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Sur la décision
| Référence : | TJ La Roche-sur-Yon, 27 févr. 2024, n° 23/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00401 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE inscrite au RCS de PARIS sous le numéro c/ S.A. BNP PARIBAS Monsieur Pierre DESMIER né le 28 août 1936 à Bièvres PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n°
Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON Le 27 février 2024
CONTENTIEUX – CHAMBRE CIVILE
Dossier N° RG 23/00401 – N° ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Portalis DB3H-W-B7H-DY2H SUR INCIDENT
--
rendue le 27 février 2024 par Madame Aude VALOTEAU, Juge de la mise en état, 50A assistée de Madame Nadège MOREAU, Greffière.
DEMANDERESSE à l’incident:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est sis […]
ayant pour avocat postulant la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, représentée par M. X Y Maître Barbara CHATAIGNER et pour avocat plaidant la selarl BRT, avocats au barreau de LA Mme Z Y née
AA, représentée par Me Aurélie DEGLANE, AB
Cl DEFENDEURS à l’incident :
S.A. BNP PARIBAS Monsieur X Y né le […] à […] PERSONAL FINANCE
S.E.L.A.R.L. EKIP de nationalité française, retraité, ' demeurant 44 rue de l’Eglise – 85420 LE MAZEAU
ayant pour avocat postulant Maître Anne-Sophie SARDAY, avocate au barreau de LA […], et pour avocat plaidant la selarl AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX, représentée par Me Océanne AUFFRET – de PEYRELONGUE,
Madame Z Y née AB née le […] à […] de nationalité française, retraitée, demeurant 44 rue de l’Eglise – 85420 LE MAZEAU
ayant pour avocat postulant Maître Anne-Sophie SARDAY, avocate au barreau de LA […], et pour avocat plaidant la selarl AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX, représentée par Me Océanne AUFFRET – de PEYRELONGUE,
S.E.L.A.R.L. EKIP’ gA-JURÍD inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 443 044 243, en sa qualité de liquidateur d la société SWEETCOM, SARQAY dont le siège social est sis […] Jaz non représentée
1/5
DEBATS:
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2023 et mise en délibéré au 27 février 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 23 janvier 2015, Monsieur X Y et Madame Z Y née AB ont acquis auprès de la société SWEETCOM, dans le cadre d’un démarchage à domicile, une installation photovoltaïque moyennant un prix total de 27.000 euros TTC, cet achat étant intégralement financé à l’aide d’un crédit affecté souscrit le 3 février 2015 auprès de la société SYGMA BANQUE d’un montant de 27.000 euros au taux de 3,84%, remboursable, après un différé de 1 mois, en 60 échéances mensuelles de 496,88€, hors assurance.
Le 18 février 2015, Madame Z Y a signé un certificat de livraison au vu duquel la société SYGMA BANQUE a procédé au règlement des fonds entre les mains de la société SWEETCOM.
Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de BORDEAUX a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SWEETCOM et désigné la SELARL EKIP en qualité de liquidateur.
Par actes de commissaire de justice des 15 février et 7 mars 2023, les époux Y ont assigné la SELARL EKIP en qualité de liquidateur de la société SWEETCOM et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, devant Tribunal Judiciaire de la […] aux fin d’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 4 mai 2023 et renvoyée à la mise en état.
Par conclusions signifiées par RPVA le 27 juin 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 27 juin 2023 aux termes desquelles la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au juge de la mise en état de :
- juger irrecevables les demandes de Monsieur et Madame Y comme étant prescrites, débouter Monsieur et Madame Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
• Condamner in solidum Monsieur et Madame Y à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
© Vu les conclusions sur incident signifiées par RPVA le 2 octobre 2023 aux termes desquelles les époux Y demandent au juge de la mise en état de : Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes tendant à voir juger irrecevables l’action des époux Y,
-· Renvoyer l’instance sur le fond à une prochaine audience de mise en état,
- Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
La société EKIP n’a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée
2/5
contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 12 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la prescription :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Ainsi, le délai de prescription commence à courir à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime.
Il appartient à celui qui soulève la prescription d’apporter la preuve du point de départ de celle-ci.
- sur la prescription de l’action en nullité pour vice du consentement :
Les époux Y reprochent à la société SWEETCOM un dol en lien avec le défaut de rendement suffisant de l’installation photovoltaïque. Dès lors, l’achèvement de la prestation de la société SWEETCOM ne peut constituer le point de départ du délai de prescription, dès lors qu’à cette date, les époux Y ne pouvaient avoir connaissance du rendement réel de l’installation, qu’ils n’ont pu appréhender, au plus tôt, qu’à réception de la première facture d’achat d’énergie par EDF à l’issue de la première année d’exploitation.
Les demandeurs ne produisent aux débats aucun document relatif au raccordement de l’installation au réseau EDF, ni aucun contrat de revente d’énergie, ni aucune facture de revente d’électricité. Néanmoins, l’expertise sur investissement versée aux débats par leurs soins mentionne une date de raccordement au réseau en avril 2015.
