Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 25 mai 2022, n° 18/06399
CPH Périgueux 29 octobre 2018
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 25 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de contrat écrit

    La cour a constaté qu'aucun contrat de travail à durée indéterminée n'a été conclu à l'issue du contrat à durée déterminée, entraînant la requalification.

  • Accepté
    Présomption de contrat à temps plein

    La cour a retenu que l'employeur n'a pas prouvé que le salarié ne travaillait pas à temps plein, confirmant ainsi la requalification.

  • Accepté
    Différence de salaire due à la requalification

    La cour a fixé la créance du salarié au montant correspondant à la différence de salaire due à la requalification.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a reconnu que l'employeur avait manqué à ses obligations, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de fournir des documents

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer les documents de rupture dans un délai imparti.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 25 mai 2022, n° 18/06399
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/06399
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Périgueux, 29 octobre 2018, N° F17/00103
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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