Infirmation partielle 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 19 déc. 2019, n° 17/12950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12950 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 septembre 2017, N° 16/02428 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DELTORT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12950 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4JZX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/02428
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0810
INTIMÉE
SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT – CIFD
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre et Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre
Monsieur François MELIN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme X a été engagée à compter du 26 février 2013 en qualité de directeur général adjoint par la société Crédit Immobilier de France Développement dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des sociétés financières.
Par lettre du 2 novembre 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé le 16 novembre 2015 puis licenciée le 19 novembre 2015 pour insuffisance professionnelle en ces termes exactement reproduits :
« Vous avez rejoint CIFD le 26 février 2013 en qualité de Directeur Général Adjoint.
Vous avez dans un premier temps été en charge de la gestion des opérations de cession des entités viables en exécution du protocole de garantie provisoire, puis avez pris la responsabilité des activités immobilières, des affaires juridiques et des affaires fiscales à compter de janvier 2014.
Vos responsabilités ont ensuite été étendues aux activités comptables en février 2015.
Or, depuis plusieurs mois, il apparaît que malgré plusieurs rappels à l’ordre demeurés vains, vos prestations ne correspondent pas à ce que notre société est en droit d’attendre d’un Cadre Dirigeant de votre niveau de responsabilité, ce qui nous conduit à devoir mettre un terme à votre contrat de travail :
Sur le plan opérationnel tout d’abord, et malgré vos qualités qui vous permettent d’avoir une bonne appréciation des questions à traiter, vous peinez à définir les plans opérationnels nécessaires au traitement des sujets et à vous investir personnellement et efficacement dans leur mise en 'uvre concrète.
Or, nous avons à plusieurs reprises attiré votre attention sur ce point, soulignant que nous n’attendions pas de vous de simples prestations d’auditrice mais bien une prise en charge opérationnelle énergique destinée à solutionner d’éventuelles difficultés préalablement identifiées.
A titre d’illustration, la reprise du dossier Apollonia en janvier 2014 n’a fait l’objet d’aucun plan d’action, ni de note opérationnelle alors que la sensibilité de l’affaire et l’exposition de l’entreprise nécessitaient une prise en main rapide et méthodique reposant sur des analyses et un diagnostic préalable, permettant d’identifier les précautions de gestion qui s’imposent.
Malgré nos différentes et récentes demandes en ce sens, tout au mieux, vous avez mené de simples échanges avec des cabinets conseil, ce que nous jugeons insuffisant au regard des difficultés rencontrées qui commandaient une prise en main beaucoup plus efficiente et performante de votre part.
La problématique de la fiabilisation du ratio de solvabilité auprès des instances publiques n’a pas non plus fait l’objet d’un plan d’action de votre part. Le ratio est pourtant un indicateur clé dans le suivi du bon déroulement de la résolution ordonnée. Nous étions en droit d’exiger dans ce domaine également, compte tenu de vos fonctions et responsabilités, un pilotage beaucoup plus efficace de votre part.
De même, malgré les demandes réitérées de la Direction Générale qui vous ont été adressées, vous n’avez présenté aucun plan d’action en vue de l’organisation opérationnelle à mettre en 'uvre pour le suivi du dossier TEG, pourtant capital.
Compte tenu des responsabilités inhérentes à vos fonctions directionnelles qui incluent une implication opérationnelle forte exigée par la gestion de la résolution ordonnée de l’entreprise, nous ne pouvons que constater un très important écart, que nous ne pouvons admettre, entre votre profil et les besoins du CIF, ce d’autant plus que ces carences préjudicient fortement à l’intérêt de notre société.
Concernant votre rôle d’encadrement, nous relevons là encore de réels manquements inacceptables au regard de votre expérience et du niveau de responsabilité qui est le vôtre.
Ainsi, à titre d’exemple, face au besoin de clarification des relations entre la direction de la comptabilité et la direction des affaires fiscales, vous n’avez pas arbitré la répartition des rôles et des responsabilités de chacune, notamment dans la réalisation des liasses.
Vous avez par ailleurs insuffisamment assuré la préparation du comité COSI, dont vous avez la responsabilité. Lors de la réunion qui s’est tenue au mois de septembre 2015, vous avez communiqué des travaux insuffisamment aboutis, ce qui a nécessité de reporter le traitement de près de la moitié des sujets inscrits à l’ordre du jour.
Nous regrettons également l’inadéquation de la note du 8 octobre 2015 sur un sujet fiscal sur lequel la Direction Générale vous a interrogé.