Ainsi, au plus tôt en avril 2016 et au plus tard en décembre 2016, les époux Y avaient connaissance du rendement de leur installation sur une année complète, leur permettant d’appréhender la rentabilité sans attendre l’expertise réalisée à leur initiative en mai 2021. A ce titre, il convient de relever que l’expert consulté précise en page 6 que la production annuelle moyenne telle qu’il l’a évaluée est « conforme à la première année de production ».
Il convient donc de retenir le mois de décembre 2016 comme point de départ du délai de prescription.
Dès lors, la prescription était acquise lorsque l’assignation a été délivrée le 15 février 2023 et le 7 mars 2023.
Il convient donc de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
sur la prescription de l’action en nullité sur le fondement du code de la consommation:
Les époux Y soulèvent, en deuxième lieu, la nullité du bon de commande sur le fondement des dispositions des articles L111-1 et suivants et L121-3
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du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au moment de la signature du contrat.
La signature du contrat peut constituer le point de départ du délai de prescription de cette action, à condition pour celui qui soulève la prescription de démontrer qu’à cette date, le consommateur avait effectivement connaissance ou aurait dû avoir connaissance des manquements fondant son action en nullité.
En l’espèce, il convient de constater que le bon de commande signé par Monsieur X Y ne reproduisait pas les dispositions du code de la consommation ci-dessus visées relatives aux obligations du vendeur, à l’exception des dispositions relatives au droit de rétractation et ses suites. Ainsi, les époux Y ne disposaient pas, au seul vụ du contrat signé, des informations nécessaires pour identifier les insuffisances éventuelles du bon de commande au regard des obligations du vendeur, notamment s’agissant des mentions obligatoires.
Or, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontre pas, comme il lui incombe, que les époux Y avaient bien connaissance ou auraient dû avoir connaissance de ces obligations leur permettant d’intenter leur action au jour de la signature du contrat comme elle le prétend, faisant ainsi courir le délai de prescription.
Dès lors, faute pour la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de démontrer que les époux Y avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action plus de cinq ans avant le 15 février 2023, il convient de rejeter la fin de non-recevoir de prescription soulevée.
- sur la prescription de l’action en responsabilité de la banque :
L’action en responsabilité contractuelle est régie par les dispositions de l’article
2224 du code civil rappelé plus haut.
En l’espèce, les époux Y reprochent à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’avoir commis une faute dans le déblocage des fonds en manquant à son devoir de vigilence et de vérification de la régularité du contrat et de l’opération financée.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, quant à elle, soutient s’agissant d’une faute contractuelle, que le délai de prescription a commencé à courir à la date de signature du contrat de crédit, soit le 3 février 2015, ou au plus tard à la date de déblocage des fonds, soit le 18 février 2015.
Si au jour de la signature du contrat de crédit, les époux Y disposaient de toutes les informations utiles s’agissant des obligations contractuelles de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE relatives au crédit lui-même, il résulte des développements précédents que tel n’étaient pas le cas s’agissant du contrat principal, et par voie de conséquence des obligations en découlant pour le prêteur. Ainsi, faute pour les époux Y d’être utilement informés des obligations du vendeur en application du code de la consommation, ils ne pouvaient avoir connaissance et conscience d’un éventuel manquement subséquent de la banque prêteuse à son obligation de vigilence et de vérification de la régularité du contrat pour le déblocage des fonds..
Par ailleurs, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontre pas, comme il lui incombe, que les époux Y avaient bien connaissance ou auraient dû avoir connaissance de ces obligations leur permettant d’intenter leur action au jour de la signature du contrat ou du déblocage des fonds comme elle le prétend, faisant ainsi courir le délai de prescription.
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Dès lors, faute pour la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de démontrer que le délai de prescription a commencé à courir plus de cinq ans avant le 15 février 2023, date de délivrance à son égard de l’assignation, il convient de rejeter la fin de non- recevoir de prescription soulevée.
Sur les demandes accessoires :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE succombant au présent incident, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’à verser aux époux Y la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande des époux Y aux fins de nullité du contrat de vente du 23 janvier 2015 signé avec la société SWEETCOM sur le fondement du dol;
REJETTE pour le surplus les fins de non-recevoir de prescription soulevées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur X Y et Madame Z Y née AB la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens du présent incident;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du jeudi 30 mai 2024 avec avis de conclure à Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat constitué pour la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
RAPPELONS que les conclusions doivent être signifiées par RPVA au plus tard le mardi précédent l’audience de mise en état à 14h ;
FAIT ET RENDU LE 27 février 2024 par mise à disposition au greffe.
Et avons signé avec la greffière.
Le Juge de la mise en état. La Greffière,
Madame Aude VALOTEAU Madame Nadège MOREAU
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir HE-SUR-YON la main, à tous commandants et officiers de la force publique de C RO prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
E
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En foi de quoi, la présente décision a été signée, scellée et
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délivrée par nous, Directeurs de greffe, après lecture.
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Pour copie exécutoire
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Le Directeur de greffe, 5/5 A
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Greff
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