Annulation 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 oct. 2023, n° 2302767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme B A, représentée par la SCP Via Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 janvier 2023, n° PC 35353 22 M0028 par lequel le Maire de Vezin-le-Coquet a délivré à la société Woodz Promotion un permis de construire portant sur la réalisation d’une maison individuelle, piscine et clôture sur un terrain sis 23, rue de Montfort ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vezin-le-Coquet le versement à son conseil d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2023, la commune de Vezin-le-Coquet, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 1er août 2023, la commune de Vezin-le-Coquet conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de Mme A et au rejet de sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 28 juillet 2023, le maire de Vezin-le-Coquet a retiré, à la demande du pétitionnaire, l’arrêté du 2 janvier 2023 portant permis de construire. Mme A, qui n’a pas fait d’observation sur ce retrait en réponse au mémoire de la commune, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins d’annulation sont devenues sans objet.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la commune de Vezin-le-Coquet et non compris dans les dépens. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vezin-le-Coquet le versement d’une somme au titre des mêmes frais exposés par Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Mme A et de la commune de Vezin-le-Coquet tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la société Woodz Promotion et à la commune de Vezin-le-Coquet.
Fait à Rennes, le 17 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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