Infirmation partielle 25 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 25 mai 2022, n° 18/06399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 29 octobre 2018, N° F17/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 MAI 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 18/06399 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KX32
Madame [M] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/015103 du 22/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
SCP Pascal PIMOUGUET – [L] [X] & Sylvie DEVOS BOT ès qualités de mandataire liquidateur de l’Association C. Danse venant aux droits de l’Association Gym Silhouette
UNEDIC Délégation AGS – CGEA de BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 octobre 2018 (RG n° F 17/00103) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de PÉRIGUEUX, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 29 novembre 2018,
APPELANTE :
Madame [M] [E], née le 25 avril 1973 à [Localité 4], de nationalité française, profession éducateur sportif, demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PÉRIGUEUX,
INTIMÉES :
SCP Pascal Pimouguet – [L] [X] & Sylvie Devos Bot, ès qualités de mandataire liquidateur de l’Association C. Danse venant aux droits de l’Association Gym Silhouette, prise en la personne de Maître [L] [X], domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1],
représentée par Maître Hervé BENICHOU de la SCP BENICHOU HERVÉ, avocat au barreau de PÉRIGUEUX,
UNEDIC Délégation AGS – CGEA de Bordeaux, prise en la personne de son Directeur Monsieur [N] [Z] domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 3],
représentée par Maître Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocate au barreau de PÉRIGUEUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E], née en 1973, a été engagée par l’association C Danse (anciennement Gym silhouette) par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 18 septembre 2007 en qualité d’éducatrice sportive.
Au terme du contrat de travail à durée déterminée, Mme [E] a continué à exercer ses fonctions au sein de l’association, sans qu’aucun contrat de travail ou avenant ne soit signé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.
La rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [E] est discutée.
Par lettre datée du 21 juin 2016, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement.
Mme [E] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre datée du 8 juillet 2016.
Réclamant la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [E] a saisi le 30 mai 2017 le conseil de prud’hommes de Périgueux qui, par jugement du 29 octobre 2018, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— débouté Mme [E] de l’ensemble de ses prétentions,
— débouté l’association Gym Silhouette de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [E] aux dépens,
— dit que le présent jugement est opposable à l’AGS CGEA.
Par déclaration du 29 novembre 2018, Mme [E] a relevé appel de cette décision, notifiée le 2 novembre 2018.
Par conclusions transmises au greffe le 9 juillet 2019, Mme [E] demande à la cour
de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’association de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
— infirmer le jugement pour le surplus et,
— requalifier le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
— fixer au passif de l’association Silhouette Gym la somme de 36 984,33 euros due à Mme [E] à titre de dommages et intérêts correspondant à la différence entre les salaires qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été effectivement à temps complet et les salaires perçus,
— fixer le salaire de référence à hauteur de 1 735,50 euros,
— fixer au passif de l’association Silhouette Gym la somme de 1 735,50 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— fixer au passif de l’association Silhouette Gym la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— requalifier le licenciement pour motif économique de Mme [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de l’association Silhouette Gym les sommes suivantes :
* 13 884,42 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 3 471,04 euros et 347,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— ordonner la remise sous astreinte de 70 euros par jour de retard d’un certificat de travail rectifié, des bulletins de paye rectifiés et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée,
— fixer au passif de l’association Silhouette Gym la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer au passif de l’association Silhouette Gym la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 à la SELUARL Lemercier avocat,
— dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— Fixer au passif de l’association Silhouette Gym les entiers dépens en ce compris les entiers dépens et frais d’exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2022, Mme [E] demande à la cour de :
— rabattre l’ordonnance de clôture et dire que la clôture des débats est fixée à la date de l’audience soit le 22 février 2022,
— dire recevables l’ensemble des écritures et pièces versées aux débats par Mme [E].
