiers la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission administrative paritaire n’a pas été consultée ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 octobre et 9 novembre 2022, ainsi que le 5 janvier 2023, l’université de Poitiers conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens évoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bureau,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— les observations de Me Falacho, représentant M. E, et celles de M. D, représentant l’université de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est titulaire du grade d’adjoint technique principal. Après avoir été employé par l’université de Poitiers, il a, sur sa demande, été placé en disponibilité pour convenance personnelle pour une durée d’un an à compter du 15 novembre 2017, laquelle position a été prolongée sur sa demande pour une période supplémentaire d’une année. Le 15 mai 2019, il a demandé à être réintégré de manière anticipée à compter du 14 novembre 2019. Le 24 mai 2019, l’université l’a informé de la nécessité de réaliser une visite médicale auprès d’un médecin agréé. Par une ordonnance du 10 juillet 2019, le Dr A, médecin agréé, a conclu à l’aptitude de M. E à reprendre son activité professionnelle, mais uniquement en mi-temps thérapeutique. Le 18 juillet 2019, l’université de Poitiers a informé M. E que la reprise à temps partiel thérapeutique n’était pas possible à l’issue d’une disponibilité pour convenance personnelle, et le 4 juin 2020, l’université a saisi le Dr C afin de déterminer l’aptitude ou l’inaptitude à la reprise de fonctions de l’intéressé avant de saisir le comité médical de l’université. Le 3 septembre 2020, le comité médical de l’université a déclaré M. E « inapte totalement et définitivement à ses fonctions justifiant un reclassement professionnel ». Le 21 décembre 2020, l’université lui a proposé la mise en place d’une période préparatoire au reclassement afin d’accompagner sa transition professionnelle vers le reclassement, ce qu’il a refusé par courrier du 20 janvier 2021. Par une décision du 8 mars 2021, reçue le 15 mars 2021, l’université lui a fait une proposition de reclassement sur un poste d’opérateur de maintenance sur le site du Futuroscope, qu’il a refusée par courrier du 29 mars 2021. Par deux arrêtés du 4 juin 2021, la présidente de l’université de Poitiers l’a placé en disponibilité d’office à demi-traitement du 1er juin 2020 au 27 novembre 2020 et a prolongé sa disponibilité d’office sans traitement du 28 novembre 2020 au 31 août 2021. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 4 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors en vigueur : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés [de maladie] () Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. « . Aux termes de l’article 14 de la loi même loi : » Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires () Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent. « . Aux termes de l’article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, alors en vigueur : » La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office qu’à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie () et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire () La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement. « . Aux termes de l’article 44 du même décret, alors en vigueur : » La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : () b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d’une durée maximale de dix ans pour l’ensemble de la carrière, à la condition que l’intéressé, au plus tard au terme d’une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique. () « . Aux termes de l’article 49 de ce décret, alors en vigueur : » () Trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d’origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l’intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s’imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. / A l’issue de sa disponibilité, l’une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S’il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. () Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé. Le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité ou avant cette date, s’il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique, est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d’office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 43 du présent décret, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié « . Aux termes de l’article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : » () Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un premier arrêté du 4 juin 2021, l’université de Poitiers a placé M. E en position de disponibilité d’office à demi-traitement du 1er juin 2020 au 27 novembre 2020 et, par un second arrêté du même jour, en position de disponibilité d’office sans traitement du 28 novembre 2020 au 31 août 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le 15 mai 2019, il a demandé à être réintégré de manière anticipée à compter du 14 novembre 2019, à la suite de sa disponibilité pour convenance personnelle et que, le 3 septembre 2020, le comité médical de l’université de Poitiers l’a déclaré « inapte totalement et définitivement à ses fonctions justifiant un reclassement professionnel ». Dans ces conditions, alors que l’université de Poitiers ne l’a pas placé en position de disponibilité d’office à demi-traitement à compter du 15 novembre 2019 jusqu’au 1er septembre 2021, date de la décision de reprise de service, M. E est fondé à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, à demander l’annulation des arrêtés du 4 juin 2021 de la présidente de l’université de Poitiers.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la présidente de l’université de Poitiers place M. E en disponibilité d’office à demi-traitement du 14 novembre 2019 au 31 août 2021 et en tire toutes les conséquences en ce qui concerne ses droits à pension. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Poitiers la somme de 1 200 euros à verser à M. E au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 4 juin 2021 par lesquels la présidente de l’université de Poitiers a placé M. E en position de disponibilité d’office du 1er juin 2020 au 31 août 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la présidence de l’université de Poitiers de placer M. E en disponibilité d’office à demi-traitement du 14 novembre 2019 au 31 août 2021 et d’en tirer toutes les conséquences en ce qui concerne ses droits à pension, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université de Poitiers versera à M. E la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à l’université de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
G. FAVARD
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