Infirmation partielle 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 oct. 2020, n° 18/01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/01056 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 13 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/01056 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HZAJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES
DE SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 OCTOBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 13 Février 2018
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. JOUBEAUX PERE & FILS
[…]
[…]
représentée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par Madame de SURIREY, Conseillère rapporteur, qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
SANS DEBATS
Sur dépôt de dossiers fixé au 08 Juillet 2020, les parties ayant été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 08 Octobre 2020
ARRET :
mis à disposition du public le 08 Octobre 2020 au greffe de la Cour, et signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme GUILBERT, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X était employé depuis 1992 par la société Joubeaux père et fils (la société ou l’employeur) en qualité de chargé d’affaires. Une rupture conventionnelle a été conclue et homologuée le 31 juillet 2016.
Par ordonnance de référé du 20 mars 2017, le conseil de prud’hommes a notamment condamné l’employeur à payer un reliquat d’indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 107 811,54 euros payable en 11 mensualités et dit qu’il existait une contestation sérieuse quant aux demandes relatives à un rappel de salaire au titre du 13e mois et aux dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. X a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes, statuant au fond, le 2 juin 2017, afin d’obtenir paiement notamment du solde de l’indemnité de tout compte, d’un rappel de salaire et d’une somme au titre des commissions (droit de suite).
Par jugement du 13 février 2018, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :
• 11 107 euros à titre de rappel de commissions sur droit de suite,
• 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le paiement du rappel de commissions devrait s’effectuer en deux mensualités égales de 5 553,50 euros versées aux mois de février et mars 2018,
— débouté le salarié du surplus de ses demandes,
— dit que les condamnations prononcées en ce qu’elles n’ont pas le caractère de dommages et intérêts, portaient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations à titre de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devraient être supportées par la société en plus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X qui est appelant de ce jugement, par conclusions remises le 17 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens, demande à la cour de :
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
• rappel de salaire (13e mois) : 25 238,68 euros,
• congés payés afférents : 2 523,86 euros,
• droit de suite (commissions) : 14 043 euros,
• dommages et intérêts pour résistance abusive : 3 000 euros,
• article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
— dire que les condamnations prononcées par la cour porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé,
— condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 25 juillet 2018, auxquelles il convient de se référer pour la présentation exhaustive de ses moyens, la société demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions de M. X et constater en conséquence que l’appel n’est pas soutenu,
— dire que M. X est recevable mais mal fondé en son appel et en conséquence confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— En tout état de cause,
— dire que M. X est irrecevable et mal fondé en sa demande de paiement du 13e mois et l’en débouter,
— débouter le salarié de sa demande au titre des commissions et de sa demande de dommages et intérêts,
— le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité des conclusions de l’appelant :
La société fait valoir que les conclusions qui lui ont été signifiées sont irrecevables comme ne comportant pas les indications prévues à l’article 960 du code de procédure civile et que, partant, l’appel est non soutenu.
L’appelant ayant, par conclusions N°2, régularisé l’omission qui concernait certaines mentions prévues à l’article 960 du code de procédure civile, ce moyen est inopérant.
2/ Sur la demande au titre du 13e mois :
M. X soutient qu’il a droit à un 13e mois en application de la convention collective, que sa créance ne figure pas au solde de tout compte, qu’elle reste donc due, qu’il est recevable en sa demande puisque la saisine du conseil de prud’hommes est intervenue dans un délai inférieur à un an à compter de la date de la rupture conventionnelle et dans un délai inférieur à six mois à compter de l’édition du solde de tout compte.
La société affirme que, faute d’avoir était attaquée dans le délai d’un an prévu à l’article L. 1237-14 du code du travail, la convention signée le 21 juin 2016 s’impose au parties et que le salarié ne saurait solliciter de la juridiction prud’homale qu’il en modifie les implications financières ; que le solde de tout compte comporte déjà une indemnité de 13e mois sous la rubrique « salaire » et que la contestation par M. X du solde de tout compte est irrecevable car elle n’a pas été faite par lettre
recommandée, ni dénoncée dans le délai de six mois. Elle ajoute que le salaire de M. X était conforme aux données contractuelles et au salaire annuel convenu entre les parties.