Ces lacunes dans votre mode d’encadrement sont d’autant plus gênantes que vous ne disposez pas, à l’égard des équipes, de l’expertise technique dans les domaines spécialisés que vous dirigez, ce qui entame fortement votre crédibilité auprès de vos collaborateurs.
Votre contribution à la mise en 'uvre de la politique du CIF est en conséquence jugée très limitée et réellement insuffisante au regard des responsabilités qui sont les vôtres.
Elle ne nous permet pas d’envisager pouvoir poursuivre votre contrat de travail sans préjudicier aux intérêts de notre société.
Pour ces raisons, nous n’avons donc d’autre choix que de devoir mettre un terme à notre collaboration et vous notifier par la présente votre licenciement. »
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 3 mars 2016 afin d’obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 11 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a:
— fixé le salaire de Mme X à la somme de 25.286.28€,
— condamné la société Crédit Immobilier de France Développement à verser à Mme X les sommes de :
. 152.000 € au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
. 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Crédit Immobilier de France Développement aux dépens.
Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil a notamment constaté qu’aucun reproche n’avait été fait à la salariée depuis son embauche, que le laps de temps entre l’arrivée du nouveau directeur en juin 2015 et le déclenchement de la procédure de licenciement en novembre 2015 avait été très court, qu’une restructuration de l’entreprise avait eu lieu et que les griefs invoqués étaient subjectifs.
Le 16 octobre 2017, Mme X a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon des conclusions transmises par voie électronique le 9 juillet 2018, Mme X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à son infirmation concernant le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes. Elle demande en conséquence à la cour , statuant à nouveau, de condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à lui payer les sommes de :
— 358.422,50 € au titre de son préjudice financier;
— 58.850,16 € au titre du paiement de sa rémunération variable calculée prorata temporis à raison de l’exercice de ses fonctions en 2015;
— 5.885 € au titre des congés payés y afférents;
— 30.000 € au titre des dommages-intérêts liés au préjudice moral subi;
— 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X fait valoir, pour conclure au caractère abusif du licenciement, que les griefs sont inconsistants et reposent sur aucun fondement ni réel ni sérieux ; qu’elle a toujours fait preuve de professionnalisme et de rigueur dans l’exercice de ses fonctions et que son travail a été récompensé par une prime en 2014 suite au dépassement de ses objectifs professionnels. Elle soutient que le licenciement trouve sa véritable cause dans la volonté délibérée de la société de l’évincer pour des raisons de choix de gouvernance politique, sans lien avec les griefs visés par la lettre de rupture.
Elle reproche à son employeur de l’avoir licenciée en s’affranchissant du dispositif de gestion sociale pourtant applicable et qui constituait le mode normal de départ de tous les salariés. Elle estime que son licenciement est en réalité un licenciement pour motif économique déguisé en licenciement personnel et qu’elle aurait du bénéficier des mesures du dispositif social mis en oeuvre au sein du CIFD. Elle réclame ainsi d’intégrer dans l’évaluation de son préjudice financier subi du fait de la rupture les sommes de 154.130€ au titre du congé de reclassement, de 189.292.50€ au titre de l’indemnité de licenciement et de 15.000€ au titre de la formation.
Elle invoque des manoeuvres déloyales et vexatoires de l’employeur, ayant eu un impact sur sa réputation lui causant un préjudice moral.
Selon des conclusions transmises par voie électronique le 14 septembre 2018, la société SA Crédit Immobilier de France Développement conclut à la l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé le
licenciement sans cause réelle et sérieuse; mais à la confirmation de celui ci en ce qu’il a débouté Mme X de ses autres demandes ; elle demande en conséquence à la cour, statuant à nouveau, de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit Immobilier de France Développement souligne à titre liminaire que le salaire moyen de Mme X doit être fixé à 20.034,73 €. Elle précise que contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes la prime exceptionnelle perçue en mars 2015 ne doit pas être prise en compte pour la détermination du salaire moyen puisqu’il s’agit d’une prime facultative dont le versement a été discrétionnairement décidée.
Concernant la cause réelle et sérieuse du licenciement, la société Crédit Immobilier de France Développement fait valoir que l’incapacité de la salariée à mettre en 'uvre des solutions concrètes dans l’exercice de ses fonctions en sus de certains manquements, notamment le défaut d’élaboration de plans d’action dans plusieurs dossiers sensibles et importants dont elle avait la responsabilité, son insuffisance dans le cadre de ses responsabilités d’encadrement et dans la préparation de comités dont elle également avait la responsabilité et autres négligences, constituent légitimement des insuffisances professionnelle, rendant le licenciement fondé.
