Infirmation partielle 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 29 oct. 2020, n° 18/01528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/01528 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 20 mars 2018, N° 16/00820 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AMM
N° RG 18/01528
N° Portalis DBVM-V-B7C-JPB5
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 29 OCTOBRE 2020
Appel d’une décision (N° RG 16/00820)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 20 mars 2018
suivant déclaration d’appel du 02 avril 2018
APPELANTE :
Mme Y Z
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS AAD FRANCE PRESENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Laureen MOUNIER de la SELARL MOUNIER DUDAR AVOCATS, avocat plaidant au
barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience du 02 juillet 2020 tenue à publicité restreinte en raison de l’état d’urgence sanitaire,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller chargé du rapport, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 29 octobre 2020.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Y Z a été engagée en qualité d’auxiliaire de vie par la SAS AAD FRANCE PRESENCE à compter du 6 juillet 2011, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel soumis à la convention collective des entreprises de services à la personne.
Y Z a dû bénéficier d’un arrêt de travail, d’un congé maternité puis d’un congé parental, au cours de la période s’étendant du 3 juillet 2012 au 22 août 2015.
Le 4 septembre 2015, Y Z a de nouveau dû bénéficier d’un arrêt de travail jusqu’au 15 octobre suivant, puis d’une reprise du travail en temps partiel thérapeutique.
A l’issue de la visite de reprise organisée le 15 février 2016, le médecin du travail a estimé Y Z inapte à son poste et, par correspondance datée du 23 mars 2016, la SAS AAD FRANCE PRESENCE a convoqué l’intéressée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 11 avril suivant.
La SAS AAD FRANCE PRESENCE a procédé au licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement d’Y Z par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2016.
Le 6 juillet 2016, Y Z a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation du licenciement dont elle a ainsi fait l’objet, et de demandes indemnitaires et salariales afférentes, ainsi que d’une demande d’indemnisation du préjudice né de la remise tardive, par l’employeur, de ses documents de fin de contrat.
Suivant jugement en date du 20 mars 2018, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble ' section commerce ' a :
' DIT que le licenciement de Y Z pour impossibilité de reclassement était justifié ;
' CONDAMNÉ la SAS AAD FRANCE PRESENCE à payer à Y Z les sommes suivantes :
— 500 € au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat,
— 5 000 € à titre d’indemnité pour préjudice moral,
— 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ;
' DÉBOUTÉ Y Z du surplus de ses demandes ;
' DÉBOUTÉ la SAS AAD FRANCE PRESENCE de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception des 21 et 23 mars 2018. Y Z en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 2 avril 2018.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2018, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Y Z sollicite de la cour de :
' RÉFORMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a considéré que le licenciement pour impossibilité de reclassement était justifié ;
' CONFIRMER le jugement en toutes ses autres dispositions ;
' CONDAMNER la SAS AAD FRANCE PRESENCE à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER la SAS AAD FRANCE PRESENCE aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2018, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS AAD FRANCE PRESENCE sollicite de la cour de :
' CONFIRMER le jugement en ce qu’il considère que le licenciement de Y Z pour impossibilité de reclassement est justifié ;
' INFIRMER le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Y Z les sommes suivantes :
— 500 € à titre de remise tardive des documents de fin de contrat,
— 5 000 € à titre d’indemnité pour préjudice moral,
— 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' A Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' CONDAMNER Y Z au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
' CONDAMNER Y Z aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée à l’audience du 2 juillet 2020, et l’affaire mise en délibéré au 29 octobre suivant.
SUR CE :
- Sur la transmission des attestations de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie :
Il apparaît qu’Y Z a dû bénéficier d’un arrêt de travail pour la période du 4 septembre au 15 octobre 2015.
Pourtant, la SAS AAD FRANCE PRESENCE ne justifie pas, ainsi qu’elle en avait pourtant la charge, de la date à laquelle elle a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère l’attestation de salaire, prévue par les dispositions de l’article R. 323-10 du code de la sécurité sociale, permettant la détermination du montant de l’indemnité journalière à laquelle l’intéressée pouvait prétendre pendant la suspension du contrat de travail. Et il ressort à l’inverse de l’attestation établie le 26 octobre 2015 par la responsable de l’agence de Grenoble de la SAS AAD FRANCE PRESENCE que cette attestation de salaire n’a été transmise à la CPAM de l’Isère par l’employeur que le 22 octobre 2015.
