Annulation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2303483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Défense des milieux aquatiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2023 et le 5 juillet 2024, l’association Défense des milieux aquatiques demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le refus du préfet de la Charente-Maritime d’abroger l’arrêté n° 22/060 du 15 septembre 2022 réglementant les conditions de délivrance des autorisations annuelles et la pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées sur le littoral de la Charente-Maritime, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ;
2°) d’abroger l’arrêté du 15 septembre 2022 en tant qu’il concerne la pêche récréative ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime d’abroger toutes les décisions ultérieures prises après le 15 septembre 2022 et de rejeter toute nouvelle demande d’autorisation annuelle de pose de filets fixes sur l’estran de la Charente-Maritime ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt pour agir ;
- l’arrêté attaqué est incompatible avec les dispositions des règlements (UE) n° 2022/109 du conseil du 27 janvier 2022 et n° 2023/194 du conseil du 30 janvier 2023, dès lors qu’en autorisant la pêche au filet fixe sur l’estran de la Charente-Maritime, il autorise la capture et la détention de bar au filet fixe, alors que cette pêche est explicitement interdite par le règlement ;
- le mémoire en défense est produit sous un format qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 300-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 2022/109 du conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union ;
- le règlement (UE) n° 2023/194 du conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde ;
- l’arrêté du 2 juillet 1992 fixant les conditions de délivrance des autorisations annuelles de pose des filets fixes dans la zone de balancement des marées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 septembre 2022, le préfet de la Charente-Maritime a réglementé les conditions de délivrance des autorisations annuelles et la pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées sur le littoral de la Charente-Maritime. Par lettre du 4 octobre 2023, l’association « Défense des milieux aquatiques » (DMA), qui a pour objet la défense des ressources marines et du milieu marin, a demandé au préfet d’abroger cet arrêté. Le préfet a refusé de faire droit à sa demande par décision du 21 novembre 2023. Par la présente requête, l’association DMA demande au tribunal l’annulation du refus du préfet de la Charente-Maritime d’abroger l’arrêté du 15 septembre 2022, l’abrogation de cet arrêté en tant qu’il concerne la pêche récréative et qu’il soit enjoint au préfet d’abroger toutes les décisions similaires prises après le 15 septembre 2022 et de rejeter toute nouvelle demande d’autorisation annuelle de pose de filets fixes sur l’estran de la Charente-Maritime.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du considérant 9 du Préambule du règlement (UE) 2022/109 du conseil du 27 janvier 2022 et du considérant 13 du Préambule du règlement (UE) 2023/194 du conseil du 30 janvier 2023 : « Les mesures relatives à la pêche récréative ciblant le bar européen devraient être maintenues, compte tenu de l’incidence notable de la pêche récréative sur les stocks concernés. Les limites de captures devraient se poursuivre conformément à l’avis scientifique. Les filets fixes devraient être exclus, car ils ne sont pas suffisamment sélectifs et sont susceptibles de capturer un nombre de spécimens dépassant les limites établies. Au vu des conditions environnementales, sociales et économiques, notamment de la dépendance des pêcheurs commerciaux dans les communautés côtières à l’égard des stocks en question, les mesures relatives au bar européen garantissent un équilibre approprié entre les intérêts des pêcheurs commerciaux et ceux des pêcheurs pratiquant la pêche récréative. Les mesures permettent en particulier aux pêcheurs pratiquant la pêche récréative de pêcher en tenant compte de leur incidence sur les stocks. ». Aux termes de l’article 12§2 des règlements (UE) 2022/109 et 2023/194 relatifs aux mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b : « Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 8a et 8b : a) un maximum de deux spécimens de bar européen par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus. b) les filets fixes ne sont pas utilisés pour capturer ou détenir le bar européen (…) ».
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 2 juillet 1992 fixant les conditions de délivrance des autorisations annuelles de pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées : « Un arrêté du préfet du département, pris sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes après avis de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer et du comité local des pêches maritimes et des élevages marins territorialement compétent, fixe le nombre global de filets fixes pouvant être disposés sur l’ensemble du littoral du département. Ce nombre peut être, en tant que de besoin, réparti entre les littoraux des différents quartiers des affaires maritimes du département. ».
Lorsqu’il est saisi d’un recours contestant le caractère suffisant de mesures de protection, il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier ce caractère de manière globale au regard des impératifs résultant du règlement relatif à la politique commune de la pêche (PCP) et de l’article L. 911-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), tant pour l’espèce dont la pêche est réglementée qu’en ce qui concerne les autres incidences sur l’écosystème.
L’association DMA soutient que les filets fixes autorisés par l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2022 ne sont pas sélectifs et capturent notamment les bars européens. Elle souligne que la pêche récréative du bar européen au moyen de filets fixes est interdite par les dispositions précitées et que cette technique de pêche ne permet pas leur survie.