L’employeur précise que son licenciement ne repose pas sur un motif économique dès lors que le poste de Mme X n’était pas concerné par les suppressions de postes intervenus.
En outre, il soutient que la salariée n’apporte pas la preuve d’un préjudice moral distinct de celui qu’elle invoque au titre de la rupture de son contrat de travail de sorte qu’elle ne peut être indemnisée deux fois pour un même préjudice.
La société Crédit Immobilier de France Développement fait en outre valoir qu’il est contractuellement prévu que la rémunération variable est versée en fonction de l’appréciation par la direction générale des objectifs atteints et de la contribution personnelle du salarié, de sorte qu’elle n’est pas automatiquement due à Mme X.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’appréciation de l’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’inaptitude à exécuter correctement les tâches et missions qui lui sont confiées, relève du pouvoir de direction de l’employeur ; toutefois ce dernier doit, en tout état de cause invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables.
Aux termes de la lettre de rupture qui fixe les limites du litige, Mme X a été licenciée pour :
- avoir peiné à définir les plans opérationnels nécessaires au traitement des sujets et à s’investir personnellement et efficacement dans leur mise en 'uvre concrète notamment pour ce qui concerne :
° la reprise du dossier Apollonia en janvier 2014 qui n’a fait l’objet d’aucun plan d’action, ni de note opérationnelle,
° la problématique de la fiabilisation du ratio de solvabilité auprès des instances publiques.
° le suivi du dossier TEG.
— de réels manquements dans son rôle d’encadrement et en particulier :
° l’absence d’arbitrage sur la répartition des rôles et des responsabilités entre la direction de la comptabilité et la direction des affaires fiscales, notamment dans la réalisation des liasses.
° l’insuffisante préparation du comité COSI du mois de septembre 2015,
° l’inadéquation de la note du 8 octobre 2015 sur un sujet fiscal sur lequel la Direction Générale l’avait interrogée.
° une contribution à la mise en 'uvre de la politique du CIF très limitée et insuffisante.
Force est de constater que l’employeur ne produit aucun élément établissant la réalité de manquements de Mme X sur le plan opérationnel.
Concernant le dossier Appolonia, la seule note de cette dernière, non datée, qu’il produit aux débats, comportant des annotations manuscrites sous forme de questionnements, dont l’employeur soutient qu’elles n’ont pas été prises en compte par Mme X, n’a aucune valeur probante. Il n’est pas en effet démontré que ces annotations manuscrites aient été transmises à Mme X. L’employeur ne produit pas par ailleurs, les « différentes et récentes demandes » visées par la lettre de rupture portant notamment sur une prise en main rapide et méthodique de ce dossier. Mme X communique quant à elle, une note du 5 juin 2015 rédigée par ses soins à l’attention de M. Lecaille, sur les principaux dossiers suivis par la direction comportant un paragraphe consacré au dossier Appolonia dont le contenu est reproduit pour partie page 8 de ses conclusions, auxquelles la cour se réfère. Elle produit également la même note susvisée, sans annotation, dont il est établi qu’elle a été adressée par cette dernière pour accord ou remarques à M. Gillouin par courrier électronique du 10 juillet 2010, puis à M. Lacaille, après intégration des observations de M. Gillouin par courrier électronique du 15 juillet 2015.
L’employeur ne produit pas plus d’éléments concernant la fiabilisation du ratio de solvabilité auprès des instances publiques, établissant un manquement de Mme X dans le traitement opérationnel de ce dossier. L’ordre du jour du comité exécutif du CIFD du 31 août et 23 novembre 2015 et le procès verbal de réunion des 10 et 30 juillet 2015 sur ce ratio de solvabilité ne permettent de tirer aucune conséquence sur un éventuel manquement de Mme X. Cette dernière justifie quant à elle de la réalité du projet « Bale 3 »visant à mettre en place un processus de production mensuel et trimestriel de ratios de solvabilité et de liquidité et de l’organisation de réunions les 11 et 26 mars 2015 sur ce sujet. Elle explique, ce qui n’est pas contredit par l’employeur, que c’est sur la base de ces travaux que M. Lacaille a saisi par courrier du 23 juin 2015, qu’elle produit aux débats, le secrétaire général de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution afin d’exposer les difficultés liées à l’évolution de la méthode standard applicable au calcul de ce ratio.
