Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2402217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Hay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant ;
- elle est entachée d’une erreur appréciation au regard de sa situation familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant congolais né le 8 juin 2003, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 4 février 2020, selon ses déclarations, alors qu’il était âgé de 16 ans. Il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 septembre 2020. Le 26 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal, en raison de ses liens privés et familiaux en France et, à titre subsidiaire, en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu son baccalauréat général en 2021, puis a été inscrit en première année de BTS pour l’année universitaire 2021-2022 et en première année de licence économie gestion à l’université de Poitiers pour les années universitaires 2022-2023 et 2023-2024 sans valider aucune de ces années, avant de s’inscrire en première année de licence de géographie à l’université de Poitiers pour l’année universitaire 2024-2025. Si M. A… fait état de troubles psychologiques et schizophréniques ayant affecté le déroulement de son cursus universitaire, il n’a produit pour justifier de l’impact de sa pathologie sur ses études, outre des ordonnances, que des documents attestant d’une hospitalisation du 21 février au 16 mai 2023 et n’établit avoir sollicité le bénéfice d’un aménagement de ses études que pour l’année universitaire 2024-2025. En outre, il ne produit aucun document, tels que des bulletins de note, attestant de son sérieux ou d’une quelconque progression dans ses études au cours des années universitaires précédant la décision attaquée. Par ailleurs, il ne conteste pas ne pas avoir été en possession du visa de long séjour nécessaire à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, et étant entré irrégulièrement en France à l’âge de 16 ans et quand bien même il a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans à la date de l’arrêté attaqué, il ne remplissait pas les conditions lui permettant d’être dispensé de la production d’un tel visa. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour étudiant au double motif qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et qu’il n’était pas titulaire d’un visa de long séjour.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. A… soutient résider en France depuis le 4 février 2020, il est arrivé sur le sol français à l’âge de 16 ans, ne peut ainsi se prévaloir que d’au mieux quatre ans et quatre mois de présence sur celui-ci à la date de l’arrêté attaqué et s’y est maintenu irrégulièrement sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité après sa majorité. S’il se prévaut de la présence en France de sa mère, son frère et sa sœur, il ne conteste pas qu’ils ont fait comme lui l’objet de mesures d’éloignement. S’il soutient qu’il ne peut retourner dans son pays d’origine du fait de ses troubles psychiatriques, il n’établit pas par les pièces médicales produites qu’il ne pourrait pas effectivement y bénéficier d’un traitement approprié ou que sa pathologie serait en lien avec des événements traumatiques vécus dans celui-ci, alors même qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade et que sa demande d’asile a été rejetée. Enfin, s’il se prévaut de son parcours scolaire en France et, notamment, de l’obtention du baccalauréat et de son inscription à l’université de Poitiers pour l’année 2024-2025 en première année de licence de géographie, la poursuite de son cursus est en tout état de cause conditionnée à l’obtention d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, la décision de refus de titre de séjour attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs dudit refus et n’a pas ainsi été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une mesure d’éloignement sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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