Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2502741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2025 et le 18 mars 2026, M. B… D…, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°)
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ, a fixé la Géorgie comme pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
En ce qui concerne le refus de délivrance de titre :
la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet ne justifie pas que le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège de l’OFII ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation en l’absence d’appréciation par le préfet sur la disponibilité effective du traitement nécessaire dans son pays d’origine ;
le préfet a commis une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que son état de santé n’est pas compatible avec un voyage en avion et qu’il ne pourra pas bénéficier de manière effective et accessible le traitement qu’il suit et qui est nécessaire à sa santé ;
elle méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale et son droit aux soins reconnus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision l’expose à des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
En ce qui concerne le pays de destination :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle constitue un traitement inhumain et dégradant en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle porte une atteinte excessive au droit à sa vie privée et familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2025 et le 23 février 2026, l’OFII a transmis des observations.
L’OFII fait valoir que le requérant est à même de poursuivre son suivi médical en Géorgie et que ses traitements médicaux y sont tous disponibles.
Des pièces ont été produites le 8 avril 2026 par la préfecture de la Vienne.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant géorgien né en 1977, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 28 novembre 2019. Sa demande d’asile déposée le 6 décembre 2019 a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 29 septembre 2020, confirmée par une décision de la CNDA du 12 janvier 2021. L’intéressé a bénéficié de quatre cartes de séjour, délivrées en raison de son état de santé, entre le 25 mars 2021 et le 24 septembre 2022 et entre le 24 mai 2023 et le 23 novembre 2024. Le 9 décembre 2024, M. D… a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Le préfet de la Vienne, par une décision du 23 juillet 2025, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé la Géorgie comme pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cette décision du 23 juillet 2025, et d’enjoindre à titre principal au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour, à titre subsidiaire de l’autoriser au séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général, a reçu délégation de signature à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R.425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale (…) est composé de trois médecins, il émet un avis (…). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical cité à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été réalisé par le docteur A…, tandis que l’avis du collège de médecins de l’OFII a été rendu par les docteurs Bourgeois, Bizet et Candillier. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée qui cite notamment les dispositions de l’article L. 425-9 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale est motivée d’une part, par le rejet définitif de la demande d’asile de M. D… et d’autre part, par le fait que le traitement médical nécessaire que suit l’intéressé est disponible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent permettant à M. D… de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, si le préfet s’appuie sur l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… et n’aurait pas notamment porté une appréciation propre sur la disponibilité effective du traitement médical suivi par le requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… souffre d’une tumeur vésicale de bas grade traitée en 2022 avec récidive en 2023, d’une myocardiopathie dilatée à coronaires saines et fibrillation atriale persistante ayant nécessité la pose d’un défibrillateur automatique, d’une cirrhose hépatique, d’un syndrome d’apnée du sommeil, et ce dans un contexte d’obésité morbide. Il ressort de ces mêmes pièces que le requérant fait l’objet au centre hospitalier universitaire de Poitiers d’un suivi urologique trimestriel, d’un suivi hépatologique annuel et d’un suivi cardiologique. Pour justifier le refus de titre « étranger malade », le préfet après avoir admis que l’état de santé du demandeur nécessitait des soins dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, a estimé que le traitement et le suivi médical nécessaire pouvait se poursuivre de manière effective en Géorgie. En effet, il ressort notamment des éléments issus de la base de données MedCOI que sont disponibles le suivi et la prise en charge cardiologique à l’institut de médecine de Tbilissi, la pose et la maintenance d’un défibrillateur automatique au Jo An Medical Centre à Tbilissi, le suivi et la prise en charge en urologie au Centre national d’urologie Managadze de Tbilissi, et le suivi et la prise en charge en gastroentérologie au New Hopitals de Tbilissi. La seule attestation isolée et peu circonstanciée du médecin traitant de M. D… d’août 2025 affirmant que « la poursuite de ses soins en Géorgie semble peu réalisable avec un très haut risque de rupture de traitement » n’est pas de nature à remettre en cause les éléments fournis par l’OFII. En outre, il ressort de ces mêmes données produites par l’OFII que l’ensemble du traitement médical prescrit à M. D… est disponible en Géorgie. Si le requérant soutient de son côté que le niveau de paiement des soins en Géorgie ne garantit pas l’accès équitable et effectif aux soins nécessaires à son état de santé, par la seule référence à une analyse de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) et à une étude de l’Organisation mondiale pour la Santé, non produites à l’instance, il ne l’établit pas. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de M. D… serait incompatible avec un voyage en avion. Il s’ensuit que le préfet a pu refuser la délivrance du titre de séjour sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation.
Pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait atteinte à son droit à la vie, à bénéficier de soins, serait contraire à l’interdiction de traitements inhumains et dégradants ou entachée d’une erreur d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision refusant d’accorder un droit au séjour à M. D…, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. D… soutient que l’obligation de quitter le territoire français porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France avec sa mère, de nationalité géorgienne également, qui a demandé la délivrance d’un titre de séjour. Cette seule circonstance alors que M. D…, célibataire sans enfant, est entré sur le territoire national en novembre 2019 et que sa mère fait l’objet d’une mesure d’éloignement concomitante ne permet pas d’établir des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à sa vie privée et familiale doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 9, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de ce que l’obligation de quitter le territoire l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
En ce qui concerne le pays de destination :
En premier lieu, la décision qui cite l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le fait que M. D… n’établisse pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine est suffisamment motivée en droit et en fait.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L.513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection ».
Compte-tenu de ce qui a été dit au point 9, M. D… n’établit pas que la décision fixant son pays de renvoi porterait atteinte aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la décision du 23 juillet 2025 contestée que le préfet a motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français par les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la durée de de sa présence en France et l’intensité de ses liens. Ce faisant, le préfet a suffisamment motivé sa décision.
En second lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 13, M. D… n’établit pas que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an porterait une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Vienne.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Fonctionnaire ·
- Activité
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Promesse d'embauche ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Directive (ue) ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Agrément ·
- Sécurité routière ·
- Clémentine ·
- Fins ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Union européenne ·
- Directive ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Apprentissage ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Code du travail ·
- Contrats ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur ·
- Exclusion ·
- Enseignement
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Défaut de motivation ·
- Délai ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Aide ·
- Identité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Secret des affaires ·
- Référé précontractuel ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Mise en concurrence
- Licence ·
- Université ·
- Sciences sociales ·
- Démographie ·
- Enseignement supérieur ·
- Diplôme ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Détournement de pouvoir ·
- Candidat
- Police ·
- Illégalité ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Annulation ·
- État de santé,
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.