Concernant le suivi du dossier TEG, l’employeur ne communique pas plus de pièces probantes. La copie de l’agenda de M. Lacaille pour la journée du 15 juin 2015 et de la note précitée, rédigée par Mme X sur les dossiers en cours n’établissent pas la réalité d’un manquement. L’employeur
ne justifie pas des demandes réitérées de la direction générale, visées par la lettre de rupture, concernant « un plan d’action en vue de l’organisation opérationnelle à mettre en oeuvre » pour le suivi de ce dossier. Mme X justifie quant à elle, avoir en décembre 2014 sollicité l’intervention du cabinet Prim Act sur ce dossier et avoir participé à la création d’une boite mail générique à l’attention des filiales du groupe afin de recueillir leurs réclamations et les assignations reçues en matière de TEG. Elle produit en outre:
— un memo ou état des lieux sur les risques juridiques liées au TEG en date du 6 mars et 31 août 2015.
— une note du 29 juillet 2015, commandée auprès de Maître Benoît Solter, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, sur la possibilité pour un emprunteur de renoncer à l’irrégularité du TEG par la signature d’un avenant à l’offre de prêt immobilier ou à une transaction, plusieurs courriers électroniques attestant de l’organisation de plusieurs réunions les 1er, 23 juillet et 27 août 2015 ayant pour objet de faire un point sur ce dossier et des résultats de ce travail, à savoir notamment une note de procédure destinée au personnel en charge du suivi des contentieux des contestations sur le calcul du TEG.
La réalité du second grief n’est pas plus établie. L’employeur ne produit en effet aucune pièce probante établissant des lacunes dans les méthodes d’encadrement de Mme X. Il ne justifie, ni de l’absence d’arbitrage dans la répartition des rôles et des responsabilités entre la direction de la comptabilité et la direction des affaires fiscales, ni d’ insuffisances dans la préparation du comité COSI ou la mise en oeuvre de la politique du CIF, ni encore d’ inadéquation concernant la note fiscale du 8 octobre 2015.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a souligné qu’aucun reproche n’avait été fait à Mme X depuis son embauche le 26 février 2013. L’employeur ne produit pas en effet les rappels à l’ordre « demeurés vains » visés par la lettre de rupture portant sur ses prestations qui n’auraient pas correspondu à ce qu’il était en droit d’attendre d’un cadre dirigeant.
C’est également à juste titre que le conseil de prud’hommes a relevé le laps de temps très court écoulé entre l’arrivée de M. Lacaille, ès qualités de directeur général, en juin 2015 et le lancement de la procédure disciplinaire. Toutefois, ce fait ne permet pas de conclure que le licenciement trouverait son origine dans la volonté de l’entreprise de se séparer d’elle pour des motifs de gouvernance politique. Les échanges de mails du mois de janvier 2013 et du mois de février 2015 entre M. Borde, président du CIFD et l’ancien directeur général M. Morlat ne permettent de tirer aucune conséquence sur ce point. Le fait que M. Borde ait émis des réserves en janvier 2013 sur la création de « cette fonction » et « son positionnement et sur l’arrivée de quelqu’un d’extérieur sur ce poste », tout en précisant que ses réserves ne portaient pas sur la personne de Mme X ou qu’il ait ensuite demandé à M. Morlat de réviser sa position concernant l’élargissement des attributions de Mme X en février 2015, n’est pas probant.
Il n’est pas plus démontré que le licenciement trouverait sa véritable cause dans un motif économique déguisé en motif personnel. Le premier plan de licenciement pour motif économique et de PSE a été mis en oeuvre au cours de l’année 2014 soit antérieurement au lancement de la procédure de licenciement intervenu en novembre 2015. Le second plan de sauvegarde de l’emploi initié au cours de l’année 2015 prévoyait un nombre maximal de 137 licenciements ne concernant pas le poste de Mme X. Il résulte d’une lettre de l’employeur en date du 11 septembre 2015 qu’elle produit aux débats, qu’elle a été informée que son poste n’appartenait pas à la catégorie professionnelle concernée par des suppressions de postes dans le cadre du PSE. L’employeur justifie en outre, par la production d’un extrait du PSE du 15 mai 2018, que le poste de DGA ' Politiques RH et Immobilier restait non pourvu à cette date et que l’organisation temporaire envisagée pour tenir compte de cette vacance a été prolongée. L’employeur justifie également avoir missionné Traditions et Associés en janvier 2016 sur la recherche d’un poste de directeur général adjoint en charge des ressources
humaines et de l’immobilier. Il produit le contrat le liant à cette société en date du 7 janvier 2016, auquel est annexé un profil de poste de directeur général adjoint et une facture à l’entête de Tradition et Associés du 11 mai 2016 d’un montant de 9000€ pour le lancement de cette mission. Au regard de l’ensemble de ces éléments c’est vainement que la salariée se prévaut de cinq organigrammes de l’entreprise, datés notamment de décembre 2015 et avril 2016.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le licenciement de Mme X n’est pas un licenciement pour motif économique déguisé en licenciement pour motif personnel mais un licenciement pour insuffisance professionnelle sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
Sur le salaire de référence:
Le contrat de travail prévoyait que Mme X percevait en contrepartie de l’accomplissement de sa mission un salaire calculé sur une base annuelle fixe de 220.000.08€ bruts payé sur 12 mois, soit un salaire brut mensuel de 18. 333.34€ et qu’il pourra lui être versé annuellement, à la fin du mois de l’arrêté des comptes du CIFD par le conseil d’administration de CIF, et au plus tard à la fin du mois de juin suivant l’année de référence, une prime dont le montant sera compris entre 0% et 30% du salaire annuel de base.