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 février 2022, la SCP Pimouguet – [X] & Devos BOT ès qualités de liquidateur judiciaire da l’association C Danse demande à la cour de':
— dire que l’appelant ne démontre aucune cause grave justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture,
— débouter l’appelante de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
— dire irrecevables les pièces communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture (pièces adverses n° 80 à 114) et toutes autres à venir,
— dire que la cour n’est saisie que des dernières conclusions de l’appelante qui ne sollicite plus aucune réformation du jugement attaquée,
Au fond,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCP de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme [E] à lui verser 2.400 euros
au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— dire que le contrat de travail conclu par Mme [E] le 18 septembre 2007 pour une durée déterminée est devenue, à compter du mois de juillet 2008, un contrat de travail à durée indéterminée du fait de sa poursuite au-delà du terme,
— dire que le contrat de travail est un contrat de travail à temps partiel,
— dire que le contrat a été exécuté de bonne foi par l’employeur,
— dire que le licenciement économique de Mme [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dire que le défaut de mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle est imputable à Mme [E], cette dernière n’ayant pas adressé sa demande d’adhésion à Pôle Emploi, outre le fait qu’elle ne justifie pas de l’impossibilité de régulariser la situation,
En conséquence,
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [E] à payer à l’association C Danse la somme de 4.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2019, l’AGS – CGEA de Bordeaux demande à la cour de':
— donner acte à l’AGS – CGEA de son intervention dans la présente procédure,
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Périgueux,
En tout état de cause,
— dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS – CGEA que dans les limites de sa garantie.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Mme [E] a déposé des pièces cotées 80 à 114 le 14 février 2022 soit après l’ordonnance de clôture.
Mme [E] fait valoir que le mail aux termes duquel le mandataire a demandé de connaître sa situation professionnelle s’est glissé dans ses SPAM et qu’elle n’a pu y répondre qu’après l’ordonnance de clôture.
Le mandataire liquidateur s’oppose à ce rabat, considération prise de l’absence de cause grave.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office.
En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
La demande de communication de pièces formulée par le mandataire liquidateur est datée du 6 août 2021.
Le dysfonctionnement informatique n’est pas avéré et en tout état de cause, ne constituerait pas la cause grave exigée par le texte sus-visé.
La demande de rabat de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Les pièces cotées 80 à 114 transmises par Mme [E] après le 27 janvier 2022 sont irrecevables.
Au visa des articles 909 et 954 du code de procédure civile, le mandataire liquidateur fait valoir que Mme [E] n’a pas formulé de conclusions récapitulatives lorsqu’elle a demandé le rabat de l’ordonnance de clôture le 14 février 2022. Ces dernières conclusions ne mentionnant aucune demande, la cour ne serait saisie d’aucune demande.
Ne sont soumises aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile que les conclusions qui déterminent l’objet du litige ou qui soulèvent un incident de quelque nature que ce soit susceptible de mettre fin à l’instance.
Les conclusions de Mme [E] en date du 14 février 2022 ne tendaient qu’au rabat de l’ordonnance de clôture et la cour demeure saisie des conclusions de Mme [E] du 9 juillet 2019.
Le mandataire liquidateur sera débouté de sa demande de ce chef.
La convention collective applicable
Les deux parties s’accordent sur l’application de la convention collective nationale du sport au regard à l’activité principale de l’association, peu important la mention erronée figurant sur les bulletins de paye.
La requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet
Mme [E] fait valoir que son contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée en l’absence de signature d’un contrat de travail ou d’avenant au terme du contrat de travail à durée déterminée et demande des dommages et intérêts équivalents à la différence entre les salaires dus et les salaires versés. Elle estime justifié son refus de signer l’avenant présenté par l’employeur, daté du mois de septembre 2015 mais présenté en mars 2016.
Elle demande de fixer son salaire de référence à hauteur de 1 735,52 euros en précisant qu’elle relève du niveau IV des fonctions d’encadrement.
Au soutien de sa demande tendant à requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, Mme [E] fait valoir que l’absence de contrat de travail écrit emporte la présomption d’un contrat de travail à temps plein, qu’au surplus, l’employeur n’a pas déterminé les modalités de la modification éventuelle de la répartition initialement prévue, qu’elle a travaillé au-delà des horaires convenus et
est restée à la disposition de l’employeur qui n’établit pas la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle des heures de travail effectuées.