De même, tandis qu’Y Z a repris son activité en temps partiel thérapeutique à compter du 16 octobre 2015, il ressort du document justificatif remis à l’intéressée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère qu’à la date du 18 février 2016, l’organisme de sécurité sociale n’avait pas été rendu destinataire par l’employeur des attestations de salaire relatives aux périodes du 1er au 2 novembre et du 7 au 30 novembre 2015, ainsi qu’aux périodes du 1er au 4 janvier et du 9 au 12 janvier 2016 inclus.
Et il ne peut qu’être constaté, au regard de ces éléments, que les attestations de salaire non signées, dont la SAS AAD FRANCE PRESENCE ne justifie pas la transmission, ne permettent pas de considérer que celle-ci se serait acquittée avec diligence et loyauté de l’obligation mise à sa charge par les dispositions des articles R. 323-10 et R. 441-4 du code de la sécurité sociale, en dépit des réclamations de sa salariée, d’une part, et de l’alerte dont elle a été saisie par le médecin du travail, et de l’intervention de l’inspecteur du travail à cet égard, respectivement par correspondances des 4 décembre 2015 et 5 janvier 2016, d’autre part.
Au regard notamment des difficultés financières induites dont justifie Y Z, ce manquement de la SAS AAD FRANCE PRESENCE à ses obligations nées du contrat de travail a généré pour l’intéressée un préjudice ' dépassant la stricte qualification qu’elle retient devant le juge prud’homal en dépit des éléments de fait et de droit qu’elle fait valoir à cet égard ' qui peut être évalué à la somme de trois mille euros, et dont son employeur lui devra réparation.
- Sur les recherches de reclassement :
Il résulte des dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail ' en application de l’article L. 4624-4 du même code ' à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou, le cas échéant, des entreprises du groupe auquel elle appartient et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent d’assurer la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition doit alors prendre en compte, après avis des instances représentatives du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
Enfin, l’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Au cas particulier, Y Z a été examinée par le médecin du travail les 29 janvier et 15 février 2016, à l’occasion des visites médicales de reprise, aux fin d’apprécier son aptitude à exercer les fonctions d’auxiliaire de vie qui lui étaient dévolues au sein de la SAS AAD FRANCE PRESENCE avant son arrêt de travail.
A l’issue du second examen, le médecin du travail a notifié à l’employeur une fiche d’aptitude libellée comme suit :
« Inapte au poste, apte à un autre.
Deuxième visite d’inaptitude selon l’article R. 4624-31 du code du travail :
- après étude de poste et des conditions de travail dans l’entreprise ;
- inapte au poste d’auxiliaire de vie ;
- capacités restantes : serait apte à un poste identique dans un autre contexte organisationnel et en respectant les préconisations suivantes : travail à temps partiel dans un premier temps, pas de travail en hauteur ».
Par correspondance datée du 19 février 2016, la SAS AAD FRANCE PRESENCE a sollicité du médecin du travail une étude sur la compatibilité des postes de chargé de clientèle, d’assistant d’agence, d’assistant ménager, de garde d’enfants de plus de trois ans, et de jardinier, identifiés au sein des agences FRANCE PRESENCE et des entités du groupe O2 dont relève l’entreprise.
Et, par correspondance datée du 4 mars suivant, le médecin du travail a retenu, parmi les suggestions de l’employeur, trois postes susceptibles d’être occupés par Y Z, à savoir les postes de chargé de clientèle, d’assistant ménager et d’assistant d’agence, sous réserve des aménagements préconisés à l’issue du second examen de reprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2016, la SAS AAD FRANCE PRESENCE a proposé à Y Z un reclassement sur les postes de :
— assistant ménager et assistant de vie, disponible au sein de l’une des cinq agences FRANCE PRESENCE (AIX-EN-PROVENCE, BORDEAUX, CHAMBERY, GRENOBLE et LYON) ou de l’une quelconque des sociétés relevant du groupe O2 réparties sur l’ensemble du territoire national ;
— assistante d’agence, disponible au sein des agences O2 de BRUMATH, MARSEILLE SUD, NANCY, PARIS 13, SAINT QUENTIN et TOURS SUD et des agences O2 KID de REIMS, ROUEN et VANNES ;
— chargé de clientèle, disponible au sein des agences O2 de AUBAGNE, BESANCON, […], FONTENAY, ISSY-LES-MOULINEAUX, LIMOGES, […], NIMES, […], […], et X, et […], du MANS, de MONTPELLIER et de TOULOUSE ;
— conseiller clientèle, assistant ressources humaines et coordinateur de plannings disponibles au sein de la SAS O2 DEVELOPPEMENT du MANS.