Au vu des bulletins de salaire de la salariée et des dispositions contractuelles précitées il y a lieu de constater que la prime exceptionnelle de 55.000€ attribuée le 30 mars 2015 au titre de l’année 2014 et la prime de fidélisation d’un montant de 32.083.35€ versée en décembre 2015, déjà versées en décembre 2014, ne constituent pas des gratifications discrétionnaires mais des éléments de rémunération variable devant être comptabilisés dans l’assiette de détermination du salaire de référence servant de base au calcul des indemnités de rupture en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu, en confirmant le jugement, de fixer le salaire brut mensuel de Mme X à la somme de 25.286.28€.
Sur le préjudice subi du fait du caractère abusif du licenciement :
Au regard des développements qui précèdent, Mme X ne peut valablement, pour demander à la cour de porter à la somme de 358.442.50€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoquer le fait qu’elle aurait dû bénéficier du dispositif de gestion sociale et d’encadrement des réorganisations (AGS) mis en place par l’accord du 20 décembre 2013 signé entre le CIFD et les organisations syndicales représentatives aux fins d’harmoniser dans le temps et l’espace les conditions de départ de tous les salariés licenciés pour motif économique dans le cadre des PSE successifs de l’entreprise. Ses demandes tendant à inclure dans le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les mesures de l’AGS, à savoir un congé de reclassement (154.130€), une indemnité de licenciement (189.292.50€), une indemnité au titre de la formation (15.000€), doivent en conséquence être rejetées.
Mme X ne produit aucun élément permettant d’apprécier les conséquences de la rupture sur sa situation financière et professionnelle.
En considération de son ancienneté (plus de 2 ans) dans son emploi, de son âge (elle est née en 1956) de son salaire mensuel brut lors de son licenciement de 25.286.28€ , il y a lieu en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige et compte tenu du préjudice subi, de lui allouer la somme de 152.000€ à titre de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral :
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la salariée ne rapportait pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture, trouvant son origine dans une faute de l’employeur dans les circonstances ou la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui l’a déboutée de sa demande au titre du préjudice moral subi.
Sur la rémunération variable :
C’est à juste titre que la salariée, en application des dispositions contractuelles précitées, réclame le paiement de la part variable de sa rémunération pour l’année 2015 calculée prorata temporis.
L’employeur ne peut valablement s’opposer à la demande, en invoquant le fait qu’elle n’aurait pas atteint ses objectifs, sans produire aucun élément de nature à étayer ses allégations, la salariée relevant au surplus à juste titre qu’en l’absence d’objectif fixé par l’employeur, elle est fondée à réclamer l’intégralité de sa prime.
Il y a donc lieu, d’accueillir sa demande, outre les congés y afférents, à hauteur du montant réclamé non sérieusement discuté par l’employeur. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il y a lieu d’allouer à la salariée une somme supplémentaire de 3000€ en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront à la charge de l’employeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise a disposition au greffe.
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à la part variable de la rémunération pour l’année 2015.
Statuant à nouveau sur cette seule disposition infirmée :
Condamne la société Crédit Immobilier de France Développement à payer à Mme X les sommes de 58.850.16€ au titre de la rémunération variable pour l’année 2015 et de 5.885€ au titre des congés payés y afférents.
Y ajourant :
Condamne la société Crédit Immobilier de France Développement à payer à Mme X la somme supplémentaire de 3000€ en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Crédit Immobilier de France Développement aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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