Le mandataire liquidateur répond que la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ne s’applique qu’à compter du 8 juillet 2008 soit à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée ; que les demandes portant sur le contrat de travail à durée déterminée initial seraient prescrites, que la présomption de travail à temps plein étant simple, il peut établir la preuve contraire, étant précisé que Mme [E] n’a pas contesté le nombre d’heures ou leur répartition, que Mme [E] reconnaît qu’elle travaillait à temps partiel et pouvait s’organiser de sorte qu’elle ne restait pas à la disposition de son employeur.
Il ajoute que les fonctions de Mme [E] ne comportaient pas d’encadrement et relevaient du groupe III dont le salaire minimum conventionnel était de 1 635,63 euros.
a- la requalification en contrat de travail à durée indéterminée
Aux termes de l’article L. 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle se poursuit à l’échéance du terme du contrat de travail à durée déterminée, celui-ci devient un contrat de travail à durée indéterminée.
Il est constant qu’aucun contrat de travail à durée indéterminée n’a été conclu à l’issue du contrat de travail à durée déterminée, peu important la tentative de l’employeur de régulariser un contrat de travail à durée indéterminée en mars 2016, soit huit ans après le terme du contrat de travail à durée déterminée.
La relation de travail doit être qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2007.
L’indemnité de requalification n’est pas due lorsque cette dernière est la conséquence de la poursuite d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Mme [E] sera déboutée de sa demande en paiement de l’indemnité de requalification.
b- la requalification du contrat de travail à temps plein
Mme [E] fait valoir qu’en l’absence d’écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet, qu’elle a continué à travailler à temps partiel mais a réalisé plus d’heures que contractuellement prévu ; qu’en l’absence de répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les jours du mois, elle est restée à la disposition de l’employeur qui ne l’a pas informée de ses horaires, qu’elle n’a eu plusieurs emplois qu’en 2012,
que l’employeur qui a modifié unilatéralement ses horaires de travail doit établir les horaires effectivement réalisés.
Le mandataire liquidateur répond qu’en cas de présomption de contrat de travail à temps plein, l’employeur peut prouver que l’emploi était à temps partiel et que le salarié ne se tenait pas à la disposition constante de l’employeur ; que Mme [E] reconnaît qu’elle travaillait à temps partiel, que les horaires de ses cours étaient affichés et modifiés à sa propre demande ; qu’elle avait d’autres employeurs.
Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. À défaut, il est présumé à temps complet. Pour combattre cette présomption simple, l’employeur doit prouver d’une part, la durée exacte du travail et d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas obligé
de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Mme [E] fait état de ce que :
* les horaires initialement fixés étaient les suivants : le mardi de 18 heures à 19 heures et le mercredi de 18h30 à 20 heures,
* en 2014, elle a été contrainte de réaliser 4 heures de cours par semaine au lieu des 2h30 (sic) initialement prévues ainsi réparties : le lundi de 19h30 à 20h30, le mardi de 18h à 19h, le mercredi de 18h30 à 19h30 et le vendredi de 18h à 19h ;
* en 2015, elle a donné un cours supplémentaire le mercredi de 17h à 18h,
* en 2016, elle a donné 86 cours répartis de manière irrégulière entre le mois de janvier et le mois de juillet 2016.
L’employeur en tire la conséquence que Mme [E] travaillait à temps partiel ; cependant, il lui revient de préciser le nombre d’heures de travail effectivement réalisées c’est à dire la durée exacte du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il n’apporte aucune précision à ce titre.
Ensuite, l’employeur doit établir que la salariée était informée de ses horaires de manière à prévoir une autre activité, sans être à sa disposition permanente. L’information selon laquelle Mme [E] travaillait pour cinq autres associations est insuffisante pour l’établir d’autant qu’elle ne concerne que l’année 2012.
Le mandataire verse en sa pièce 1 des SMS échangés entre Mme [D] et Mme [E] aux termes desquels cette dernière demande l’annulation de cours . Cependant, il ne peut en être déduit que Mme [E] 'organisait son emploi du temps comme bon lui semblait'. Le mandataire ne prouve ni avoir informé sa salariée du nombre de cours (et leur durée) à venir ni le délai de prévenance appliqué.
