Désistement 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 déc. 2021, n° 21/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00100 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 29 avril 2016, N° 16/00204 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2021
(Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller)
F N° RG 21/00100 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L33Z
Monsieur Y X
c/
S.A.S. POLYEXPERT ATLANTIQUE
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 avril 2016 (R.G. 16/00204) par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 07 janvier 2021
APPELANT :
Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
Expert, demeurant […]
Représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de François VACCARO, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
S.A.S. POLYEXPERT ATLANTIQUE
[…]
Représentée par Me Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame
Paule POIREL, Présidente,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Y X a été salarié de la SARL Gretex Loire Tourraine devenue la SAS Polyexpert Loire Tourraine puis la SAS Polyexpert Atlantique.
Par jugement du 20 janvier 2003, le conseil des prud’hommes de Tours a condamné la SAS Polyexpert Loire Touraine pour rupture d’égalité à verser à M. X la somme de 179 321,36 euros ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Polyexpert Loire Tourraine a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel d’Orléans. Elle s’est acquittée de la somme de 42 000 euros, montant de la condamnation assortie de l’exécution provisoire.
Un protocole transactionnel entre les parties a été signé le 18 juillet 2003, aux termes duquel la SAS Polyexpert Loire Touraine s’engageait à verser 72 000 euros en ce compris la somme déjà versée à M. X par le biais de deux chèques de 15 000 euros. M. X était également réintégré dans l’entreprise. En contrepartie, il s’engageait à renoncer définitivement à l’exécution du jugement du 20 janvier 2003 et la SAS se désistait de son appel.
Alléguant le non-respect du protocole d’accord par la SAS Polyexpert Atlantique, M. X a fait procéder à une saisie attribution sur le compte de la société. La main-levée de la saisie-attribution a été ordonnée par le juge de l’exécution par un jugement du 11 avril 2011, aux motifs que M. X aurait dû préalablement demander aux juges du fond la résolution du protocole.
Par acte du 15 novembre 2011, M. X a assigné la SAS Polyexpert Atlantique devant le tribunal de grande instance d’Angoulême aux fins de résolution du protocole transactionnel du 18 juillet 2003.
Par jugement du 13 juin 2013, le tribunal de grande instance d’Angoulême a constaté l’inexécution partielle du protocole mais a jugé que cette inexécution n’était pas suffisamment grave pour justifier la résolution du protocole.
Il a été relevé appel de ce jugement et la cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 7 mai 2015, a constaté que l’inexécution était suffisamment grave pour justifier la résolution du protocole pour inexécution partielle aux torts de la SAS Polyexpert Atlantique et a condamné
M. X à la restitution de la somme de 72 000 euros et la SAS à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. La SAS Polyexpert a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par ordonnance du 24 mars 2016, la Cour de cassation a prononcé la radiation de l’affaire au vu de l’inexécution partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux par la SAS Polyexpert.
M. X a fait exécuter le jugement définitif du conseil des prud’hommes du 20 janvier 2003. Alléguant le non-versement des intérêts, le 19 novembre 2015, M. X a fait délivrer un commandement de payer à la SAS Polyexpert Atlantique afin d’obtenir la somme de 101 609,86 euros.
La SAS Polyexpert a alors assigné M. X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angoulême afin de prononcer la nullité du commandement de payer.
Par jugement du 29 avril 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angoulême a :
— dit que M. X a droit aux intérêts des condamnations prononcées par le conseil des prud’hommes de Tours le 20 janvier 2003 pour les créances salariales à compter du 21 mai 2002 et pour le reste des condamnations prononcées par ce conseil à compter du 20 janvier 2003,
— dit qu’en raison de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, M. X ne peut réclamer ces intérêts pour la période antérieure au 20 janvier 2010,
— dit que la majoration de 5 points ne peut intervenir qu’à compter du 7 juillet 2015,
— débouté M. X de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté chaque partie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
M. X a interjeté de ce jugement le 12 mai 2016.
Par ordonnance du 24 octobre 2018, le conseiller en charge de la mise en état a sursis à statuer et ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Parallèlement, par arrêt en date du 25 janvier 2019, la cour d’appel de Toulouse saisie du renvoi après cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 7 mai 2015 a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angoulême en date du 13 juin 2013 en ce qu’il a estimé que la non-exécution de la promesse de porte fort ne pouvait se résoudre qu’en dommages et intérêts mais a réduit le montant des dommages et intérêts alloué à M X à 10.000 euros. M X a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par arrêt du 3 février 2021.
Par ordonnance du 26 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a :
— ordonné la remise au rôle de la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/00100,
— débouté M X de sa demande de sursis à statuer et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M X à verser à la société Polyexpert Atlantique la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M X aux dépens de l’incident.
Par conclusions notifiés le 4 mars 2021, la société Polyexpert Atlantique demande à la cour de:
— réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution 29 avril 2016,
— dire que M. X n’a aucune créance d’intérêts à l’encontre de la société Polyexpert Atlantique,
— prononcer la nullité du commandement de saisie-vente en date du 20 novembre 2015 délivré à hauteur de 102 403.84 euros,
— débouter M. X de sa demande de condamnation de la société Polyexpert Atlantique au paiement de la somme de 95 891.34 euros,
— condamner M. X au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. X au paiement d’une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût du commandement.
Par ordonnance du 3 juin 2021, le président en charge de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a fixé l’audience des plaidoiries au 17 novembre 2021.
Dans ses conclusions signifiées le 2 novembre 2021, M X demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile de :
— lui donner acte de son désistement d’appel,
— débouter la SAS Polyexpert Atlantique de ses demandes comme étant devenues sans objet,
— dire que les parties conservent chacune à leur charge les frais et dépens engagés au titre de la présente instance.
La SAS Polyexpert Atlantique a indiqué par message RPVA que suite aux conclusions de désistement de l’appelant, elle maintenait sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
L’instance est éteinte par l’effet du désistement d’appel implicitement accepté par la SAS Polyexpert Atlantique qui n’a maintenu que sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de donner acte à M. X de son désistement et de constater l’extinction de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constate que M. Y X se désiste de l’instance engagée par sa déclaration d’appel,
Constate que l’instance est éteinte par l’effet de cet appel,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie gardera à sa charge ses propres frais et dépens.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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