Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 août 2024, n° 2405098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. B A demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision du directeur du lycée professionnel maritime Jacques Cassard du 28 juin 2024 portant exclusion du module de formation d’officier chef de quart passerelle devant débuter le 2 septembre 2024.
Il soutient que :
— la décision interrompt définitivement son parcours de formation maritime « probatoire – officier chef de quart passerelle – capitaine 3000 » ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; seul un autre établissement, également situé à Nantes, propose cette formation ; la prochaine session débute en janvier 2025 et il est inscrit sur liste d’attente ; il perd le financement de cette formation ;
— la sanction est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée de disproportion ;
— il a proposé plusieurs solutions et a cherché à résoudre amiablement le litige mais ses demandes restent vaines.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de son article R. 522-8-1 : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Aux termes de son article R. 312-1 : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () ». Aux termes de son article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; / () / Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le directeur du lycée professionnel maritime Jacques Cassard, dont le siège est situé à Nantes. Aucune circonstance propre au litige ne justifie la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes. Par suite et en application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête relèvent de la compétence du tribunal administratif de Nantes.
5. Au surplus, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de son article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ». Aux termes de son article R. 522-2 : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
6. M. A ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal administratif de Rennes d’une requête distincte, tendant à l’annulation de la décision qu’il conteste, requête en annulation qui n’a par ailleurs fait l’objet d’aucun enregistrement au greffe du tribunal. Si l’intéressé expose enfin les raisons pour lesquelles il estime que la décision qu’il conteste préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle, il n’assortit pas sa requête des pièces et justificatifs permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision du directeur du lycée professionnel maritime Jacques Cassard du 28 juin 2024, portant exclusion du module de formation d’officier chef de quart passerelle devant débuter le 2 septembre 2024, doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A saisisse le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, en respectant les modalités et formes prescrites par le code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 30 août 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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