Infirmation partielle 26 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, audience publique, 6 sept. 2016, n° 2015002197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2015002197 |
Texte intégral
Rôle : 2015002197
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
+ à &
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT AUDIENCE DU 6 SEPTEMBRE 2016
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La SARL GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE, inscrite au RCS de Lyon sous le n° 438 288 987, dont le siège social est sis […], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour avocat Maître A.1 CADOR, du cabinet X, Avocat à AB VEGHEL (5640)) Pays-Bas,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La Société GARAGE NEDEY, SA au capital social de 1 000 000 euros, immatriculée au RCS de Belfort, sous le numéro B 339 447 989 dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Avocat, la SELARL CABINET BERDAH- SAUVAN-BAUDIN représentée par Maître Thierry BAUDIN, Avocat au barreau de Nice, et Maître KOPP, avocat inscrit au Barreau de BELFORT,
Défenderesse, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 24 MAI 2016 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Joël BONNEF
Juges : Messieurs Michel ERB et Lionel MATOCQ-GRABOT
Assistés lors des débats par Madame Christiane BOUVIER, Commis-Greffier.
Assignation du 4 Mars 2015 par la SARL GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE, dont l’objet de la demande est de :
— - La dire et Juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— - CONSTATER que sa créance s’élève à la somme de 290.,620,37 euros,
— - CONSTATER qu’une provision de 159.135,10 euros lui a été allouée suivant un arrêt du 6 juin 2012, somme déjà acquitté par la société GARAGE NEDEY,
7")
Tribunal de commerce de Belfort
Rôle : 2015002197
— CONDAMNER la société GARAGE NEDEY à lui verser une somme de 131.485,22 euros (290.620,37 – 159.135,15 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 9 Août 2011 en complément de la provision qui lui a été versée à hauteur de 159.135,15 euros,
— - CONDAMNER la société GARAGE NEDEY à lui verser somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— - CONDAMNER la société GARAGE NEDEY aux entiers dépens de l’instance,
— - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Faits, procédure et prétentions :
La Société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE a conclu avec la société GARAGE NEDEY deux contrats portant sur la réparation de voitures endommagées par une tempête de grêle intervenue le 9 juin 2010 dans la région de Montbéliard.
Le premier contrat conclu le 11 juin 2010 concerne la réparation de voitures à la demande des compagnies d’assurances, la société GARAGE NEDEY est rémunérée par les assurances. La société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE facture sa prestation à la société GARAGE NEDEY avec une remise de 20% sur le montant du devis émis, le règlement devant intervenir à 60 jours à compter de la date de facturation émises par la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE.
Le second contrat conclu le 13 juin 2010 concerne la réparation de voitures à la demande du GARAGE NEDEY sans l’intervention de compagnie d’assurance, prévoyant pour la prestation de débosselage, dites « DSP » et préparation de peinture, un prix fixe à 650 euros HT, le règlement prévu hebdomadairement.
Pour chaque prestation la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE a émis un formulaire intitulé « formulaire de calcul du dommage suite à la tempête de grêle », sur lequel figure le montant de réparation du véhicule concerné ; que la société GARAGE NEDEY signe. Selon les prétentions de la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE, la signature desdits formulaires vaut approbation du prix des réparations et du travail effectué sur le véhicule concerné ; ce que conteste la société GARAGE NEDEY.
Selon les prétentions de la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE, la société GARAGE NEDEY n’a ni contesté ni émis aucune remarque lors de la réception des diverses factures. Le 11 mars 2011, par mise en demeure le GARAGE NEDEY a contesté certaines factures d’un montant de 3 418,31 euros dores et déjà validées ; selon la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE, à cette époque le GARAGE NEDEY était débitrice d’un montant de 465 620,37 euros auprès d’elle. Nonobstant le GARAGE NEDEY a effectué le 12 mai 2011 un versement la somme de 125 000 euros, dès lors elle a cessé tout paiement.
Selon les prétentions de la société GARAGE NEDEY, les paiements ont été interrompus en raison du refus de la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE de poursuivre la vérification des factures. A été révélé par la société GARAGE NEDEY que la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE a surfacturé certaines prestations, d’autre ont été facturées à plusieurs reprises et que certaines prestations ne correspondaient à aucuns véhicules connus dans la base de donnée de la société GARAGE NEDEY. En outre, selon ses prétentions, la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE n’a pas respecté le premier contrat du 11 juin 2011 quant à la remise de 20% ni le second contrat du 13 juin 2011 quant au forfait fixe de 650 euros HT pour la prestation de débosselage.
+ 2
Tribunal de commerce de Belfort
Rôle : 2015002197
Suite à l’interruption des paiements, la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE a saisi le juge de l’exécution près le Tribunal d’Instance de Montbéliard afin d’être autorisé à procéder à la saisie conservatoire des comptes de la société GARAGE NEDEY à hauteur de 290 620,37 euros.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2011, Monsieur le Président du Tribunal d’instance de Montbéliard a autorisé la saisie conservatoire à hauteur de 246 000 euros qui a été vaine en raison du compte débiteur de la somme de 457 019,15 euros de la société GARAGE NEDEY.