Il ressort des pièces du dossier que le bar européen figure parmi les espèces les plus capturées par les filets fixes sur l’estran girondin. Il ressort de l’avis de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) du 18 février 2020, émis avant l’édiction de arrêté du 25 septembre 2020 ayant un objet identique, qu’« aucune activité récréative mettant en œuvre un filet fixe ne devrait être autorisée puisque (très fortement) susceptible de capturer du bar. En conséquence, le nombre de licences autorisées dans l’arrêté préfectoral que vous vous apprêtez à prendre devrait être limité aux seuls pêcheurs professionnels ». Dans un avis de 2022 relatif à l’arrêté litigieux, l’Ifremer a réitéré la préconisation de ne délivrer des licences qu’aux seuls pêcheurs professionnels.
Dans ces conditions, et dans les circonstances de l’espèce, la pêche récréative au moyen de filets fixes porte atteinte, par des captures accidentelles, à l’interdiction de capture et de détention du bar européen. Or, l’arrêté attaqué se borne à indiquer les conditions de dépôt et d’instruction des demandes d’autorisation de pose de filets fixes ainsi que leurs modalités de délivrance, à faire état de ce que le nombre de filets fixes pouvant être disposés sur le littoral de la Charente-Maritime est limité à 1600, à préciser le maillage minimum des filets fixes et à faire état de ce que le nombre de filets fixes autorisés est limité à un par pêcheur de loisir et à huit par pêcheur professionnel. Il rappelle également les obligations déclaratives auxquelles sont soumis les pêcheurs ainsi que les zones dans lesquelles la pêche au filet fixe est interdite, soit de façon permanente, soit entre le 1er juillet et le 31 août. L’arrêté en litige, qui ne vise pas les règlements européens susmentionnés, ne comporte aucune disposition de nature à empêcher la capture de bars européens par filets fixes à titre récréatif.
Par ailleurs, si le préfet de la Charente-Maritime fait valoir qu’il n’était pas compétent pour prendre une mesure en ce sens, il résulte des termes de l’article 3 de l’arrêté du 2 juillet 1992 susvisé que le préfet de département fixe le nombre global de filets fixes pouvant être disposés sur l’ensemble du littoral du département. Par ailleurs, si le préfet fait valoir que les autorisations délivrées sur la base de l’arrêté mentionnent l’interdiction et indiquent que la conservation du bar européen pêché au moyen d’un filet fixe en pêche de loisir sur l’estran n’est pas autorisée, les conditions d’exécution de l’arrêté contesté sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité.
Dans ces conditions, l’association Défense des milieux aquatiques est fondée à soutenir que l’arrêté du 15 septembre 2022 est illégal en tant qu’il autorise la pêche récréative aux filets fixes sans prendre des mesures appropriées pour respecter l’interdiction de capture et de détention du bar européen.
Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. »
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’irrecevabilité du mémoire en défense soulevée par l’association requérante, que la décision du préfet de la Charente-Maritime du 21 novembre 2023 refusant d’abroger l’arrêté du 15 septembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. (…) ».
L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Charente-Maritime abroge l’arrêté du 15 septembre 2022 en tant qu’il autorise la pêche récréative aux filets fixes sans prendre des mesures appropriées pour respecter l’interdiction de capture et de détention du bar européen, dans un délai de deux mois.
L’association Défense des milieux aquatiques demande également qu’il soit enjoint à l’Etat de procéder à l’abrogation de toutes décisions prises après le 15 septembre 2022 et de rejeter toute nouvelle demande d’autorisation annuelle de pose récréative de filets fixes sur l’estran de la Gironde. L’exécution du présent jugement n’appelle toutefois aucune autre mesure d’exécution que celle prévue au point 14. Ces conclusions à fin d’injonction, dépourvues au demeurant de toute précision, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, alors que l’association Défense des milieux aquatiques ne justifie pas avoir exposé des frais pour assurer sa défense, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé d’abroger l’arrêté n° 22/060 du 15 septembre 2022 réglementant les conditions de délivrance des autorisations annuelles et la pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées sur le littoral de la Charente-Maritime est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime d’abroger l’arrêté du 15 septembre 2022 en tant qu’il autorise la pêche récréative aux filets fixes sans prendre des mesures appropriées pour respecter l’interdiction de capture et de détention du bar européen, dans un délai de deux mois.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à l’association Défense des milieux aquatiques et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Public ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Contestation sérieuse
- Heures supplémentaires ·
- Congé annuel ·
- Commune ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Repos compensateur ·
- Titre ·
- Fonction publique territoriale ·
- Temps de travail ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Aide ·
- Durée ·
- Éloignement
- Visa ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion ·
- Ordre public
- Poste ·
- Commune ·
- Changement ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Apatride ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit au travail ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Délai
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Étudiant ·
- Mathématiques ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Licence ·
- Université ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Droit au logement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Offre
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Demande ·
- Citoyen ·
- Activité ·
- Administration ·
- Cartes
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2022/109 du 27 janvier 2022
- Règlement (UE) 2023/194 du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.