Aux termes de l’article L. 1237-13 du code du travail la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Elle n’a pas vocation à établir un décompte définitif des sommes dues au salarié en application du contrat de travail. C’est donc à tort que la société invoque les règles relatives à la dénonciation de la rupture conventionnelle pour s’opposer à la demande en paiement d’un 13e mois.
L’article L. 1234-20 du même code dispose que le solde de tout compte établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail et qu’il peut être dénoncé dans les six mois qui suit sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
L’article D. 1234-8 prévoit que le solde de tout compte est dénoncé par lettre recommandée toutefois cette obligation n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de la dénonciation contrairement à ce que soutient l’employeur. Le reçu pour solde de tout compte comprend notamment tous les éléments de rémunération du salarié sans qu’il soit nécessaire qu’ils aient été énumérés mais lorsque le reçu, même rédigé en termes généraux, détaille les sommes allouées au salarié il n’a d’effet libératoire que pour ces sommes.
En l’espèce, le solde de tout compte a été établi le 29 juillet 2016 et contesté par la saisine en référé du conseil de prud’hommes le 14 décembre 2016, soit dans le délai de six mois. Sa dénonciation est donc recevable peu important qu’elle n’ait pas été formalisée par une lettre recommandée.
Le solde de tout compte énumère le détail brut des sommes que le salarié reconnaît avoir reçues, il n’a donc d’effet libératoire que pour ces sommes. Il y figure des heures supplémentaires, l’indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnité de rupture conventionnelle, l’indemnité de rupture conventionnelle soumise à la CSG, le remboursement de frais et une rubrique « salaire mensuel 1466,65 € ». L’indemnité de 13e mois n’est donc pas comprise dans cette énumération et ne saurait figurer sous la rubrique précise « salaire mensuel ».
L’article 38 de la convention collective nationale de l’immobilier résultant de l’avenant numéro 47 du 23 novembre 2010, applicable à la cause, dispose que le salaire minimum brut mensuel correspond à 1/13 du salaire minimum brut annuel (article 37.2) et que les salariés à temps complet ou partiel reçoivent en fin d’année une gratification, un supplément de salaire, dit 13e mois, égal à un mois de salaire global brut mensuel contractuel tel que défini à l’article 37.3.1 et que, toutefois, pour les salariés dont la rémunération est en tout ou partie établie sur la base d’un barème de commission convenu entre les parties, le contrat de travail peut inclure le 13e mois dans la rémunération sous réserve qu’il fixe les modalités de règlement des commissions de telle façon que le salarié soit assuré de percevoir dans l’année civile une rémunération au moins égale au salaire minimum brut annuel correspondant à son niveau, ou pour les salariés relevant du statut de négociateur, à 13 fois le salaire mnimum brut mensuel (article 38).
Il ne figure, en l’espèce, sur les bulletins de paie aucun paiement au titre du 13e mois, or, l’employeur à qui incombe la charge de la preuve de ce qu’il a bien rémunéré le salarié conformément aux dispositions de la convention collective n’apporte aucun élément permettant de conclure que tel a été le cas pour M. X.
Il sera donc fait droit à la demande dont le quantum n’est pas utilement contesté (25 238,68 euros plus 2 523,86 euros au titre des congés payés y afférents).
3/ Sur la demande au titre du droit de suite :
M. X allègue qu’il bénéficie d’un droit de suite concernant les commissions qu’il aurait perçues dans le cas où son contrat n’aurait pas expiré sans limitation de temps, une limitation à six mois n’ayant pas été prévue par les parties, ni par la convention collective et que, compte tenu du non-aboutissement de la vente Aubron et des sommes déjà versées, il lui reste dû la somme de 14 043 euros
La société répond qu’en l’absence de contrat écrit entre les parties, le droit de suite est limité à un délai de six mois suivant la rupture du contrat de travail par application de l’article 10 de l’avenant N° 31 du 15 juin 2006 de la convention collective et qu’elle s’est acquittée de sa dette en exécutant le jugement dont appel.
