Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2006 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2016 |
Codes visés : | Code de l'action sociale et des familles, Code de la sécurité sociale. et 1 autre |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-628 du 2 juillet 1963) portant maintien de la stabilité économique et financière, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 15 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 16 juin 2004 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 10 juin 2004 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur, sous réserve de l'application des articles L. 815-11, L. 815-12 et R. 111-2 du code de la sécurité sociale.
II. - Pour l'application des dispositions législatives faisant référence, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, il est substitué à ce montant un montant fixé par décret. Ce montant est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.
III. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la date d'effet de la présente ordonnance :
- la référence au plafond de ressources exigé pour le bénéfice des prestations mentionnées à l'article 2 est remplacée par la référence au plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale ;
- les autres références aux prestations mentionnées à l'article 2 sont remplacées par la référence à l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement de la prestation mentionnée à l'article L. 815-1 ou de l'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse pour le bénéfice desquelles la résidence est appréciée dans les conditions