Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 1 janvier 2006
Dernière modification : 1 janvier 2016
Codes visés : Code de l'action sociale et des familles, Code de la sécurité sociale. et 1 autre

Commentaires37


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rocheblave.com · 4 octobre 2023

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement de la prestation mentionnée à l'article L. 815-1 ou de l'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse pour le bénéfice desquelles la résidence est appréciée dans les conditions

 

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idArticle=LEGIARTI000031829809&cidTexte=LEGITEXT000005793255&dateTexte=20170904">article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse continuent à percevoir l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du CSS dans sa version applicable avant le 1 er janvier 2006 (date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 juin 2004) sous réserve de l'application de l'article L. 815-11 du CSS, de l'

 

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idArticle=LEGIARTI000031829809&cidTexte=LEGITEXT000005793255&dateTexte=20170927">article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2 du CSS dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance.

 

Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 6 décembre 2011, n° 10/03063

Confirmation — 

[…] Attendu que la CMSA Provence Azur a enregistré la demande de Mohammed Y le 28 août 2006, aux fins de majoration de sa pension de retraite; que toutefois, à cette date, l'article L.814-2 ancien du code de la sécurité sociale qui prévoyait les conditions d'attribution de cette majoration avait été abrogé par ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ;

 

2Cour d'appel de Toulouse, 18 mars 2016, n° 13/04516

Confirmation — 

[…] — le protocole se réfère à l'ancien dispositif du minimum vieillesse alors que l'allocation de solidarité aux personnes âgées a été instaurée par une ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, […]

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 8 juin 2023, n° 22/00116

Confirmation — 

[…] Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que M. [O] n'a jamais déposé de formulaire de demande de majoration de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale relative au compément de retraite. Elle ajoute qu'entre la date d'attribution de sa retraite le 1er mai 2005 et la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 abrogeant l'article L.814-5 du code de la sécurité sociale, soit le 1er janvier 2006, M. [O] n'avait pas atteint l'âge de 65 ans de sorte qu'il n'a jamais rempli toutes les conditions pour bénéficier du complément de retraite avant son abrogation, de sorte qu'il n'a aucun droit acquis.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-628 du 2 juillet 1963) portant maintien de la stabilité économique et financière, notamment son article 14 ;

Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 15 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 16 juin 2004 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 10 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2

Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur, sous réserve de l'application des articles L. 815-11, L. 815-12 et R. 111-2 du code de la sécurité sociale.

Article 3
I. - Sous réserve des dispositions de l'article 2, les chapitres Ier à IV du titre Ier du livre VIII et l'article L. 757-2 du code de la sécurité sociale, l'article 14 de la loi du 2 juillet 1963 susvisée et les articles 1110 à 1120, 1142-3 et 1142-4 du code rural ancien sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
II. - Pour l'application des dispositions législatives faisant référence, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, il est substitué à ce montant un montant fixé par décret. Ce montant est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.
III. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la date d'effet de la présente ordonnance :
- la référence au plafond de ressources exigé pour le bénéfice des prestations mentionnées à l'article 2 est remplacée par la référence au plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale ;
- les autres références aux prestations mentionnées à l'article 2 sont remplacées par la référence à l'allocation de solidarité aux personnes âgées.