Aux termes de deux attestations d’adhérentes, leurs cours avaient lieu aux heures indiquées et diffusées en début d’année. Mais, aucun élément n’établit que Mme [E] en avait eu connaissance et en tout état de cause, l’employeur ne conteste pas la variation mensuelle du nombre de cours et ne démontre pas que Mme [E] aurait eu connaissance de ces modifications en temps utile.
À ces deux titres, l’association ne renverse pas la présomption de travail à temps plein.
Mme [E] demande paiement de dommages et intérêts correspondant au différentiel entre ce qu’elle a perçu et le salaire dû à un salarié relevant du groupe IV de la convention collective. Le salarié relevant de ce groupe peut planifier l’activité d’une équipe de travail et contrôler l’exécution d’un programme d’activité. L’ouverture et la fermeture de la salle, la gestion des inscriptions et les réponses données aux adhérents n’établissent pas que Mme [E] exerçait des fonctions d’encadrement et la cour retiendra le salaire dû à un salarié du groupe III.
Le montant des sommes versées figurant en pièce 34 est confirmé par les attestations d’emploi. Mme [E] demande paiement du différentiel sur la période de mai 2014 à juillet 2016. Au regard du montant des sommes dues et des sommes perçues, la créance de Mme [E] sera fixée à hauteur de 32 671,84 euros.
L’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [E] fait valoir qu’en l’absence de mise à disposition d’un coffre pour entreposer le matériel utilisé pendant ses cours, elle était obligée d’effectuer des déplacements de matériels, que le chauffage ne fonctionnait pas l’hiver dans la salle polyvalente, que le défaut de diligence de l’employeur l’a privée du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et la transmission très tardive des documents de rupture du contrat de travail. L’association ne se serait pas acquittée des cotisations dues au titre de l’adhésion au CSP.
Le représentant de l’association répond que les matériels pouvaient être laissés dans la salle polyvalente qui n’était pas le lieu de nombreux mariages dans cette bourgade de
2000 habitants, quatre journées de don du sang ayant par ailleurs été organisées en 2015-2016. Une fois, la secrétaire de mairie a oublié de mettre le chauffage en route et Mme [E] laissait un local sale à la fin des cours.
S’agissant de la CSP, le mandataire fait valoir qu’il revenait à la salariée de le mettre en oeuvre et qu’elle a dû être relancée pour retourner le document au Pôle Emploi.
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Le fait que Mme [E] aurait pu laisser un local sale n’est pas établi et n’est en tout état de cause pas de nature à débouter Mme [E] de sa demande.
Il n’est pas contesté que Mme [E] a donné certains cours dans la salle polyvalente de la mairie mais aucun élément avéré ne contredit la mise à disposition d’un coffre dans cette salle à l’exception des jours de mariage dans cette bourgade comptant 2000 habitants ou de dons du sang (4 en 2015-2016).
Les termes généraux des deux attestations d’adhérentes n’établissent pas que les cours étaient donnés dans une salle non chauffée l’hiver.
Il est par contre établi que les documents de fin de contrat n’ont été établis que le 15 décembre 2016 soit plusieurs mois après le licenciement de Mme [E].
La pièce 24 de Mme [E] établit que l’employeur n’avait pas -à la date du 27 janvier 2017- payé les cotisations dues au titre du CSP mais il n’est pas établi que Mme [E] n’a pas bénéficié du CSP.
L’employeur a manqué à deux de ses obligations et le retard supporté par Mme [E] lui a causé un préjudice que la cour évalue à la somme de 100 euros.
Le licenciement économique
Mme [E] fait valoir que l’employeur a fait des choix stratégiques désastreux, que les difficultés économiques ne sont pas avérées dès lors que l’association avait ouvert un compte sur livret A, que les adhérentes acceptaient une majoration de leur cotisation, que son poste n’a pas été supprimé et que l’employeur ne prouve pas avoir recherché un poste de reclassement en son sein.
