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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 sept. 2025, n° 25/55729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MANDA, Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 3 ] à [ Localité 24 ] c/ La société ENEDIS, La SOCIÉTÉ H<unk>TELLI<unk>RE DES ABBESSES, La société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
N° RG 25/55729
et
N° RG 25/55773
N°: 1
Assignation du :
04, 13 Août 2025
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 septembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 25/55729
DEMANDEUR A L’INSTANCE PRINCIPALE
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] à [Localité 24], représenté par son syndic en exercice la société MANDA
C/O la société MANDA
[Adresse 12]
[Localité 18]
représenté par Maître André TURTON, avocat au barreau de PARIS – #B0144
DEFENDERESSES A L’INSTANCE PRINCIPALE
La Direction de la Proprete et de L’eau – Service Technique de L’eau et de L’assainissement de LA VILLE DE [Localité 23]
[Adresse 8]
[Adresse 21]
[Localité 13]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS – #R0229
La société ENEDIS
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS – #A0372
La SOCIÉTÉ HÔTELLIÈRE DES ABBESSES
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Guilhem ARGUEYROLLES, avocat au barreau de PARIS – #B0900
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 17]
non constituée
N° RG 25/55773
DEMANDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
La société HOTELIERE DES ABBESSES
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Guilhem ARGUEYROLLES, avocat au barreau de PARIS – #B0900
DEFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
La société ALBINGIA
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Maître Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS – #A0002
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 04 août 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres structurels allégués, affectant l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 10] à [Localité 24].
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Ville de [Localité 23] qui formule protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Hotelière des Abbesses,qui s’associe à la demande d’expertise et demande la modification du chef de mission n° 14, sur les prejudices afin d’intégrer le chiffrage de ses propres préjudices comme suit:
“14° Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal: […]
— d’apprecier les préjudices de toutes natures éventuellement subis par le SDC du [Adresse 4] et par la société HOTELIERE DES ABBESSES, notamment les préjudices financiers et moraux, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée”;
La société Axa France Iard, régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 13 août 2025, par la société Hotelière des Abbesses à la société Albingia, enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/55773;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Albingia,qui formule protestations et réserves;
Il est dans l’interêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux affaires, et ce, sous l’unique numéro de repertoire général 25/55729;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Le surplus des demandes sera rejeté.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [I] [V]
Société GEOLIA
[Adresse 6]
[Localité 16]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices éventuellement subis par toutes les parties de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, troubles de jouissance, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 24 novembre 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 23 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 23] le 23 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Mathilde BALAGUE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 25]
[Localité 15]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 26]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX022]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [I] [V]
Consignation : 5000 € par Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] à [Localité 24], représenté par son syndic en exercice la société MANDA
le 24 Novembre 2025
Rapport à déposer le : 23 Juillet 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 25]
[Localité 15].
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