Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 13 juillet 2018, n° 17/20787
TCOM Paris 31 décembre 2014
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CA Paris
Confirmation 30 septembre 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 2 février 2016
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CASS
Cassation partielle 13 septembre 2017
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CA Paris
Confirmation 13 juillet 2018

Arguments

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  • Accepté
    Violation du réseau de distribution sélective

    La cour a estimé que la commercialisation des produits sur le site 1001pharmacies.com constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'injonction de cesser cette commercialisation.

  • Rejeté
    Préjudice résultant de la violation du réseau de distribution

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Caudalie n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice direct et certain résultant de la commercialisation des produits.

  • Accepté
    Droit aux frais de procès en raison de la procédure engagée

    La cour a jugé que la société Enova Santé devait être condamnée à verser des frais de procès à la société Caudalie, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel confirme l'ordonnance du tribunal de commerce de Paris qui avait enjoint à la société Enova Santé de cesser la commercialisation des produits de la marque Caudalie sur son site internet www.1001pharmacies.com. La question juridique posée était de savoir si la commercialisation de ces produits sur ce site constituait une violation du réseau de distribution sélective mis en place par Caudalie. La cour d'appel a considéré que la société Enova Santé ne pouvait revendiquer le statut d'hébergeur de contenus et a confirmé l'ordonnance en estimant que l'interdiction faite par Caudalie aux pharmaciens de son réseau de recourir à des plateformes tierces était proportionnée pour préserver l'image de luxe de ses produits. La cour d'appel a donc rejeté les demandes de la société Enova Santé et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 13 juil. 2018, n° 17/20787
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/20787
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 février 2016, N° 15/01542
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

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