Le mandataire liquidateur répond que les difficultés de l’association sont établies, le compte sur livret ne comptant que 1.000 euros au moment du licenciement que les adhérentes n’ont pas souhaité majorer leur cotisation. Il ajoute qu’un seul poste de professeur de danse subsistait, occupé par une autre personne, et qu’elle a interrogé en vain d’autres associations.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'les motifs économiques de cette décision, nous vous le rappelons, sont les suivants :
— conformément à notre règlement intérieur, l’association ne peut maintenir des cours dont la fréquentation est inférieure à six personnes pendant quatre séances consécutives, en conséquence, nous nous voyons dans l’obligation, pour des raisons financières de supprimer votre cours du vendredi soir qui est totalement déficitaire depuis trois ans (fréquentation de 2 à 4 personnes),
— votre refus d’accepter l’article concernant les modifications éventuelles du planning et des périodes de travail de votre contrat de travail,
— votre refus d’accepter notre proposition de modification du tarif horaire brut de votre rémunération soit 1 cours de 45 minutes le mercredi à 20 euros brut et 1 cours d'1 heure le vendredi à 25 euros brut soit 1h45 de cours hebdomadaire,
— pour la saison 2013/2014, l’association étant dans une situation délicate et incertaine (budget déficitaire depuis trois ans), nous nous voyons contraints d’harmoniser les salaires de tous les professeurs ( …)'.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques
S’y ajoute la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise qui n’est ici pas évoquée.
Il n’appartient pas au juge de contrôler les choix de gestion de l’employeur ou de l’opportunité de la décision querellée.
Au soutien des difficultés économiques, le mandataire produit :
* trois documents indiquant les recettes, dépenses, et déficit des années 2014, (- 351,16 euros ), 2015 (- 624,57 euros) et 2016 (- 2.113,51 euros) ;
ces résultats sont ceux de l’association et non des seuls cours de gymnastique ;
Mme [E] verse les procès-verbaux d’assemblées générales mentionnant un bilan financier positif que le mandataire attribue à l’association [Localité 5] sans que Mme [E] n’apporte de contradiction utile ;
* les cours proposés au cours des années 2012 à 2016, le dernier ne proposant plus de cours de gym, seuls subsistant les cours de Modern Jazz et d’assouplissement et maintien qui existaient avant le départ de Mme [E] ; il ne peut donc en être déduit que l’association n’a pas supprimé les cours de gym dispensés par la salariée.
* le solde du compte ouvert auprès du Crédit Agricole au 3 août 2016 : 1.099 euros ; ce montant est insuffisant pour couvrir le coût de fonctionnement et les rémunérations versées à la salariée,
* le nombre d’adhérents au cours de gym pour les trois dernières années (81,58 et 35) mais le document qui l’établirait n’est conforté par aucune pièce.
Par ailleurs, aux termes de la lettre de licenciement, l’association se réfère à son règlement intérieur qui ne lui permettait pas de maintenir des cours dont la fréquentation est inférieure à 6 personnes pendant 4 séances consécutives mais produit en pièce 8 une pièce intitulée règlement intérieur ne mentionnant pas cette exigence.
Ensuite, la lettre de licenciement mentionne les refus opposés par Mme [E] des modifications éventuelles du planning, des périodes de travail et de sa rémunération mais ne verse pas d’éléments corroborant ces refus.
Enfin, l’association ne produit pas de pièce établissant qu’une seule animatrice intervenait pour dispenser des cours de danse alors que des cours d’assouplissement et de maintien figurent sur les dernières propositions.
Pour ces raisons, le licenciement économique de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La créance de celle-ci sera ainsi fixée au regard d’un salaire mensuel de référence de 1.635,63 euros dû en raison de la classification de la salariée.
La cour constate qu’aux termes de ses conclusions, Mme [E] ne chiffre pas sa demande en paiement de l’indemnité de licenciement.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis sera calculée en référence au salaire de référence et aux dispositions de la convention collective soit à hauteur de deux mois de salaire ou 3.271,26 euros dont il sera déduit la somme de 673,29 euros versée au titre d’indemnités sur le solde de tout compte soit 2.597,97 euros majorée des congés payés afférents (259,79 euros).
Mme [E] doit être indemnisée du préjudice résultant de la perte de son emploi, étant noté que le caractère vexatoire allégué ne repose sur aucun élément.