Corrélativement et par exploit du 9 Août 2011, la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE a déclaré avoir saisi Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans aux fins de voir condamner la société GARAGE NEDEY à lui verser la somme de 290 620,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil, outre 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil et aux entiers dépens. '
Par ordonnance du 17 janvier 2012, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans a condamné la société GARAGE NEDEY à payer, à titre de provision, la somme de 159 135,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 Août 2011 ; à l’issue de cette condamnation, elle a régulièrement relevé appel de cette décision aux fins de voir :
— Condamner la société GARAGE NEDEY au paiement d’une somme provisionnelle complémentaire de 131 485,22 euros, d’une somme provisionnelle complémentaire de 100 345,47 euros et de condamner la société GARAGE NEDEY à 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ou de 3 500 euros en cas de confirmation au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société GARAGE NEDEY lui a versé la somme de 159 395,26 euros.
L’arrêt du 6 juin 2012, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance rendue le 17 janvier 2012 par le Juge des référés du Tribunal de commerce de céans et a ainsi débouté la demande de la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE au paiement des sommes provisionnelles.
C’est en l’état que la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE a assigné le 4 mars 2015, la société GARAGE NEDEY devant le Tribunal de céans aux fins de voir condamner la société GARAGE NEDEY à lui verser la somme de 131 485,22 euros.
Face à cette assignation et suite aux irrégularités de facturation commises par la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE, la société GARAGE NEDEY demande outre de débouter la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE de ses demandes, la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’établir les comptes entre les parties.
Par jugement du 1" décembre 2015, le Tribunal de céans a ordonné une mesure d’expertise en nommant comme expert judicaire Monsieur Z-A B expert comptable, […] .
L’exécution du jugement était subordonnée à la consignation d’une somme de 5 000 euros par la société GARAGE NEDEY dans le délai de 2 mois à compter de la signification dudit jugement.
)5 "mn °
Tribunal de commerce de Belfort
Rôle : 2015002197
Par jugement du 26 avril 2016, le Tribunal de céans a prononcé la caducité de la mesure d’expertise en raison du défaut de consignation par la société GARAGE NEDEY dans le délai prescrit et convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 24 mai 2016.
Lors de l’audience du 24 mai 2016, le défendeur a indiqué oralement reprendre les conclusions déposées lors de la dernière à l’exception de la demande de désignation d’un expert judiciaire.
La société NEDEY conclut à titre principal au débouté des demandes présentées à son encontre et mentionne à titre subsidiaire que doit lui être appliquée la réduction préconisée par Monsieur Y à hauteur de 77 240 euros, limitant ainsi sa condamnation à la somme de 54 245,22 euros.
En toute hypothèse, elle réclame sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 3 500 euros.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu le dossier de la procédure,
_ Vu l’assignation du 4 mars 2015, Vu les conclusions des différentes parties déposées Vu les annexes régulièrement déposées,
Attendu qu’il y a tout d’abord lieu de constater le défaut de consignation de la part de la société GARAGE NEDEY ; qu’ainsi l’expertise par elle demandée n’a pu être faite ;
Attendu par ailleurs, qu’au vu des pièces versées au dossier par les parties, le Tribunal constate qu’elles ne concernent qu’une partie des factures qui seraient contestées ;
Attendu qu’il convient de tirer de cette situation les conclusions qui s’imposent, et de condamner la société GARAGE NEDEY au paiement de la somme de 131 485,22 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2011 ;
Qu’il convient de ce fait de débouter la société GARAGE NEDEY de ses demandes reconventionnelles ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser l’intégralité des frais irrépétibles à la charge de la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE, la société GARAGE NEDEY supportera la charge des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civil ; ainsi qu’aux dépens de l’instance et frais de greffe ;
Attendu qu’en raison de l’ancienneté du litige l’exécution provisoire sera prononcée ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement, contradictoire et en premier ressort,
Vu les dossiers et les pièces versées aux débats,
\A_XTA J°7
Tribunal de commerce de Belfort
Rôle : 2015002197
Vu l’ordonnance du 17 janvier 2012 rendu par le président du Tribunal de céans, Vu l’arrêt de la Cour d’Appel du 6 juin 2012,
Vu le jugement du 1° décembre 2015 rendu par le Tribunal de céans,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
Rappelle que l’expertise ordonnée n’a pu être exécutée faute de consignation,
Dit et juge recevable et bien fondées en ses demandes la société GLOBAL HAÏL NETWORK FRANCE,
Constate que sa créance s’élève à la somme de 290 620,37 euros,
Constate qu’une provision de 159 135,10 euros lui a déjà été réglée par la société NEDEY,
Condamne la société NEDEY à verser à la société GLOBAL HAÏIL NETWORK FRANCE la somme de 131 485,22 euros (290 620,37 – 159 135,10) outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2011, '
Déboute la société GARAGE NEDEY de toutes ses demandes,
Condamne la société GARAGE NEDEY au paiement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 140,40 euros,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE du surplus de ses prétentions,
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de Tribunal de Commerce de Belfort à la date du 6 septembre 2016, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Joël BONNEF, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Mme Tanja MILJUS, Commis – Greffier.
Le Commis – Greffier, Le Président, Mme Aanja JUS, M. Joël BONNEF.
Tribunal de commerce de Belfort
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