Selon l’article 10 de l’avenant N° 31 du 15 juin 2006, dans sa version applicable à la cause, « le négociateur immobilier, VRP ou non, bénéficie d’un droit de suite concernant les commissions qu’il aurait perçues dans le cas où le contrat de travail n’aurait pas expiré, sous les 2 conditions cumulatives suivantes :
— ces affaires devront être la suite et la conséquence du travail effectué par lui pendant l’exécution de son contrat de travail ;
— ces affaires devront avoir été réalisées dans la durée du droit de suite étant entendu que celui-ci ne saurait porter sur des affaires pour lesquelles l’employeur lui-même n’aurait pas effectivement perçu les honoraires correspondants.
Le montant des commissions dues au titre du droit de suite sera calculé en fonction des honoraires définitivement perçus par l’employeur.
Le droit de suite court à compter de l’expiration du contrat. Sa durée est déterminée au contrat et ne peut en tout état de cause être inférieure à 6 mois.
L’employeur remet un état détaillé des comptes au négociateur immobilier à la date de fin du contrat de travail. Cet état détaillé des comptes donne la liste des affaires en cours pour lesquelles le négociateur immobilier pourrait prétendre à commission en cas de réalisation. Le solde de tout compte se rapportant à la période travaillée est établi à l’expiration de ce droit de suite ».
Ainsi la convention collective fixe un délai minimal auquel il ne peut être dérogé par les parties pour l’exercice du droit de suite et non une durée maximum conventionnelle applicable en l’absence de dispositions contractuelles comme c’est le cas en l’espèce. C’est donc par une fausse lecture de la convention collective que les premiers juges ont rejeté les demandes de M. X concernant les affaires ayant fait l’objet d’un acte authentique au-delà des six mois de la rupture du contrat de travail.
Il résulte d’une lettre adressée par la société au salarié le 4 octobre 2016 que la commune intention des parties n’était pas d’enfermer le droit de suite dans un délai particulier puisqu’il est mentionné : « Concernant les commissions sur les actes authentiques liés au programme « le jardin des capucins » à Vernon, le montant total des contrats signés et dont le financement est obtenu (voir le tableau en annexe), est de : 2 761 000 €, ce qui représente une commission brute de 69 025 € auquel s’ajoute 1300 € correspondant à 1 % sur le contrat Monet-Guignon de 130 000 €. Le montant brut déjà versé s’élève à : 35 550 €. Le montant restant à verser est donc de : 34 775 € qui sera versé au fur et à mesure de la signature authentique de chacune d’entre elles chez Maître Y notaire à Vernon ». En effet, il n’est à aucun moment fait référence dans ce courrier à une quelconque limitation dans le temps du droit de M. X.
Au vu du tableau annexé à la lettre du 4 octobre 2016, des actes authentiques versés aux débats, des avances sur commissions et du règlement effectué depuis le jugement, c’est à juste titre que l’appelant
réclame le versement de la somme de 14 043 euros, dont le montant n’est pas utilement contesté.
4/ Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. X justifie de ce que le retard accusé par la société dans l’acquittement du montant convenu dans le cadre de la rupture conventionnelle a eu pour conséquence de le laisser plus de six mois sans percevoir la moindre rémunération ni allocation chômage, ce qui constitue en soi un préjudice ce d’autant qu’il est père d’un adolescent. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de condamner l’intimée à lui verser la somme de 2 000 euros de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelant, les frais engagés en cause d’appel. En conséquence la société, qui est tenue aux dépens, devra lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais facturés en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, devenu l’article A.444-32 du code de commerce, sont à la charge du créancier. Le tarif des officiers ministériels étant une règle d’ordre public, les juridictions ne peuvent y déroger de sorte que le conseil de prud’hommes ne pouvait dire que les frais prévus à l’article précité seraient à la charge de la société débitrice.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Déclare recevables les conclusions de M. X,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. X de sa demande au titre des commissions concernant les affaires Palais, Zenoun et Z, limité de rappel de commissions à la somme de 11 107 euros et prévu un règlement en deux échéances,
— déclaré irrecevable la demande de M. X au titre du 13e mois,
— débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devraient être supportées par la société en plus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Joubeaux père et fils à payer à M. X les sommes de :
• 14 043 euros à titre de rappel de commissions,
• 25 238,68 euros au titre du rappel de salaire et 2 523,86 euros au titre des congés payés y afférents,
• 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Condamne la société Joubeaux père et fils à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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