Les pièces (prospectus, attestation destinée au Pôle Emploi et bilans) établissent que l’association employait habituellement moins de 11 salariés et Mme [E] doit prouver son préjudice. Elle verse des bulletins de paye et une attestation de paiement du Pôle Emploi pour l’année 2019 sans ajouter ses recherches d’emploi.
Au regard de ces éléments, de son ancienneté, sa créance sera fixée à hauteur de 2.500 euros.
Un bulletin de paye et les documents de rupture rectifiés devront lui être délivrés par le mandataire liquidateur dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt. Les circonstances de la cause n’exigent pas le prononcé d’une astreinte.
Compte tenu de la procédure collective, les intérêts sur les sommes valant salaire ne courront qu’à compter de la réception par l’association de sa convocation devant le bureau de jugement et jusqu’à l’ouverture de la procédure collective.
Vu l’équité, le mandataire, ès qualités devra verser à Mme [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sans application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Dit le présent arrêt opposable à l’UNEDIC Délégation AGS – CGEA de Bordeaux.
L’UNEDIC Délégation AGS – CGEA de Bordeaux apportera sa garantie dans la limite posée par les dispositions légales et réglementaires.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute Mme [E] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture et dit irrecevables les pièces 80 à 114 déposées postérieurement à cette dernière,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de paiement d’une indemnité de requalification,
Constate que la cour n’est pas saisie d’une demande chiffrée au titre de l’indemnité de licenciement,
et statuant sur les autres chefs :
Dit que la relation de travail est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2007,
Dit que le contrat de travail à temps partiel est requalifié en contrat de travail à temps complet,
Fixe le salaire de référence à hauteur de 1.635,63 euros,
Dit le licenciement de Mme [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Mme [E] au passif de la liquidation judiciaire aux sommes
suivantes :
* 100 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 32.671,84 euros à titre de dommages et intérêts après requalification du contrat de travail à temps plein,
* 2.597,97 euros et 259,79 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
Dit que les sommes valant salaire porteront intérêts depuis la convocation de l’association devant le bureau de jugement et jusqu’à l’ouverture de la procédure collective,
Dit que la SCP Pimouget – [X] & Devos Bot devra délivrer à Mme [E] un bulletin de paye et les documents de rupture conformes dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt,
Dit l’arrêt opposable à l’UNEDIC Délégation AGS – CGEA de Bordeaux dans la limite légale et règlementaire,
Condamne la SCP Pimouget – [X] & Devos Bot ès qualités à payer à Mme [E]
la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Iso ·
- Énergie ·
- Radiation du rôle ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Appel ·
- Procédure
- Trading ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Abordage ·
- Assureur ·
- Navire ·
- Action directe ·
- Responsabilité ·
- Lard ·
- Londres
- Médiation ·
- Holding ·
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Tribunal arbitral ·
- Sociétés ·
- Recours en annulation ·
- Associé ·
- Protocole ·
- Guerre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Sanction ·
- Résidence ·
- Pétition ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Stagiaire
- Ags ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat ·
- Résolution ·
- Annulation ·
- Mandat ·
- Mise en concurrence ·
- Compte ·
- Cabinet ·
- Immobilier
- Clause bénéficiaire ·
- Décès ·
- Acceptation ·
- Contrats ·
- Soins palliatifs ·
- Modification ·
- Courrier ·
- Nationalité française ·
- Assurance-vie ·
- Assurance vie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Actions gratuites ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Rémunération ·
- Management ·
- Intéressement
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Défaillant ·
- Ordre du jour ·
- Conseil syndical ·
- Principal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Action
- Transaction ·
- Contrats ·
- Lac ·
- Résiliation ·
- Risque ·
- Syndicat ·
- Euro ·
- Parité ·
- Taux d'intérêt ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Expert ·
- Extensions ·
- Fond ·
- Origine ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Intimé
- Interprète ·
- Roumanie ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Téléphone ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Traduction ·
- Recours ·
- Liberté
- Militaire ·
- Blessure ·
- Service ·
- Batterie ·
- Fracture ·
- Attestation ·
- Ancien combattant ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Droite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.