Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.692, Publié au bulletin
CPH Paris 20 septembre 2011
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CA Orléans
Infirmation partielle 13 octobre 2016
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CASS
Cassation partielle 7 novembre 2018
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CA Versailles
Infirmation partielle 24 octobre 2019
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CASS 20 octobre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Violation des règles de licenciement

    La cour a constaté que le licenciement n'a pas été précédé d'un entretien préalable et que la lettre de licenciement ne précisait pas la cause, ce qui constitue une violation des règles de licenciement en droit français.

  • Accepté
    Application de la convention collective

    La cour a jugé que la convention collective nationale de l'édition s'applique et que la salariée a droit à une indemnité de licenciement en raison de son ancienneté.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité compensatrice de préavis, en tenant compte de son ancienneté et des dispositions du droit français.

  • Accepté
    Indemnisation pour occupation de domicile

    La cour a jugé que la salariée a droit à une indemnité pour l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, en raison de l'absence de proposition d'un autre lieu de travail.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué. Dans un premier moyen, la Cour reproche à la cour d'appel d'avoir considéré que les délais de prescription et de forclusion sont à prendre en compte dans l'appréciation des mesures impératives attachées au licenciement, en se référant à la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. La Cour de cassation estime que les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française. Dans un deuxième moyen, la Cour reproche à la cour d'appel d'avoir condamné solidairement la fondation et M. G... B... à payer à la salariée diverses sommes, alors que les lois belge et espagnole avaient été choisies par les parties et étaient seules applicables à la demande de reconnaissance de la qualité de coemployeurs. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.

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Résumé de la juridiction

Commentaires5

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1La loi applicable au contrat de travailAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 4 décembre 2018

2Précisions sur la nature impérative ou non de dispositions de la loi française relatives au licenciementAccès limité
Julien Icard · Bulletin Joly Travail · 1 décembre 2018

3Convention de Rome : seule la loi choisie par les parties est applicable au contrat de travailAccès limité
Vanessa Nivelles · Actualités du Droit · 20 novembre 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 nov. 2018, n° 16-27.692, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-27692
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 13 octobre 2016
Précédents jurisprudentiels : Soc., 12 juillet 2010, pourvoi n° 07-44.655, Bull. 2010, V, n° 163 (cassation). Soc., 13 janvier 2016, pourvoi n° 14-18.566 (cassation partielle) (arrêt diffusé).
Textes appliqués :
Articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, applicable en la cause.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037621913
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01691
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Sur les parties

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