Par correspondance datée du 16 mars 2016, Y Z a fait savoir en réponse à son employeur qu’elle n’était pas mobile géographiquement, déclinant ainsi les propositions de reclassement qui lui avait été faites.
S’il apparaît au regard de ces éléments de contexte que des recherches de reclassement avaient été menées par l’employeur, les seules pièces que produit aux débats la SAS AAD FRANCE PRESENCE ne permettent pas de déterminer le périmètre et la composition du groupe auquel elle reconnaît appartenir, d’identifier les structures dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation autorisaient la permutabilité du personnel.
Il convient a fortiori de constater que la SAS AAD FRANCE PRESENCE ne justifie pas de ce qu’elle aurait consulté l’ensemble de ces structures en vue d’un éventuel reclassement de la salariée, s’agissant notamment de celles dépendant du périmètre géographique limité selon les indications transmises par Y Z.
Partant, la SAS AAD FRANCE PRESENCE échoue à établir, ainsi qu’elle en avait pourtant la charge, qu’elle se serait entièrement libérée de son obligation de recherches loyales et sérieuses de toutes les possibilités de reclassement.
Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement d’Y Z pour impossibilité de reclassement était justifié, et de dire que le licenciement était en réalité privé de cause réelle et sérieuse.
Et il convient de constater, pour autant, que l’appelante ' qui sollicite la confirmation du jugement déféré en ses autres dispositions relatives à la rupture du contrat de travail ' ne saisit la cour d’aucune demande indemnitaire à l’encontre de la SAS AAD FRANCE PRESENCE à raison de la rupture injustifiée de son contrat de travail.
- Sur la communication des documents de fin de contrat :
Il ressort des dispositions de l’article R. 1234-9 du code du travail que l’employeur est tenu de délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations d’assurance chômage et de transmettre sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Or, suite au licenciement d’Y Z par lettre recommandée en date du 14 avril 2016, ce n’est que le 2 mai suivant, ainsi qu’il ressort de l’examen des documents litigieux, que la SAS AAD FRANCE PRESENCE a procédé à l’édition des documents de fin de contrat prévus par les dispositions de l’article R. 1234-9 précité.
Et ce seul retard dans la mise à disposition pour Y Z de ces documents , par le décalage chronologique dans la mise en place d’une indemnisation de la période d’inactivité professionnelle qu’elle a rencontrée, a généré pour l’intéressée un préjudice qui peut être évalué à la somme de 300€, dont la SAS AAD FRANCE PRESENCE lui devra réparation.
- Sur les demandes accessoires :
La SAS AAD FRANCE PRESENCE, qui succombe partiellement à la présente instance, sera tenue d’en supporter les entiers dépens.
Les considérations tirées de l’équité, comme les circonstances de l’espèce, ne commandent pas, pour
autant, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SAS AAD FRANCE PRESENCE à payer à Y Z la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement d’Y Z pour impossibilité de reclassement était justifié, et a condamné la SAS AAD FRANCE PRESENCE à réparation pour préjudice moral, et remise tardive des documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
DIT que le licenciement d’Y Z le 16 avril 2016 est dépourvu de cause réelle sérieuse ;
CONDAMNE la SAS AAD FRANCE PRESENCE à verser à Y Z les sommes suivantes :
— trois mille euros (3 000 €) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la transmission tardive à l’organisme social des attestations de salaire ;
— trois cents euros (300 €) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la remise tardive des documents de fin de contrat ;
Y ajoutant :
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AAD FRANCE PRESENCE au paiement des entiers dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Chrystel ROHRER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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